Code de commerce |
Livre IV.
Du concordat préventif et de la faillite Titre II. De la faillite Chapitre V. Des droits spéciaux qui peuvent être invoqués contre la faillite Section III. Des créanciers privilégiés ou nantis d'un gage sur les meubles |
Article 560. Les créanciers du failli qui sont valablement nantis de gages, ainsi que tous ceux qui ont un privilège spécial sur un meuble, ne sont inscrits dans la masse que pour mémoire. Article 561. Le syndic peut, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer le gage au profit de la faillite, en remboursant la dette. Article
562. Le syndic présente au juge-commissaire l'état
des créanciers se prétendant privilégiés
sur les biens meubles et le juge-commissaire autorise, s'il y a lieu,
le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. Article
563. Dans le cas où le gage n'est pas retiré
par le syndic, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix
qui excède la créance, le surplus sera recouvré
par le syndic. Article 564. Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite, payer sur simple ordonnance du juge-commissaire, nonobstant l'existence de tout autre créancier, à la seule condition qu'il ait les fonds nécessaires, la fraction insaisissable des sommes restant dues aux ouvriers, aux employés, aux marins, aux voyageurs et représentants de commerce pour la dernière période de paiement précédant le jugement déclaratif de faillite. Article
565. Si le syndic n'a pas en mains les fonds nécessaires
pour le paiement prévu à l'article précédent,
les sommes dues doivent être acquittées sur les premières
rentrées de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute
autre créance privilégiée. Article 566. Pour le surplus des sommes pouvant leur être dues, les employés, ouvriers, marins, voyageurs et représentants de commerce exerceront les droits et privilèges prévus à l'article 1630, 4° du Code des Obligations et des Contrats. |