Article 387
- Nonobstant les cas de dissolution prévus aux
articles 21 à 27 du présent code, la société
anonyme est dissoute :
- Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire, avant l'arrivée du terme, statuant conformément
à l'article 291 et suivants du présent
code.
- Par décision judiciaire et sur la demande de tout intéressé,
lorsqu'un an s'est écoulé depuis l'époque où
le nombre des associés est réduit à moins de
sept. Toutefois et à. la demande de tout intéressé,
il peut être accordé à la société
un délai supplémentaire de six mois pour procéder
à la régularisation ou changer la forme de la société.
Le tribunal saisi ne peut prononcer la dissolution de la société
si la régularisation ou le changement de la forme a eu lieu avant
que le tribunal ne statue sur le fond du litige.
Article 388 - Si les comptes ont révélé
que les fonds propres de la société sont devenus en deçà
de la moitié de son capital en raison des pertes, le conseil
d'administration ou le directoire doit dans les quatre mois de l'approbation
des comptes, provoquer la réunion de l'assemblée générale
extraordinaire à l'effet de statuer sur la question de savoir
s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
L'assemblée générale extraordinaire qui n'a pas
prononcé la dissolution de la société dans l'année
qui suit la constatation des pertes, est tenue de réduire le
capital d'un montant égal au moins à celui des pertes
ou procéder à augmentation du capital pour un montant
égal au moins à celui de ces pertes.
Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est
pas réunie dans le délai précité, toute
personne intéressée peut demander la dissolution judiciaire
de la société.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
sociétés anonymes objet de règlement amiable ou
judiciaire.
Article 389
- Doivent dans tous les cas faire l'objet de publicité, les décisions
de dissolution, de réduction ou d'augmentation du capital, prises
par l'assemblée générale extraordinaire conformément
aux dispositions de l'article 16 du présent
code.
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