Article
28. Note
La période d'observation est ouverte par la décision
indiquée à l'article 27 et
le tribunal désigne un administrateur judiciaire qu'il charge de
l'élaboration d'un plan de redressement dans un délai de
trois mois, prorogeable pour une période ne dépassant pas
trois autres mois sur décision du président du tribunal.
Le tribunal peut le cas échéant désigner un ou plusieurs
experts pour assister l'administrateur à l'élaboration du
plan de redressement.
En cas d'éviction du dirigeant de l'entreprise et son remplacement
par un administrateur judiciaire, le tribunal peut interdire au dirigeant
de réaliser toute opération de cession ou de gage sur ses
actions ou parts sociales, sans son autorisation. Cette interdiction doit
être inscrite au registre de commerce, auprès du conseil
du marché financier et aux titres de la conservation de la propriété
foncière pour les immeubles immatriculés.
Article
29. Note
L'administrateur judiciaire est chargé de contrôler
les actes de gestion, ou d'assister le débiteur en tout ou en
partie, dans les actes de gestion ou de prendre la direction totale
ou partielle de l'entreprise, avec ou sans le concours du débiteur,
dans les conditions définies par le tribunal.
Au cas où la mission de l'administrateur est limitée au
contrôle, le tribunal détermine les opérations qui
ne peuvent être conclues sans sa co-signature avec le débiteur,
et en cas de refus de l'administrateur judiciaire d'apposer sa signature,
l'affaire sera soumise au juge commissaire qui doit trancher sans délai.
Le président du tribunal rédige un rapport qu'il soumet
immédiatement au procureur de la République chaque fois
qu'il s'avère à travers les pièces du dossier l'existence
de détournements ou autres faits susceptibles de constituer un
délit relatif à la gestion de l'entreprise au sens de
la législation en vigueur.
Le ministère public peut demander au juge des référés
de mettre les biens meubles ou immeubles ou avoirs financiers revenant
à la personne dont il suspecte la responsabilité pour
ces faits sous séquestre.
Article
30. Note
Sont inscrites au registre de commerce, les décisions
confiant à l'administrateur la gestion ou l'obligeant à
co-signer avec le débiteur.
Le tribunal peut annuler les décisions du dirigeant de l'entreprise,
antérieures à sa saisine, et qui constituent un obstacle
a l'exécution du plan de redressement ainsi que tout acte d'aliénation
à titre onéreux ou gratuit, pouvant porter préjudice
aux intérêts de l'entreprise ou toute opération
de nature à privilégier un créancier par rapport
à un autre, et tout paiement d'une créance non encore
échue à condition que ces opérations soient effectuées
après la date de cessation de paiement.
Article
31. Note
En cas d'éviction du dirigeant de l'entreprise et son
remplacement par un administrateur judiciaire, le tribunal peut interdire
au dirigeant de réaliser toute opération de cession ou
de gage sur ses actions ou parts sociales, sans son autorisation. Cette
interdiction doit être inscrite au registre du commerce, auprès
du conseil du marché financier et aux titres de la conservation
de la propriété foncière pour les immeubles immatriculés.
Le non paiement d'un terme ne rend pas exigibles les autres termes non
échus de la dette pendant la durée du règlement
judiciaire, et ce, nonobstant toute clause contraire.
Article
32. Note
Le tribunal peut annuler les décisions du dirigeant
de l'entreprise, antérieures à sa saisine, et qui constituent
un obstacle à l'exécution du plan de redressement ainsi
que tout acte d'aliénation à titre onéreux ou gratuit,
pouvant porter préjudice aux intérêts de l'entreprise,
toute opération de nature à privilégier un créancier
par rapport à un autre, et tout paiement d'une créance
non encore échue à condition que ces opérations
soient effectuées après la date de cessation de paiement.
Au cours de la période d'observation, seront suspendues toute
poursuite individuelle et tout acte d'exécution visant le recouvrement
d'une créance antérieure ou la récupération
de meubles ou d'immeubles en raison du non paiement d'une créance.
Seront également suspendus le cours des intérêts
et des dommages et intérêts moratoires, et les délais
de déchéance.
Les procédures de poursuite et d'exécution contre la caution,
le garant ou le codébiteur solidaire ne sont suspendues qu'à
l'égard des créanciers qui y consentent.
Sont exceptées des dispositions de l'alinéa précédent
les actes de poursuite judiciaire relatifs aux droits des salariés.
Le jugement relatif aux droits des salariés ne peut être
exécuté que sur autorisation du tribunal statuant sur
la demande de règlement, et ce, à condition que l'exécution
ne soit pas susceptible d'empêcher le redressement de l'entreprise.
Article
33. Note
Le non-paiement d'un terme ne rend pas exigibles les autres
termes de la dette non échus pendant la durée du règlement
judiciaire, et ce nonobstant toute clause contraire.
