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Législation-Tunisie
Code du Statut Personnel
Le droit tunisien en libre accès
CSP Livre premier. — Du mariage.
Empêchements au mariage
Le droit tunisien en libre accès

Article 14.

Les empêchements au mariage sont de deux sortes : permanents et provisoires.

Les empêchements permanents résultent de la parenté, de l'alliance, de l'allaitement ou du triple divorce.

Les empêchements provisoires résultent de l'existence d'un mariage non dissous ou de la non-expiration du délai de viduité.

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Article 15.

Est prohibé, le mariage de l'homme avec ses ascendantes et descendantes, avec ses soeurs et les descendantes à l'infini de ses frères et soeurs, avec ses tantes, grands-tantes et arrières grands-tantes.

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Article 16.

Est prohibé, le mariage de l'homme avec les ascendantes de sa femme dès la célébration du mariage, avec les descendantes de sa femme à condition que le mariage ait été consommé, avec les épouses de ses ascendants ou descendants à quelque degré qu'ils appartiennent, dès la célébration du mariage.

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Article 17.

L'allaitement entraîne les mêmes empêchements que la parenté et l'alliance.

Seul, l'enfant allaité, à l'exclusion de ses frères et soeurs, est considéré comme l'enfant de la nourrice et de son époux.

L'allaitement ne prohibe le mariage que lorsqu'il a lieu au cours des deux premières années de la vie du nourrisson.

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Article 18Note .

La polygamie est interdite.

Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 240000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, même si le nouveau mariage n'a pas été contracté conformément à la loi.

Encourt les mêmes peines, quiconque, ayant contracté mariage hors des formes prévues par la loi n° 57-3 du 1er août 1957 (4 moharem 1377) réglementant l'État Civil, conclut une nouvelle union et continue la vie commune avec son premier conjoint.

Encourt les mêmes peines, le conjoint qui, sciemment, contracte mariage avec une personne tombant sous le coup des dispositions des deux alinéas précédents.

L'article 53 du Code Pénal n'est pas applicable aux infractions prévues par le présent article.

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Article 19.

Est prohibé, le mariage de l'homme avec la femme dont il avait été divorcé trois fois.

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Article 20.

Est prohibé, le mariage de l'homme avec la femme mariée dont l'union n'est pas encore dissoute. La femme ne peut, avant l'expiration du délai de viduité, contracter mariage qu'avec son ancien époux.

 

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