Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit
Article
premier. - L'article premier et les articles 2, 3 et 4 de la loi
n° 98-75 du 28 octobre 1998, relative à l'attribution d'un
nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue
sont abrogés et remplacés comme suit:
Article premier (nouveau) - La mère qui
a la garde de son enfant mineur et dont la filiation est inconnue
doit lui attribuer un prénom et son nom patronymique ou d'en
demander l'autorisation, conformément aux dispositions de
la loi réglementant l'état civil. Elle doit, en outre,
dans un délai ne dépassant pas six mois à compter
de la date de la naissance, demander au président du tribunal
de première instance compétent ou à son vice-président
d'attribuer audit enfant un prénom de père, un prénom
de grand- père et un nom patronymique qui doit être,
obligatoirement dans ce cas, le nom de la mère.
La demande est présentée au président du tribunal
de première instance au ressort duquel l'acte de naissance
a été établi. Si la naissance a eu lieu à
l'étranger et que la mère est de nationalité
tunisienne, la demande est présentée au président
du tribunal de première instance de Tunis.
L'officier de l'état civil doit, après l'expiration
du délai prévu par l'article 22 de la loi réglementant
l'état civil, aviser le procureur de la République
que l'acte de naissance de l'enfant ne comporte pas un prénom
de père, un prénom de grand-père, un nom patronymique
et sa nationalité. L e procureur de la République
doit, après l'expiration du délai prévu au
premier paragraphe du présent article, demander au président
du tribunal de première instance l'autorisation de compléter
l'acte de naissance en attribuant à l'enfant de filiation
inconnue un prénom de père, un prénom de grandpère
et un nom patronymique qui doit être obligatoirement celui
de la mère.
Article 2 (nouveau) : Si aucun des parents des
enfants abandonnés ou de filiation inconnue n'a demandé
qu'il leur soient attribués des éléments d'identité,
et ce, dans un délai de six mois après qu'ils ont
été recueillis par les autorités compétentes,
le tuteur public tel qu'il est déterminé par la loi
relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse
et à l'adoption doit, conformément aux dispositions
de la loi réglementant l'état civil, attribuer un
prénom aux enfants dont la filiation est inconnue. Il doit
aussi demander au président du tribunal de première
instance compétent d'attribuer à tout enfant abandonné
ou de filiation inconnue un prénom de père, un prénom
de grand-père, un nom patronymique et un prénom de
mère ainsi qu'un prénom de père et un nom patronymique
à celle-ci. Le nom patronymique de l'enfant doit être,
obligatoirement, celui du père.
Nonobstant les délais prévus par le code de procédure
civile et commerciale, le tiers qui a été gravement
et directement lésé soit à cause de l'attribution,
en vertu des dispositions de la présente loi, de tous les
éléments d'identité sauf le prénom,
à l'enfant dont la filiation est inconnue, soit à
cause de l'attribution de quelques éléments seulement,
peut saisir le président du tribunal de première instance
compétent pour demander, conformément aux procédures
de rétractation des ordonnances sur requêtes, la radiation
des prénoms et des noms patronymiques qui lui ont été
attribués, et ce, dans un délai de trois mois à
compter de la date où il en a eu connaissance. Le procureur
de la République peut, dans les mêmes délais
et conformément aux mêmes procédures, demander
la rétractation de l'ordonnance prise en violation de l'article
4 bis de la présente loi.
En cas de recevabilité de la demande, le président
du tribunal de première instance compétent ordonne
la radiation du prénom ou du nom patronymique qui a causé
préjudice aux tiers, et substitue, obligatoirement, d'autres
éléments d'identités aux éléments
radiés.
Article 3 (nouveau) : Toute personne âgée
de plus de vingt ans peut demander au président du tribunal
de première instance compétent de lui attribuer un
prénom, un nom patronymique, un prénom de père,
un prénom de grand-père et un prénom de mère
ainsi qu'un prénom de père et un nom patronymique
de celle-ci, ou quelques uns desdits éléments, et
ce, au cas où elle en est dépourvue. Le nom patronymique
du demandeur doit être, obligatoirement, celui du père
si la mère ne lui a pas attribué le sien.
Article 4 (nouveau) : Sous réserve de l'application
des dispositions de l'article 26 de la loi réglementant l'état
civil, il est interdit aux dépositaires des registres de
l'état civil de reproduire dans l'acte de naissance toute
mention de nature à dévoiler la réalité
des éléments d'identité attribués aux
enfants abandonnés ou de filiation inconnue.
Le titulaire de l'acte de naissance qui a atteint treize ans peut,
en cas de motifs légitimes, demander au président
du tribunal de première instance compétent et conformément
aux procédures légales, l'autorisation de prendre
connaissance de la réalité de son identité.