Toutes les créances certaines seront inscrites selon leurs rangs.
En cas de contestation portant sur le fond ou le montant de la créance,
et si les justificatifs présentés la rendent probable,
le tribunal ordonne son inscription à titre conservatoire. Son
montant sera consigné lors de la distribution. Si la créance
n'est pas justifiée, son inscription sera refusée et le
créancier conserve son droit de la réclamer, sans que
cela n'ait d'effet sur la procédure de règlement.
Article
34. Note
Au cours de la période d'observation, seront suspendues
toute poursuite individuelle, et tout acte d'exécution visant
le recouvrement d'une créance antérieure. Seront également
suspendus le cours des intérêts et des dommages et intérêts
moratoires, et les délais de prescription.
La priorité sera accordée aux dettes nouvelles de l'entreprise
nées a partir de l'ouverture de la période d'observation
et qui sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite
de l'activité de l'entreprise ainsi qu'aux loyers des biens et
équipements objet d'un contrat de leasing dont les procédures
de poursuite et d'exécution visant leur récupération
ont été suspendues et dont l'échéance est
antérieure à l'ouverture de la période d'observation.
Elles seront payées avant les créances précédentes,
même si elles sont assorties de privilège.
Toutefois, les créances prévues par les articles 564
et 566 du code de commerce et par
les alinéas 1, 2 et 3 de
l'article 199 du code de droits réels bénéficient
d'un superprivilège et seront payées avant toute autre
créance.
Article
35. (Nouveau) Note
L'extrait du jugement d'ouverture de la période d'observation
sera inscrit au registre de commerce et publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne à la diligence du greffier,
et aux dépens du débiteur. Une copie de l'extrait sera
transmise à la commission de suivi des entreprises économiques.
Les créanciers doivent s'assurer de l'inscription de leurs dettes
antérieures à la date du jugement dans un délai
de trente jours à partir de la publication au Journal Officiel
de la République Tunisienne. Aucune créance révélée
après ce délai ne peut être inscrite sauf si le
créancier prouve que la défaillance ne lui est pas imputable.
Et dans tous les cas, aucune dette ne peut être inscrite après
l'expiration d'une année.
L'exécution des contrats en cours liant l'entreprise aux tiers,
clients, fournisseurs et autres sera poursuivie. L'administrateur judiciaire
ou le débiteur peuvent demander d'y mettre fin après autorisation
du juge commissaire s'ils ne sont pas nécessaires à l'activité
de l'entreprise. Les contrats de travail restent soumis aux lois et
conventions qui les régissent.
L'administrateur judiciaire doit adresser un avis aux cocontractants
de l'entreprise dont les contrats ont fait l'objet d'une décision
y mettant fin, et ce, dans les quinze jours suivant leur extinction,
et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article
36 (nouveau). Note
Toutes les créances certaines seront inscrites selon
leurs rangs. En cas de contestation portant sur le fond ou le montant
de la créance, le tribunal ordonne son inscription à titre
conservatoire, si les justificatifs présentés la rendent
probable. Son montant sera consigné lors de la distribution.
Si la créance n'est pas justifiée, son inscription sera
refusée et le créancier conserve son droit de la réclamer,
sans que cela ait effet sur la procédure de règlement.
L'administrateur judiciaire élabore le plan de redressement qui
comporte les moyens à mettre en oeuvre pour le développement
de l'entreprise y compris, au besoin, le rééchelonnement
de ses dettes, le taux de réduction du principal de ces dettes
ou des intérêts y afférents. Il peut, aussi, proposer
le changement de la forme juridique de l'entreprise ou l'augmentation
de son capital. Il demande obligatoirement l'avis de la commission de
suivi des entreprises économiques pour l'élaboration du
plan, consulte les représentants des créanciers et tient
compte de l'avis des créanciers pour les remises de leurs dettes.
Si le plan nécessite la résolution de contrats de travail
ou la réduction des salaires et avantages, l'administrateur judiciaire
en informe l'inspection du travail, et attend durant quinze jours le
résultat des démarches de conciliation avant de transmettre
le plan à la commission de suivi des entreprises économiques
et au juge commissaire.
Article
37. Note
La priorité sera accordée aux dettes nouvelles
de l'entreprise, nées à partir de l'ouverture de la période
d'observation et qui sont en relation directe et nécessaire avec
la poursuite de l'activité de l'entreprise. Elles seront payées
avant les précédentes créances, même si elles
sont assorties de privilège ou de sûreté. Toutefois,
les créances prévues par les articles 564
et 566 du code de commerce et par
les alinéas 1, 2 et 3 de
l'article 199 du code de droits réels bénéficient
d'un superprivilège et seront payées avant toute autre
créance.
