Art. 32. - Un appel d’offres avec concours peut
être organisé sur la base d’un programme établi
par l’acheteur public, lorsque des motifs d’ordre technique,
esthétique ou financier justifient des recherches particulières
ou nécessitent une spécialisation particulière de
la part des participants.
L’appel d’offres avec concours peut être organisé
dans le cadre de l’encouragement de l’industrie du contenu
pour les commandes liées aux programmes à caractère
didactique, culturel ou de formation multimédias.
Le programme du concours, soumis préalablement à l’examen
de la commission des marchés compétente, précise
le contenu des besoins auxquels doit répondre la commande ainsi
que la méthodologie et les critères d’évaluation
des offres et fixe le maximum de la dépense prévu pour l’exécution
du projet objet du concours.
Art.
33. - Le concours peut porter soit :
1- sur l’étude d’un projet ;
2- sur la réalisation d’un projet préalablement
étudié ;
3- sur l’étude d’un projet et sa réalisation
à la fois.
Art.
34. - L’appel d’offres avec concours
peut être ouvert ou précédé d’une présélection.
- L’appel d’offres avec concours ouvert comporte un appel
public à la concurrence.
- L’appel d’offres avec concours précédé
d’une présélection comporte un appel public de candidature
publié conformément au cahier des termes de référence
de la présélection qui fixe l’objet du concours,
les conditions de participation et la méthodologie de présélection.
Le cahier des termes de référence est soumis à
l’examen préalable de la commission des marchés
compétente.
Seuls les candidats présélectionnés sont admis
à présenter des offres après examen du rapport
de présélection par la commission des marchés compétente.
Les propositions sont examinées par un jury désigné
par décision de l’acheteur public.
Le projet de décision portant désignation des membres
du jury qui fixe également les procédures de fonctionnement
dudit jury est soumis à l’examen préalable de la
commission supérieure des marchés pour les dossiers qui
relèvent de sa compétence.
Le jury de concours consigne la méthodologie d’examen des
projets et les résultats ainsi que ses propositions dans un rapport
signé par tous les membres et comportant, le cas échéant,
leurs réserves.
Ce rapport est soumis à l’examen préalable de la
commission des marchés compétente.
Art.
35. - Lorsque le concours ne porte que sur l’étude
d’un projet, le programme fixe les primes, récompenses
ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés.
Le programme doit en outre prévoir :
- Soit que les projets primés deviendront en tout ou en partie
propriété de l’acheteur public
- Soit que l’acheteur public se réserve le droit de
faire exécuter par le prestataire de son choix tout ou partie
des projets primés, moyennant le versement d’un montant
fixé par le programme du concours ; à défaut,
le programme en fixe les bases de calcul.
Le programme du concours doit indiquer si les auteurs des projets seront
appelés à coopérer à l’exécution
de leurs projets primés et dans quelles conditions.
Art.
36. - Lorsque le concours porte à la fois sur l’étude
du projet et son exécution ou uniquement sur l’exécution
d’un projet préalablement étudié, le jury
peut demander à l’ensemble des concurrents ou à
l’un d’entre eux, d’apporter certaines modifications
à leurs propositions. Les procédés et les prix
proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués.
Art.
37. - Les primes, récompenses ou avantages sont alloués
par l’acheteur public sur proposition du jury. Il peut être
prévu l’allocation de primes, récompenses ou avantages
aux concurrents non retenus et dont les projets ont été
les mieux classés.
Les primes récompenses ou avantages peuvent ne pas être
accordés en tout ou en partie, si les projets reçus ne
sont pas jugés acceptables. Il n’est pas donné suite
au concours si aucun projet n’est jugé acceptable.
Dans tous les cas, les concurrents sont avisés de la suite qui
a été réservée à leur projet.
|