|
Livre quatre - Des Sociétés par ActionsTitre premier - Des sociétés anonymesSous-titre six - De la Dissolution des Sociétés Anonymes |
Article 387 - Nonobstant les cas de dissolution prévus aux articles 21 à 27 du présent code, la société anonyme est dissoute :
Le tribunal saisi ne peut prononcer la dissolution de la société si la régularisation ou le changement de la forme a eu lieu avant que le tribunal ne statue sur le fond du litige. Article 388 - Si les comptes ont révélé
que les fonds propres de la société sont devenus en deçà
de la moitié de son capital en raison des pertes, le conseil
d'administration ou le directoire doit dans les quatre mois de l'approbation
des comptes, provoquer la réunion de l'assemblée générale
extraordinaire à l'effet de statuer sur la question de savoir
s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. Article 389 - Doivent dans tous les cas faire l'objet de publicité, les décisions de dissolution, de réduction ou d'augmentation du capital, prises par l'assemblée générale extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 16 du présent code. |