Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article
premier (nouveau). Note
- La mère qui a la garde de son enfant
mineur et dont la filiation est inconnu doit lui attribuer un prénom
et son nom patronymique ou den demander lautorisation
conformément aux dispositions règlement létat
civil.
Le père, la mère ou le ministère public peuvent
saisir le tribunal de première instance compétent pour
demander lattribution du nom patronymique ou par test dempreintes
génétiques que cette personne est le père de
cet enfant.
Dans ce cas, lattribution du nom patronymique ouvre droit Ã
la pension alimentaire et à un droit de regard telle que la
tutelle et la garde tant quil na pas atteint lâge
de la majorité légale ou après sa majorité
dans le cas définis par la loi.
La responsabilité des parents demeure engagée envers
leurs enfants et les tiers durant toute la période légale
pour tout ce qui concerne les dispositions de la responsabilité
conformément à la loi.
La mère qui a la garde de son enfant mineur et dont la
filiation est inconnue doit lui attribuer un prénom et son
nom patronymique ou d'en demander l'autorisation, conformément
aux dispositions de la loi réglementant l'état civil.
Elle doit, en outre, dans un délai ne dépassant pas
six mois à compter de la date de la naissance, demander au
président du tribunal de première instance compétent
ou à son vice-président d'attribuer audit enfant un
prénom de père, un prénom de grand- père
et un nom patronymique qui doit être, obligatoirement dans ce
cas, le nom de la mère.
La demande est présentée au président du
tribunal de première instance au ressort duquel l'acte de naissance
a été établi. Si la naissance a eu lieu Ã
l'étranger et que la mère est de nationalité
tunisienne, la demande est présentée au président
du tribunal de première instance de Tunis.
L'officier de l'état civil doit, après l'expiration
du délai prévu par l'article
22 de la loi réglementant l'état civil, aviser le
procureur de la République que l'acte de naissance de l'enfant
ne comporte pas un prénom de père, un prénom
de grand-père, un nom patronymique et sa nationalité.
L e procureur de la République doit, après l'expiration
du délai prévu au premier paragraphe du présent
article, demander au président du tribunal de première
instance l'autorisation de compléter l'acte de naissance en
attribuant à l'enfant de filiation inconnue un prénom
de père, un prénom de grandpère et un nom patronymique
qui doit être obligatoirement celui de la mère.
Article
2 (nouveau). Note
- Le tuteur public des enfants de filiation
inconnue ou abandonnés, tel quil est déterminé
à larticle premier de la loi n° 58-27 du 4 mars 1958
relative à la tutelle publique, la tutelle officieuse et Ã
ladoption, choisit un prénom et un nom patronymique Ã
ces enfants si dans le délai de six mois après quils
aient été recueillis par les autorités compétentes,
aucun de leurs parents na réclamé létablissement
de son lien de parenté avec les enfants en question.
Lattribution du nom patronymique par le tuteur public se fait
conformément aux dispositions de la loi n° 59-53 du 26
mai 1959, rendant obligatoire lacquisition par chaque tunisien
dun nom patronymique.
Si aucun des parents des enfants abandonnés ou de filiation
inconnue n'a demandé qu'il leur soient attribués des
éléments d'identité, et ce, dans un délai
de six mois après qu'ils ont été recueillis par
les autorités compétentes, le tuteur public tel qu'il
est déterminé par la loi relative à la tutelle
publique, à la tutelle officieuse et à l'adoption doit,
conformément aux dispositions de la loi réglementant
l'état civil, attribuer un prénom aux enfants dont la
filiation est inconnue. Il doit aussi demander au président
du tribunal de première instance compétent d'attribuer
à tout enfant abandonné ou de filiation inconnue un
prénom de père, un prénom de grand-père,
un nom patronymique et un prénom de mère ainsi qu'un
prénom de père et un nom patronymique à celle-ci.
Le nom patronymique de l'enfant doit être, obligatoirement,
celui du père.
Nonobstant les délais prévus par le code
de procédure civile et commerciale, le tiers qui a été
gravement et directement lésé soit à cause de
l'attribution, en vertu des dispositions de la présente loi,
de tous les éléments d'identité sauf le prénom,
à l'enfant dont la filiation est inconnue, soit à cause
de l'attribution de quelques éléments seulement, peut
saisir le président du tribunal de première instance
compétent pour demander, conformément aux procédures
de rétractation des ordonnances sur requêtes, la radiation
des prénoms et des noms patronymiques qui lui ont été
attribués, et ce, dans un délai de trois mois Ã
compter de la date où il en a eu connaissance. Le procureur
de la République peut, dans les mêmes délais et
conformément aux mêmes procédures, demander la
rétractation de l'ordonnance prise en violation de l'article
4 bis de la présente loi.
En cas de recevabilité de la demande, le président du
tribunal de première instance compétent ordonne la radiation
du prénom ou du nom patronymique qui a causé préjudice
aux tiers, et substitue, obligatoirement, d'autres éléments
d'identités aux éléments radiés.
Article
3 (nouveau). Note
- Les actes de naissance seront complétés
et linscription du nom patronymique effectuée conformément
à la procédure prévue par la loi
n° 57-3 du 1er août 1957 réglementant létat
civil telle que modifiée par les textes subséquents.
Toute personne âgée de plus de vingt ans dix-huit ans peut demander
au président du tribunal de première instance compétent
de lui attribuer un prénom, un nom patronymique, un prénom
de père, un prénom de grand-père et un prénom
de mère ainsi qu'un prénom de père et un nom
patronymique de celle-ci, ou quelques uns desdits éléments,
et ce, au cas où elle en est dépourvue. Le nom patronymique
du demandeur doit être, obligatoirement, celui du père
si la mère ne lui a pas attribué le sien.
