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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 5 - CONTROLE PREALABLE DES MARCHES
CHAPITRE Premier - Les Commissions des Marchés : compositions et attributions

Le droit tunisien en libre accès

Art. 84. - Les commissions des marchés examinent la régularité des procédures de recours à la concurrence, l’attribution des marchés, la sincérité et la transparence dans les procédures de passation des marchés et s’assurent du caractère acceptable des conditions administratives, financières et techniques, et ce, à la lumière des données générales du projet dont les composantes sont exécutées dans le cadre des marchés qui leurs sont soumis et notamment les études d’opportunité, les coûts prévisionnels, les modalités de financement, les étapes d’exécution et toutes autres données utiles.

Art. 85. - Sont soumis à l’avis préalable des commissions des marchés :
1) Avant l’appel à la concurrence :

    • Les projets des cahiers des charges des dossiers relevant de sa compétence et relatifs aux appels d’offres ouverts, aux appels d’offres avec concours et aux consultations.
    • La composition du jury et des commissions de dépouillement conformément aux articles 34 et 71 du présent décret pour les dossiers relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés.
    • Les cahiers des termes de références ainsi que les rapports de présélection relatifs aux appels d’offres précédés de présélection.

2) Après dépouillement des offres :

    • Les rapports de dépouillement et les rapports de jury de concours.
    • Note Les projets de contrats de marchés en cas de recours à la passation d’un marché par entente directe non précédée d’une consultation marché négocié ou en cas d’insertion d’une quelconque modification même partielle d’une ou de plusieurs clauses du projet du marché dont le rapport de dépouillement a été soumis au préalable à l’examen de la commission.

3) Au cours et après l’exécution du marché :

    • Les projets d’avenant relatifs aux marchés relevant de sa compétence sauf si le montant du marché y compris les avenants dépasse le seuil de sa compétence.
    • Les projets de règlements définitifs des marchés relevant de sa compétence accompagnés d’un rapport détaillé signé par l’acheteur public portant sur l’évaluation des conditions d’exécution des prestations dont notamment l’analyse et l’appréciation des écarts éventuels entre les estimations initiales et le décompte définitif. Les projets de règlements définitifs doivent être accompagnés de tous documents et justificatifs concernant la réalisation du marché et la détermination de son montant définitif.
    • Tout problème ou litige relatif à l’élaboration, la passation, l’exécution et le règlement des marchés relevant de sa compétence.
    • Les avants métrés estimatifs des travaux réalisés en régie.

La compétence des commissions des marchés est déterminée en tenant compte des montants tels que mentionnés aux articles 98 et 99 du présent décret et sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles 104 à 109 du présent décret.

Art. 86 (nouveau). Note - Il est institué les commissions des marchés suivantes :

    • La Commission Supérieure des Marchés instituée auprès du Premier Ministre. Elle comporte les trois commissions spécialisées suivantes :
      • - la commission spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées. - la commission spécialisée des marchés des technologies de communication, de l’informatique, de l’électricité, de l’électronique et les études y rattachées.
      • - la commission spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses.
    • Une commission départementale instituée auprès de chaque ministère.
    • Une commission régionale des marchés instituée auprès de chaque gouvernorat.
    • Une commission communale instituée auprès de chaque municipalité lorsque le budget de celle-ci est égal ou supérieur à un montant qui sera fixé par décret en application des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 13 de la loi organique n° 75-35 du 14 Mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités locales
    • Une commission interne des marchés instituée auprès de chaque entreprise publique.
Il est institué les commissions des marchés suivantes :
    • la commission supérieure des marchés instituée auprès du Premier ministre. Elle comporte les quatre commissions spécialisées suivantes :
      • La commission spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées. La commission spécialisée des marchés des technologies de communication, de l'informatique, de l'électricité, de l'électronique et des études y rattachées. La commission spécialisée des marchés des matières premières et des produits revendus en l'état.
      • La commission spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses.
      Une commission départementale des marchés instituée auprès de chaque ministère. Une commission régionale des marchés instituée auprès de chaque gouvernorat.
    • Une commission communale instituée auprès de chaque municipalité lorsque le budget de celle-ci est égal ou supérieur à un montant qui sera fixé par décret en application des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 13 de la loi organique n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités locales.
    • Une commission interne de marchés instituée auprès de chaque entreprise publique.

