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Législation-Tunisie

Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.

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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre IV. — Le règlement judiciaire

Section II. — La période d'observation

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Article 28. Note La période d'observation est ouverte par la décision indiquée à l'article 27 et le tribunal désigne un administrateur judiciaire qu'il charge de l'élaboration d'un plan de redressement dans un délai de trois mois, prorogeable pour une période ne dépassant pas trois autres mois sur décision du président du tribunal. Le tribunal peut le cas échéant désigner un ou plusieurs experts pour assister l'administrateur à l'élaboration du plan de redressement.
En cas d'éviction du dirigeant de l'entreprise et son remplacement par un administrateur judiciaire, le tribunal peut interdire au dirigeant de réaliser toute opération de cession ou de gage sur ses actions ou parts sociales, sans son autorisation. Cette interdiction doit être inscrite au registre de commerce, auprès du conseil du marché financier et aux titres de la conservation de la propriété foncière pour les immeubles immatriculés.

Article 29. Note L'administrateur judiciaire est chargé de contrôler les actes de gestion, ou d'assister le débiteur en tout ou en partie, dans les actes de gestion ou de prendre la direction totale ou partielle de l'entreprise, avec ou sans le concours du débiteur, dans les conditions définies par le tribunal.
Au cas où la mission de l'administrateur est limitée au contrôle, le tribunal détermine les opérations qui ne peuvent être conclues sans sa co-signature avec le débiteur, et en cas de refus de l'administrateur judiciaire d'apposer sa signature, l'affaire sera soumise au juge commissaire qui doit trancher sans délai.

Le président du tribunal rédige un rapport qu'il soumet immédiatement au procureur de la République chaque fois qu'il s'avère à travers les pièces du dossier l'existence de détournements ou autres faits susceptibles de constituer un délit relatif à la gestion de l'entreprise au sens de la législation en vigueur.
Le ministère public peut demander au juge des référés de mettre les biens meubles ou immeubles ou avoirs financiers revenant à la personne dont il suspecte la responsabilité pour ces faits sous séquestre.

Article 30. Note — Sont inscrites au registre de commerce, les décisions confiant à l'administrateur la gestion ou l'obligeant à co-signer avec le débiteur.
Le tribunal peut annuler les décisions du dirigeant de l'entreprise, antérieures à sa saisine, et qui constituent un obstacle a l'exécution du plan de redressement ainsi que tout acte d'aliénation à titre onéreux ou gratuit, pouvant porter préjudice aux intérêts de l'entreprise ou toute opération de nature à privilégier un créancier par rapport à un autre, et tout paiement d'une créance non encore échue à condition que ces opérations soient effectuées après la date de cessation de paiement.

Article 31. Note En cas d'éviction du dirigeant de l'entreprise et son remplacement par un administrateur judiciaire, le tribunal peut interdire au dirigeant de réaliser toute opération de cession ou de gage sur ses actions ou parts sociales, sans son autorisation. Cette interdiction doit être inscrite au registre du commerce, auprès du conseil du marché financier et aux titres de la conservation de la propriété foncière pour les immeubles immatriculés.
Le non paiement d'un terme ne rend pas exigibles les autres termes non échus de la dette pendant la durée du règlement judiciaire, et ce, nonobstant toute clause contraire.

Article 32. Note Le tribunal peut annuler les décisions du dirigeant de l'entreprise, antérieures à sa saisine, et qui constituent un obstacle à l'exécution du plan de redressement ainsi que tout acte d'aliénation à titre onéreux ou gratuit, pouvant porter préjudice aux intérêts de l'entreprise, toute opération de nature à privilégier un créancier par rapport à un autre, et tout paiement d'une créance non encore échue à condition que ces opérations soient effectuées après la date de cessation de paiement.
Au cours de la période d'observation, seront suspendues toute poursuite individuelle et tout acte d'exécution visant le recouvrement d'une créance antérieure ou la récupération de meubles ou d'immeubles en raison du non paiement d'une créance. Seront également suspendus le cours des intérêts et des dommages et intérêts moratoires, et les délais de déchéance.
Les procédures de poursuite et d'exécution contre la caution, le garant ou le codébiteur solidaire ne sont suspendues qu'à l'égard des créanciers qui y consentent.
Sont exceptées des dispositions de l'alinéa précédent les actes de poursuite judiciaire relatifs aux droits des salariés. Le jugement relatif aux droits des salariés ne peut être exécuté que sur autorisation du tribunal statuant sur la demande de règlement, et ce, à condition que l'exécution ne soit pas susceptible d'empêcher le redressement de l'entreprise.

