Code du Statut Personnel
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Livre premier. — Du mariage. Empêchements au mariage |
Article 14.
Les empêchements au mariage sont de deux sortes : permanents et
provisoires.
Article 15. Est prohibé, le mariage de l'homme avec ses ascendantes et descendantes, avec ses soeurs et les descendantes à l'infini de ses frères et soeurs, avec ses tantes, grands-tantes et arrières grands-tantes.
Article 16. Est prohibé, le mariage de l'homme avec les ascendantes de sa femme dès la célébration du mariage, avec les descendantes de sa femme à condition que le mariage ait été consommé, avec les épouses de ses ascendants ou descendants à quelque degré qu'ils appartiennent, dès la célébration du mariage.
Article 17.
L'allaitement entraîne les mêmes empêchements que la
parenté et l'alliance.
Article 18Note Modifié par la Loi n° 58-70 du 4 juillet 1958 et les alinéas 3, 4 et 5 sont ajoutés par le décret-loi n° 64-1 du 20 février 1964, ratifié par la loi n° 64-1 du 21 avril 1964..
La polygamie est interdite.
Article 19. Est prohibé, le mariage de l'homme avec la femme dont il avait été divorcé trois fois.
Article 20. Est prohibé, le mariage de l'homme avec la femme mariée dont l'union n'est pas encore dissoute. La femme ne peut, avant l'expiration du délai de viduité, contracter mariage qu'avec son ancien époux.
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