Une telle demande peut, en cas de décès, être
présentée par l'un de ses descendants au premier degré.
Article
2. - Sont ajoutés à la loi n° 98-75 du 28 octobre
1998 relative à l'attribution d'un nom patronymique aux enfants
abandonnés ou de filiation inconnue, les articles 3 bis, 3
ter et 4 bis comme suit:
Article 3 bis : La personne concernée,
le père, la mère ou le ministère public peut
saisir le tribunal de première instance compétent
pour demander l'attribution du nom patronymique du père à
l'enfant de filiation inconnue, dont la paternité est prouvée
par l'aveu, le témoignage ou l'analyse génétique.
La personne concernée, le père, la mère ou
le ministère public peut, également, saisir le tribunal
de première instance compétent pour demander que la
mère soit soumise à l'analyse génétique
en vue de prouver qu'elle est la mère de celui dont la filiation
est inconnue.
En cas de refus de se soumettre à l'ordonnance prescrivant
l'analyse génétique, le tribunal statue sur l'affaire
sur la base des présomptions nombreuses, concordantes, graves
et précises dont il dispose.
L'enfant dont la paternité est établie, a droit à
la pension alimentaire et au droit de regard dont la tutelle et
la garde, et ce, jusqu'à l'âge de la majorité
et au-delà de la majorité dans les cas déterminés
par la loi.
La responsabilité du père et de la mère demeure
engagée à l'égard de l'enfant et des tiers,
durant toute la période légale, pour tout ce qui concerne
les règles de la responsabilité, et ce, conformément
à la loi.
Les dispositions de l'article 5 de la présente loi sont applicables
lorsque la maternité est prouvée.
Article 3 ter : Le jugement, rendu par le tribunal
en application de l'article 3 bis de la présente loi, doit
comporter l'autorisation d'inclure dans les registres de l'état
civil du lieu où la naissance a été inscrite
le prénom du père ou le prénom de la mère
ou des deux à la fois et le nom patronymique de chacun d'eux
ainsi que les prénoms, nationalités, professions,
et adresses des deux parents.
Le ministère public transmet à l'officier de l'état
civil de la circonscription où la naissance a été
inscrite le jugement rendu, conformément au présent
article et qui est passé en force de chose jugée.
L'officier de l'état civil doit inscrire aux registres de
l'état civil le dispositif du jugement. Il lui est interdit
de porter sur les copies délivrées toute observation
inscrite en
marge de l'acte en application de la présente loi. Un récépissé
valant exécution du jugement sera adressé au ministère
public.
Les délais de recours contre les jugements rendus sur la
base de cet article sont d'un mois à compter de la date du
prononcé desdits jugements. Le recours est déposé
au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.
Article 4 bis : L'attribution des noms patronymiques
se fait conformément aux dispositions de la loi n° 59-53
du 26 mai 1959, rendant obligatoire l'acquisition par chaque tunisien
d'un nom patronymique.
Il est interdit d'attribuer des prénoms ou des noms patronymiques
susceptibles de dévoiler aux tiers la réalité
de l'origine de l'identité des personnes dont la filiation
est inconnue, il en est de même de tout usage de prénoms,
noms patronymiques et éléments d'identité de
personnes célèbres ou de renommée que ce soit
de leur vivant ou après leur décès. Il est
tenu compte, dans l'attribution des prénoms et des noms patronymiques,
des spécificités de la région où l'inscription
a eu lieu tout en évitant la confusion avec d'autres prénoms
et noms patronymiques qui y sont répandus.
Tout jugement entraînant la perte d'un élément
de l'identité d'une personne, en application des deux paragraphes
précédents, doit substituer d'autres éléments
d'identités auxdits éléments.
Il est fait énonciation dans l'acte de naissance de l'enfant
de filiation inconnue ou abandonné à qui des éléments
d'identité ont été attribués en application
des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi,
que le père et la mère qui n'a pas déclaré
la naissance, sont de nationalité tunisienne. Sont aussi
considérés de nationalité tunisienne, le grand-père
paternel et le grand-père maternel.
Article
3. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux
affaires en cours devant les juridictions de fond. Les jugements rendus
avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi
sont soumis, en ce qui concerne les voies et délais de recours
et les procédures d'exécution, aux dispositions de la
loi applicable à la date de sa promulgation.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux situations
antérieures à la date de son entrée en vigueur.
Toutefois, la pension alimentaire n'est due à l'égard
de la mère, si sa maternité est prouvée en application
des dispositions de l'article 3 bis de la présente loi, qu'à
partir de la date de son entrée en vigueur.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi
de l'État.
Tunis, le 7 juillet 2003.
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