Art. 87. - La commission spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées, présidée par un représentant du Premier Ministre est composée des membres suivants :

    • Un membre de la Cour des Comptes,
    • Un représentant du ministre chargé des Affaires Etrangères,
    • Un représentant du ministre chargé du développement et de la coopération internationale,
    • Un représentant du ministre chargé des finances,
    • Un représentant du ministre chargé de l’Industrie,
    • Un représentant du ministre chargé du commerce,
    • Un représentant du ministre de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
    • Un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
    • Un représentant du ministre de tutelle pour les marchés des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques lorsque le ministère de tutelle n’est pas représenté au sein de la commission.

Art. 88. - La commission spécialisée des marchés des technologies de communication, de l’informatique, de l’électricité, de l’électronique et les études y rattachées, présidée par un représentant du Premier Ministre est composée des membres suivants :

    • un membre de la Cour des Comptes,
    • un représentant du ministre chargé des Affaires Etrangères,
    • un représentant du ministre chargé du développement et de la coopération internationale,
    • un représentant du ministre chargé des Finances,
    • un représentant du ministre chargé de l’Industrie,
    • un représentant du ministre chargé du commerce,
    • un représentant du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
    • un représentant du ministre chargé des technologies de la communication,
    • un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
    • un représentant du ministre de tutelle pour les marchés des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques lorsque le ministère de tutelle n’est pas représenté au sein de la commission.

JurisiteTunisie Art. 88 bis. Note - La commission spécialisée des matières premières et des produits revendus en l'état présidée par un représentant du Premier ministre est composée des membres suivants :

  • Un membre de la cour des comptes, Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères, Un représentant du ministre chargé des finances, Un représentant du ministre chargé du développement et de la coopération internationale, Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, Un représentant du ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, Un représentant du ministre chargé du transport, Un représentant du gouverneur de la banque centrale,
  • Un représentant du ministère de tutelle pour les marchés des entreprises publiques lorsque le ministère de tutelle n'est pas représenté au sein de la commission

Art. 89. - La commission spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses, présidée par un du Premier ministre est composée des membres suivants :

    • un membre de la Cour des Comptes,
    • un représentant du ministre chargé des affaires étrangères,
    • un représentant du ministre chargé du développement économique et de la coopération internationale,
    • un représentant du ministre chargé des finances,
    • un représentant du ministre chargé de l’industrie,
    • un représentant du ministre chargé du commerce,
    • un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
    • Un représentant du ministre de tutelle pour les marchés des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques lorsque le Ministère de tutelle n’est pas représenté au sein de la commission.

Art. 90. - La commission départementale des marchés présidée par le ministre concerné ou son représentant est composée des membres suivants :

    • Le contrôleur des dépenses publiques,
    • Un représentant du ministre chargé du développement et de la coopération internationale,
    • Un représentant du ministre chargé des finances,
    • Un représentant du ministre chargé du commerce,
    • Un représentant du ministre chargé de l’industrie,
    • Un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
    • Le directeur des affaires administratives et financières,
    • Un représentant du ministre chargé des technologies de la communication pour les marchés portant sur l’acquisition d’équipements informatiques ou de logiciels ou la réalisation d’études y rattachées
    • Un représentant du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire pour les projets de bâtiment et de génie civil à conclure par d’autres ministères,

La composition de la commission départementale instituée auprès du ministère de la tutelle sectorielle est révisée en remplaçant le directeur des affaires administratives et financières par le directeur général de l’établissement concerné et le contrôleur des dépenses publiques par le contrôleur d’État lorsqu’elle examine les marchés à conclure pour le compte des établissements publics à caractère non administratif.

