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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 2- MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE 5 Note - Les marchés négociés

Art. 40. Note - Il peut être passé des marchés négociés non précédés d’une consultation dans les cas ci-après :

1 - Pour les prestations de services et fournitures de biens qui ne peuvent être commandées qu’auprès des propriétaires de brevets d’invention ou des personnes bénéficiant d’une licence, ainsi que pour les fournitures, travaux ou services qui ne peuvent être obtenus qu’auprès d’un seul fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services.
2- Pour les travaux, fournitures de biens ou services dont l’exécution ne peut, en raison de nécessités techniques, être confiés qu’à un entrepreneur ou fournisseur ou prestataire de services déterminé.
3- Pour les travaux, fournitures de biens ou de services, considérés comme l’accessoire d’un marché principal qui doivent être exécutés dans la cadre du même projet, qui étaient imprévus au moment de la conclusion du marché initial et dont l’attribution au titulaire de ce marché présente un intérêt certain du point de vue financier ou du délai d’exécution.
4- Les travaux forestiers nécessitant des moyens d’encadrement et un matériel simple et qui sont confiés à un groupement de développement dans le domaine de l’agriculture et de la pêche ou à un groupement forestier d’intérêt collectif à condition que la valeur annuelle du marché ne dépasse pas cinquante mille dinars (50.000 dinars) toutes taxes comprises
.

Sont considérés des marchés négociés, les marchés conclus par l'acheteur public, sans que celui-ci observe intégralement les procédures et les modalités d'appel d'offres ou de la consultation élargie.
Note Les établissements ou les entreprises publics peuvent également conclure des marchés négociés pour l'approvisionnement en produits ou services avec les entreprises qu'ils ont essaimées, et ce, pour une période de quatre années à partir de la date de leur création et dans la limite du montant maximum prévu par la réglementation en vigueur dans ce domaine. Les marchés conclus avec ces entreprises s'inscrivent dans le cadre du pourcentage réservé annuellement aux petites entreprises conformément aux dispositions de l'article 19 bis du présent décret.
Il peut être passé des marchés négociés pour les marchés des travaux, de fournitures de biens ou services et de recherche dont l'exécution ne peut être confiée qu'à un fournisseur ou prestataire de services déterminé.

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