Décret n° 2002-3158 du 17 décembre
2002,
portant réglementation des marchés publics
TITRE 2- MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 27. - Les marchés sont conclus en vue de
satisfaire les besoins annuels de chaque acheteur public. Toutefois, lorsque
le groupement des achats relatifs à un ou plusieurs acheteurs publics
est susceptible de présenter des avantages d’ordre technique
ou financier il est possible de recourir à un marché cadre
ou à un marché général en vertu des dispositions
des articles 28 et 29 du présent
décret.
Le groupement des achats n’exclut pas leur répartition en
lots afin de permettre l’élargissement de la concurrence
La répartition de la commande en lots doit tenir compte des moyens
des participants potentiels, leurs capacités ainsi que leurs références
et notamment de celles des petites et moyennes entreprises.
Art.
28. - Lorsque les commandes demandées sont destinées
à la satisfaction de besoins de même nature ou de nature
complémentaire à caractère permanent et prévisible,
il peut être passé un marché cadre.
Le marché cadre ne fixe que le minimum et le maximum des commandes
arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles
d’être exécutées au cours de la période
couverte par le marché. Les besoins à satisfaire et les
quantités à acquérir doivent être précisées
par bon de commande.
Ce marché doit indiquer ta durée pour laquelle il est
conclu ; il peut comporter une clause de tacite reconduction, sans que
la durée globale du contrat ne dépasse trois années
et exceptionnellement cinq années, pour les marchés cadre
nécessitant la mobilisation d spécifiques.
Art.
29. - Les commandes de fournitures de biens
destinés à la satisfaction de besoins communs à
un ensemble d’acheteurs publics peuvent faire l’objet d’un
ou de plusieurs marchés collectifs dits « marchés
généraux ».
Dans ce cas, les quantités à commander par chaque acheteur
public sont fixées en fonction de ses besoins dans un marché
particulier conclu conformément aux conditions du « marché
général ».