Article 33. Note Le non-paiement d'un terme ne rend pas exigibles les autres termes de la dette non échus pendant la durée du règlement judiciaire, et ce nonobstant toute clause contraire.
Toutes les créances certaines seront inscrites selon leurs rangs. En cas de contestation portant sur le fond ou le montant de la créance, et si les justificatifs présentés la rendent probable, le tribunal ordonne son inscription à titre conservatoire. Son montant sera consigné lors de la distribution. Si la créance n'est pas justifiée, son inscription sera refusée et le créancier conserve son droit de la réclamer, sans que cela n'ait d'effet sur la procédure de règlement.

Article 34. Note Au cours de la période d'observation, seront suspendues toute poursuite individuelle, et tout acte d'exécution visant le recouvrement d'une créance antérieure. Seront également suspendus le cours des intérêts et des dommages et intérêts moratoires, et les délais de prescription.
La priorité sera accordée aux dettes nouvelles de l'entreprise nées a partir de l'ouverture de la période d'observation et qui sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite de l'activité de l'entreprise ainsi qu'aux loyers des biens et équipements objet d'un contrat de leasing dont les procédures de poursuite et d'exécution visant leur récupération ont été suspendues et dont l'échéance est antérieure à l'ouverture de la période d'observation. Elles seront payées avant les créances précédentes, même si elles sont assorties de privilège.
Toutefois, les créances prévues par les articles 564 et 566 du code de commerce et par les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 199 du code de droits réels bénéficient d'un superprivilège et seront payées avant toute autre créance.

Article 35. (Nouveau) Note L'extrait du jugement d'ouverture de la période d'observation sera inscrit au registre de commerce et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne à la diligence du greffier, et aux dépens du débiteur. Une copie de l'extrait sera transmise à la commission de suivi des entreprises économiques.
Les créanciers doivent s'assurer de l'inscription de leurs dettes antérieures à la date du jugement dans un délai de trente jours à partir de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Aucune créance révélée après ce délai ne peut être inscrite sauf si le créancier prouve que la défaillance ne lui est pas imputable.
Et dans tous les cas, aucune dette ne peut être inscrite après l'expiration d'une année.

L'exécution des contrats en cours liant l'entreprise aux tiers, clients, fournisseurs et autres sera poursuivie. L'administrateur judiciaire ou le débiteur peuvent demander d'y mettre fin après autorisation du juge commissaire s'ils ne sont pas nécessaires à l'activité de l'entreprise. Les contrats de travail restent soumis aux lois et conventions qui les régissent.
L'administrateur judiciaire doit adresser un avis aux cocontractants de l'entreprise dont les contrats ont fait l'objet d'une décision y mettant fin, et ce, dans les quinze jours suivant leur extinction, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 36 (nouveau). Note Toutes les créances certaines seront inscrites selon leurs rangs. En cas de contestation portant sur le fond ou le montant de la créance, le tribunal ordonne son inscription à titre conservatoire, si les justificatifs présentés la rendent probable. Son montant sera consigné lors de la distribution. Si la créance n'est pas justifiée, son inscription sera refusée et le créancier conserve son droit de la réclamer, sans que cela ait effet sur la procédure de règlement.
L'administrateur judiciaire élabore le plan de redressement qui comporte les moyens à mettre en oeuvre pour le développement de l'entreprise y compris, au besoin, le rééchelonnement de ses dettes, le taux de réduction du principal de ces dettes ou des intérêts y afférents. Il peut, aussi, proposer le changement de la forme juridique de l'entreprise ou l'augmentation de son capital. Il demande obligatoirement l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques pour l'élaboration du plan, consulte les représentants des créanciers et tient compte de l'avis des créanciers pour les remises de leurs dettes.
Si le plan nécessite la résolution de contrats de travail ou la réduction des salaires et avantages, l'administrateur judiciaire en informe l'inspection du travail, et attend durant quinze jours le résultat des démarches de conciliation avant de transmettre le plan à la commission de suivi des entreprises économiques et au juge commissaire.

Article 37. Note La priorité sera accordée aux dettes nouvelles de l'entreprise, nées à partir de l'ouverture de la période d'observation et qui sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite de l'activité de l'entreprise. Elles seront payées avant les précédentes créances, même si elles sont assorties de privilège ou de sûreté. Toutefois, les créances prévues par les articles 564 et 566 du code de commerce et par les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 199 du code de droits réels bénéficient d'un superprivilège et seront payées avant toute autre créance.
L'administrateur judiciaire soumet obligatoirement le plan de redressement à l'avis du juge commissaire dès qu'il en achève l'élaboration. Le juge commissaire élabore un rapport dans lequel il donne son avis sur l'opportunité du redressement, qu'il communique au tribunal dans un délai ne dépassant pas quinze jours. Il peut proposer de soumettre l'entreprise aux procédures de faillite ou de liquidation.

