Article
14.
Les empêchements au mariage sont de deux sortes : permanents et
provisoires.
Les empêchements permanents résultent de la parenté,
de l'alliance, de l'allaitement ou du triple divorce.
Les empêchements provisoires résultent de l'existence d'un
mariage non dissous ou de la non-expiration du délai de viduité.
Article
15.
Est prohibé, le mariage de l'homme avec ses ascendantes et descendantes,
avec ses soeurs et les descendantes à l'infini de ses frères
et soeurs, avec ses tantes, grands-tantes et arrières grands-tantes.
Article
16.
Est prohibé, le mariage de l'homme avec les ascendantes de sa femme
dès la célébration du mariage, avec les descendantes
de sa femme à condition que le mariage ait été consommé,
avec les épouses de ses ascendants ou descendants à quelque
degré qu'ils appartiennent, dès la célébration
du mariage.
Article
17.
L'allaitement entraîne les mêmes empêchements que la
parenté et l'alliance.
Seul, l'enfant allaité, Ã l'exclusion de ses frères
et soeurs, est considéré comme l'enfant de la nourrice et
de son époux.
L'allaitement ne prohibe le mariage que lorsqu'il a lieu au cours des
deux premières années de la vie du nourrisson.
Article 18Note
.
La polygamie est interdite.
Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura
contracté un autre avant la dissolution du précédent,
sera passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 240000
francs ou de l'une de ces deux peines seulement, même si le nouveau
mariage n'a pas été contracté conformément Ã
la loi.
Encourt les mêmes peines, quiconque, ayant contracté mariage
hors des formes prévues par la loi n°
57-3 du 1er août 1957 (4 moharem 1377) réglementant l'État
Civil, conclut une nouvelle union et continue la vie commune avec son
premier conjoint.
Encourt les mêmes peines, le conjoint qui, sciemment, contracte
mariage avec une personne tombant sous le coup des dispositions des
deux alinéas précédents.
L'article 53 du Code Pénal n'est
pas applicable aux infractions prévues par le présent article.
Article
19.
Est prohibé, le mariage de l'homme avec la femme dont il avait
été divorcé trois fois.
Article
20.
Est prohibé, le mariage de l'homme avec la femme mariée dont
l'union n'est pas encore dissoute. La femme ne peut, avant l'expiration
du délai de viduité, contracter mariage qu'avec son ancien
époux.
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