Article
3 bis. Note
- La personne concernée, le père, la mère ou
le ministère public peut saisir le tribunal de première
instance compétent pour demander l'attribution du nom patronymique
du père à l'enfant de filiation inconnue, dont la paternité
est prouvée par l'aveu, le témoignage ou l'analyse génétique.
La personne concernée, le père, la mère ou le
ministère public peut, également, saisir le tribunal
de première instance compétent pour demander que la
mère soit soumise à l'analyse génétique
en vue de prouver qu'elle est la mère de celui dont la filiation
est inconnue.
En cas de refus de se soumettre à l'ordonnance prescrivant
l'analyse génétique, le tribunal statue sur l'affaire
sur la base des présomptions nombreuses, concordantes, graves
et précises dont il dispose.
L'enfant dont la paternité est établie, a droit Ã
la pension alimentaire et au droit de regard dont la tutelle et la
garde, et ce, jusqu'Ã l'âge de la majorité et
au-delà de la majorité dans les cas déterminés
par la loi.
La responsabilité du père et de la mère demeure
engagée à l'égard de l'enfant et des tiers, durant
toute la période légale, pour tout ce qui concerne les
règles de la responsabilité, et ce, conformément
à la loi.
Les dispositions de l'article 5 de la présente
loi sont applicables lorsque la maternité est prouvée.
Article 3 ter. Note
-
Le jugement, rendu par le tribunal en application de l'article
3 bis de la présente loi, doit comporter l'autorisation
d'inclure dans les registres de l'état civil du lieu où
la naissance a été inscrite le prénom du père
ou le prénom de la mère ou des deux à la fois
et le nom patronymique de chacun d'eux ainsi que les prénoms,
nationalités, professions, et adresses des deux parents.
Le ministère public transmet à l'officier de l'état
civil de la circonscription où la naissance a été
inscrite le jugement rendu, conformément au présent
article et qui est passé en force de chose jugée.
L'officier de l'état civil doit inscrire aux registres de l'état
civil le dispositif du jugement. Il lui est interdqit de porter sur
les copies délivrées toute observation inscrite en
marge de l'acte en application de la présente loi. Un récépissé
valant exécution du jugement sera adressé au ministère
public.
Les délais de recours contre les jugements rendus sur la base
de cet article sont d'un mois à compter de la date du prononcé
desdits jugements. Le recours est déposé au greffe de
la juridiction qui a rendu le jugement.
Article
4 (nouveau). Note
- Toute personne âgée de plus
de vingt ans peut demander lattribution dun prénom
et dun nom patronymique au cas ou elle en est dépourvue
et ce conformément aux dispositions de la loi n° 59-53
du 26 mai 1959.
Ses actes de naissance seront complétés du nom patronymique
conformément à la procédure prévue par
la loi n° 57-3 du 1er août 1957
telle que modifié par les textes subséquents.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article
26 de la loi réglementant l'état civil, il est interdit
aux dépositaires des registres de l'état civil de reproduire
dans l'acte de naissance toute mention de nature à dévoiler
la réalité des éléments d'identité
attribués aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue.
Le titulaire de l'acte de naissance qui a atteint treize ans peut,
en cas de motifs légitimes, demander au président du
tribunal de première instance compétent et conformément
aux procédures légales, l'autorisation de prendre connaissance
de la réalité de son identité. Une telle demande
peut, en cas de décès, être présentée
par l'un de ses descendants au premier degré.
Article 4 bis. Note
-
L'attribution des noms patronymiques se fait conformément aux
dispositions de la loi n° 59-53 du 26 mai 1959, rendant obligatoire
l'acquisition par chaque tunisien d'un nom patronymique.
Il est interdit d'attribuer des prénoms ou des noms patronymiques
susceptibles de dévoiler aux tiers la réalité
de l'origine de l'identité des personnes dont la filiation
est inconnue, il en est de même de tout usage de prénoms,
noms patronymiques et éléments d'identité de
personnes célèbres ou de renommée que ce soit
de leur vivant ou après leur décès. Il est tenu
compte, dans l'attribution des prénoms et des noms patronymiques,
des spécificités de la région où l'inscription
a eu lieu tout en évitant la confusion avec d'autres prénoms
et noms patronymiques qui y sont répandus.
Tout jugement entraînant la perte d'un élément
de l'identité d'une personne, en application des deux paragraphes
précédents, doit substituer d'autres éléments
d'identités auxdits éléments.
Il est fait énonciation dans l'acte de naissance de l'enfant
de filiation inconnue ou abandonné Ã qui des éléments
d'identité ont été attribués en application
des dispositions des articles 1, 2
et 3 de la présente loi, que le père
et la mère qui n'a pas déclaré la naissance,
sont de nationalité tunisienne. Sont aussi considérés
de nationalité tunisienne, le grand-père paternel et
le grand-père maternel.
Article
5. - Les règles relatives aux empêchements
au mariage prévues par les articles 14,
15, 16 et 17 du code du statut personnel, lorsque la paternité
est prouvée, sont applicables aux enfants abandonnés
ou dont la filiation est inconnue auxquels on a attribué un
nom patronymique en vertu de la présente loi.
Article
6. - Les dispositions de la présente loi ont un effet rétroactif
à légard des situations antérieures Ã
la date de son entrée en vigueur toutefois la pension alimentaire
nest due quà partir de la date de son entrée
en application.
Les dispositions de la loi n° 85-81 du 11 août 1985 relative
à lattribution du nom patronymique aux enfants de filiation
inconnue ou abandonné sont abrogées.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi
de lÉtat.
Tunis, le 28 octobre 1998.
- - -