Art. 91. - La commission régionale des marchés présidée par le gouverneur, ou son représentant est composée des membres suivants :

    • Le contrôleur régional des dépenses publiques,
    • Un représentant du ministre chargé des finances,
    • Un représentant du ministre chargé du commerce,
    • Le directeur régional de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Sauf cas d’empêchement dûment justifié, le chef de l’administration ou de l’établissement public concerné assiste à la réunion pour présenter ses dossiers à la commission des marchés compétente
En cas d’empêchement, il peut se faire représenter par les personnes chargées du dossier qu’il désigne à cet effet.
Les dispositions relatives à cet article s’appliquent aux marchés à conclure pour le compte des collectivités locales et des organismes assimilés situés dans le gouvernorat concerné et aux marchés à conclure dans le cadre des crédits délégués par l’État aux gouvernorats et aux marchés des établissements publics situés dans le gouvernorat sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de certains établissements publics.
Relèvent également de la compétence de la commission régionale, les marchés relatifs aux dépenses à caractère régional telles que spécifiées par décret quel que soit leur montant, à l’exception des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés.

Art. 92. - La commission communale des marchés est composée des membres suivants :

    • Le président du conseil municipal ou son représentant parmi les conseillers municipaux : président
    • Le secrétaire général de la commune,
    • Le contrôleur des dépenses de la commune,
    • Un représentant de la direction régionale de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
    • Le receveur des finances, comptable de la commune,
      La commission communale des marchés instituée auprès de la commune de Tunis comprend, en outre les membres suivants :
    • Un représentant du ministre chargé des finances,
    • Un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.
    • Un représentant du ministre chargé des technologies de la communication et du transport ou du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire ou du ministre chargé de l’industrie et de l’énergie selon l’objet du marché.

Sont maintenues les commissions communales des marchés déjà instituées antérieurement à la parution du décret n° 89-280 du 10 février 1989 fixant les conditions d’application de l’article 13 de la loi N° 75-35 du 14 Mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités locales.

Note La commission des marchés de la commune de Tunis, pour les marchés conclus à son profit, exerce les mêmes attributions et dans les mêmes limites que la commission départementale des marchés

Art. 93 (nouveau). Note - La commission interne des marchés de l’entreprise est composée des membres suivants :

    • Le président directeur général de l’entreprise concernée : président
    • Deux administrateurs désignés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance : membres,
    • Le contrôleur d’État : membre,

En cas, d’empêchement de l’un des deux administrateurs sus indiqués, celui-ci peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs à un autre membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance dans la limite de trois fois au cours de la même année.
Au cas où l’un des deux administrateurs recourt à cette procédure plus de trois fois au cours de la même année, le président directeur général doit automatiquement en informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance qui peut décider son remplacement.
La commission interne des marchés de l’entreprise comprend en outre :

    • Un représentant du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire pour les marchés de travaux dont l’estimation est supérieure à un million de dinars.
    • Un représentant du ministre chargé des technologies de la communication pour les marchés relatifs à l’acquisition d’équipements ou matériels ou services informatiques dont l’estimation est supérieure à deux cent mille dinars (200.000 dinars),
    • Un représentant du ministère de tutelle sectorielle de l’entreprise pour les marchés de fournitures de biens et matériels dont l’estimation est supérieure à un million de dinars (1.000.000 dinars) et pour les marchés d’études dont l’estimation est supérieur à cent mille dinars (100.000 dinars).

La commission interne des marchés de l'entreprise est composée des membres suivants :

    1. le président directeur général ou le président du directoire de l'entreprise concernée : président,
    2. deux administrateurs désignés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance : membres,
    3. le contrôleur d'Etat : membre.

En cas, d'empêchement de l'un des deux administrateurs sus-indiqués, celui-ci peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs à un autre membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans la limite de trois fois au cours de la même année.
Au cas où l'un des deux administrateurs recourt à cette procédure plus de trois fois au cours de la même année, le président directeur général ou le président du directoire doit informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance qui peut décider son remplacement.
La commission interne des marchés de l'entreprise comprend en outre :

  • un représentant du ministre chargé de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire pour les marchés de travaux dont l'estimation est supérieure à un million (1.000.000) de dinars,
  • un représentant du ministre chargé des technologies de la communication pour les marchés relatifs à l'acquisition d'équipements ou matériels ou services informatiques dont l'estimation est supérieure à deux cent mille dinars (200.000 dinars),
  • un représentant du ministère de tutelle sectorielle de l'entreprise pour les marchés de fournitures de biens et matériels dont l'estimation est supérieure à un million de dinars (1.000.000 dinars) ou pour les marchés d'études dont l'estimation est supérieure à cent mille dinars (100.000 dinars).
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