Article 38. Note L'exécution des contrats en cours liant l'entreprise aux tiers clients, fournisseurs et autres sera poursuivie, l'administrateur judiciaire ou le débiteur peuvent y mettre fin après autorisation du juge commissaire. Les contrats de travail restent soumis aux lois et conventions qui les régissent.
Le tribunal statue en chambre du conseil, avec l'assistance du ministère public, sur le plan de redressement après avoir entendu le débiteur, le représentant des créanciers et les cautions, garants et codébiteurs solidaires.
Il décide le rejet de la demande chaque fois qu'il s'avère que l'entreprise n'a pas cessé ses paiements.
En cas d'admission de la demande, le tribunal fixe la date de cessation des paiements. Au cas où il ne se prononce pas sur cette date, la date de dépôt de la demande de règlement judiciaire sera retenue comme telle.
Le tribunal homologue le plan de redressement envisageant la poursuite de l'activité de l'entreprise, sa location, sa location gérance ou sa cession à un tiers, fixe la durée du plan et désigne un ou plusieurs contrôleurs de l'exécution qui pourrait être soit l'administrateur judiciaire, soit le représentant des créanciers ou toute autre personne. Le contrôleur de l'exécution peut recourir au tribunal pour prendre les mesures nécessaires à assurer la réalisation du plan.
Le président du tribunal fixe les délai dans lesquels le contrôleur de l'exécution doit lui communiquer ses rapports relatifs au déroulement des étapes de l'exécution du plan, sans que ce délai ne dépasse six mois.
Le contrôleur de l'exécution doit communiquer au président du tribunal un rapport spécial chaque fois que cela est nécessaire. Il doit en remettre une copie à la commission de suivi des entreprises économiques.
La résolution d'un contrat de travail autorisée dans le cadre du plan de redressement est considérée intervenue pour des raisons économiques et techniques, nonobstant tout texte légal contraire. Les personnes concernées conservent tous leurs droits y afférents.

Article 39. (Nouveau) Note L'administrateur judiciaire élabore le plan de redressement qui comporte les moyens à mettre en œuvre pour le développement de l'entreprise y compris, au besoin le rééchelonnement de ses dettes, le taux de réduction du principal de ces dettes ou des intérêts y afférents. Il peut proposer le changement de la forme juridique de l'entreprise ou l'augmentation de son capital. Il demande obligatoirement l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques pour l'élaboration du plan, consulte les représentants des créanciers et tient compte de l'avis des créanciers pour les remises de leurs dettes.
Si le plan nécessite la résiliation de contrats de travail ou la réduction des salaires et avantages, l'administrateur judiciaire en informe l'inspection du travail, et attend durant quinze jours le résultat des démarches de conciliation avant de transmettre le plan à la commission de suivi des entreprises économiques et au tribunal.

A défaut de possibilité de redressement, le tribunal déclare le débiteur en faillite, s'il est soumis au régime de la faillite, ou bien en liquidation de l'entreprise dans les autres cas. Il en avise la commission de suivi des entreprises économiques. Les créanciers peuvent reprendre les poursuites individuelles si la liquidation ne couvre pas leurs créances.
S'il se révèle que le débiteur a cessé son activité et qu'il ne dispose pas de biens suffisants pour couvrir les frais de justice, le tribunal ordonne sa radiation du registre de commerce sans que cela ne fasse obstacle à l'application des règles de la faillite à son encontre.

Article 40. Note Le tribunal homologue en chambre du conseil le plan de redressement envisageant la poursuite de l'activité de l'entreprise ou sa cession au tiers, fixe la durée du plan et désigne un contrôleur à son exécution qui pourrait être soit l'administrateur judiciaire, soit le représentant des créanciers ou toute autre personne. Le contrôleur peut recourir au tribunal pour prendre les mesures nécessaires à assurer la réalisation du plan. Il informe la commission de suivi des entreprises économiques du déroulement des étapes d'exécution du plan. La résiliation d'un contrat de travail autorisée dans le cadre du plan de redressement, est considérée intervenue pour des raisons économiques et techniques, nonobstant tout texte légal contraire, les personnes concernées conservent tous leurs droits y afférents.
Le jugement rendu par le tribunal est inscrit au registre de commerce dès son prononcé. Une copie en est communiquée à la commission de suivi des entreprises économiques. Il est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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