L'administrateur judiciaire soumet obligatoirement le plan de redressement
à l'avis du juge commissaire dès qu'il en achève
l'élaboration. Le juge commissaire élabore un rapport
dans lequel il donne son avis sur l'opportunité du redressement,
qu'il communique au tribunal dans un délai ne dépassant
pas quinze jours. Il peut proposer de soumettre l'entreprise aux procédures
de faillite ou de liquidation.
Article
38. Note
L'exécution des contrats en cours liant l'entreprise
aux tiers clients, fournisseurs et autres sera poursuivie, l'administrateur
judiciaire ou le débiteur peuvent y mettre fin après autorisation
du juge commissaire. Les contrats de travail restent soumis aux lois
et conventions qui les régissent.
Le tribunal statue en chambre du conseil, avec l'assistance du ministère
public, sur le plan de redressement après avoir entendu le débiteur,
le représentant des créanciers et les cautions, garants
et codébiteurs solidaires.
Il décide le rejet de la demande chaque fois qu'il s'avère
que l'entreprise n'a pas cessé ses paiements.
En cas d'admission de la demande, le tribunal fixe la date de cessation
des paiements. Au cas où il ne se prononce pas sur cette date,
la date de dépôt de la demande de règlement judiciaire
sera retenue comme telle.
Le tribunal homologue le plan de redressement envisageant la poursuite
de l'activité de l'entreprise, sa location, sa location gérance
ou sa cession à un tiers, fixe la durée du plan et désigne
un ou plusieurs contrôleurs de l'exécution qui pourrait
être soit l'administrateur judiciaire, soit le représentant
des créanciers ou toute autre personne. Le contrôleur de
l'exécution peut recourir au tribunal pour prendre les mesures
nécessaires à assurer la réalisation du plan.
Le président du tribunal fixe les délai dans lesquels
le contrôleur de l'exécution doit lui communiquer ses rapports
relatifs au déroulement des étapes de l'exécution
du plan, sans que ce délai ne dépasse six mois.
Le contrôleur de l'exécution doit communiquer au président
du tribunal un rapport spécial chaque fois que cela est nécessaire.
Il doit en remettre une copie à la commission de suivi des entreprises
économiques.
La résolution d'un contrat de travail autorisée dans le
cadre du plan de redressement est considérée intervenue
pour des raisons économiques et techniques, nonobstant tout texte
légal contraire. Les personnes concernées conservent tous
leurs droits y afférents.
Article
39. (Nouveau) Note
L'administrateur judiciaire élabore le plan de redressement
qui comporte les moyens à mettre en uvre pour le développement
de l'entreprise y compris, au besoin le rééchelonnement
de ses dettes, le taux de réduction du principal de ces dettes
ou des intérêts y afférents. Il peut proposer le
changement de la forme juridique de l'entreprise ou l'augmentation de
son capital. Il demande obligatoirement l'avis de la commission de suivi
des entreprises économiques pour l'élaboration du plan,
consulte les représentants des créanciers et tient compte
de l'avis des créanciers pour les remises de leurs dettes.
Si le plan nécessite la résiliation de contrats de travail
ou la réduction des salaires et avantages, l'administrateur judiciaire
en informe l'inspection du travail, et attend durant quinze jours le
résultat des démarches de conciliation avant de transmettre
le plan à la commission de suivi des entreprises économiques
et au tribunal.
A défaut de possibilité de redressement, le tribunal déclare
le débiteur en faillite, s'il est soumis au régime de
la faillite, ou bien en liquidation de l'entreprise dans les autres
cas. Il en avise la commission de suivi des entreprises économiques.
Les créanciers peuvent reprendre les poursuites individuelles
si la liquidation ne couvre pas leurs créances.
S'il se révèle que le débiteur a cessé son
activité et qu'il ne dispose pas de biens suffisants pour couvrir
les frais de justice, le tribunal ordonne sa radiation du registre de
commerce sans que cela ne fasse obstacle à l'application des
règles de la faillite à son encontre.
Article
40. Note
Le tribunal homologue en chambre du conseil le plan de redressement
envisageant la poursuite de l'activité de l'entreprise ou sa
cession au tiers, fixe la durée du plan et désigne un
contrôleur à son exécution qui pourrait être
soit l'administrateur judiciaire, soit le représentant des créanciers
ou toute autre personne. Le contrôleur peut recourir au tribunal
pour prendre les mesures nécessaires à assurer la réalisation
du plan. Il informe la commission de suivi des entreprises économiques
du déroulement des étapes d'exécution du plan.
La résiliation d'un contrat de travail autorisée dans
le cadre du plan de redressement, est considérée intervenue
pour des raisons économiques et techniques, nonobstant tout texte
légal contraire, les personnes concernées conservent tous
leurs droits y afférents.
Le jugement rendu par le tribunal est inscrit au registre de commerce
dès son prononcé. Une copie en est communiquée
à la commission de suivi des entreprises économiques.
Il est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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