Article 22. - Les déclarations des naissances
seront faites, dans les dix jours de laccouchement, Ã lOfficier
de létat du lieu. Toutefois, pour les naissances survenus
hors du première communal et en pays étrangers, ce délai
est porté Ã quinze jours.
Article
23. - Note
Lorsquune
naissance naura pas été déclarée dans
le délai légal, lofficier de létat
civil ne pourra la relater sur ses registres quen vertu dune
décision rendue par le Président du Tribunal de Première
Instance dans le ressort duquel est né lenfant, et mention
sommaire sera faite en marge de la date de naissance. Si le lieu de
naissance est inconnu, le Président du Tribunal de Première
Instance compétent sera celui du lieu du domicile du requérant.
Le Président peut toujours renvoyer laffaire devant le
Tribunal.
Sera passible dune peine demprisonnement dun an et
dune amende de deux cent quarante dinars, quiconque aura sciemment
menti en vue dobtenir un jugement déclaratif de naissance.
Article
24. - La naissance de lenfant sera déclarée
par le père ou à défaut du père, par les
docteurs en médecine, sages-femmes, ou autres personnes qui auront
assisté Ã laccouchement et ; lorsque la mère
aura accouché hors de son domicile, sil est possible, par
la personne chez qui elle aura accouché.
Lacte de naissance sera rédigé immédiatement.
Article
25. - Toute personne qui, ayant assisté Ã un accouchement,
naura pas fait la déclaration prescrite par larticle
22 de la présente loi, sera punie dun emprisonnement
de six mois et dune amende de trois mille francs ou de lune
des deux peines seulement.
Les dispositions de larticle 53
du code pénal sont applicables aux infractions prévues
par lalinéa précédent.
Article
26. - Lacte de naissance énoncera
le jour, lheure et le lieu de la naissance, le sexe de lenfant
et les noms et prénom qui lui seront donnés, les prénoms,
noms, dates et lieux de naissance, professions domiciles et nationalités
des père et mère et, sil y lieu, ceux du déclarant.
Les dépositaires des registres de létat civil ne
devront pas, dans les copies conformes, reproduire les mentions «
de père ou de mère inconnue » ou « non dénommé
» ni aucune mention analogue.
Ces mentions ne devront pas, non plus, être reproduites sur les
registres, dans les actes de létat civil ou dans les transcriptions.
Article
27. - Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né
sera tenu de la remettre à lOfficier de létat
civil ainsi que les vêtement et autres effets trouvés avec
lenfant et de déclarer toutes les circonstances, le temps
et le lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé
qui énoncera, en outre, lâge apparent de lenfant,
son sexe, les noms qui lui seront donnés.
Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
LOfficier de létat civil en donnera immédiatement
avis au Commissaire du Gouvernement.
Article
28. - En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera
dressé acte dans les vingt-quatre heures de laccouchement,
sur la déclaration du père, sil est à bord,
ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment,
ou à leur défaut, parmi les hommes de léquipage.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, lacte
sera dressé dans les mêmes conditions, lorsquil y
aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsquil
nexistera pas dans le port, si lon est à létranger,
dagent diplomatique ou consulaire tunisien investi des fonction
dOfficier de létat civil.
Cet acte sera rédigé, sur les bâtiments de lEtat,
par le commandant ; sur les autres bâtiments, par le capitaine,
maître ou patron du navire.
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues,
dans laquelle lacte a été dressé. Lacte
sera inscrit à la suite du rôle déquipage.
Article
29. - Au premier port où le bâtiment
abordera pour toute autre cause que celle que son désarmement,
lofficier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions
de chacun des actes de naissance dressés à bord, dans
un port tunisien, au Bureau de lAutorité Maritime, et,
dans un port étranger, entre les mains du Consul de Tunisie.
Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de Bureau de lAutorité,
ou de Consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain
port descale ou de relâche.
Lune des expéditions déposées sera adressée
au secrétaire dEtat Chargé de la Marine qui la transmettra
à lOfficier de létat civil du dernier domicile
du père de lenfant ou de la mère, si le père
est inconnu, afin quelle soit transcrite sur les registres ; si
le dernier domicile ne peut être retrouvé ou sil
est hors de Tunisie, la transcription sera faite à Tunis.
Lautre expédition restera déposée aux archives
du Consulat ou du Bureau de lAutorité Maritime.
Mention des envois et dépôts effectués, conformément
aux prescriptions du présent article, sera portée en marge
des actes originaux par les agents de lAutorité Maritime
et les Consuls.
Article
30. - A larrivée du bâtiment dans le port de
désarmement, lofficier instrumentaire sera tenu de déposer,
en même temps que le rôle déquipage, une expédition
de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie
naurait point été déjà déposée
conformément aux prescriptions de larticle précédent.
Ce dépôt sera fait au Bureau de lAutorité
Maritime.
Lexpédition ainsi déposée sera adressée
au Secrétaire dEtat chargé de la Marine qui la transmettra,
comme il est dit à larticle précédent.
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