Article 21 - La société est dissoute dans les cas suivants
:
- par l'expiration de sa durée,
- par la fin de son activité sociale,
- par la volonté des associés,
- par le décès de l'un de ses associés,
- par sa dissolution judiciaire.
Article 22 - La société est dissoute à l'expiration
de sa durée. Toutefois la société peut être
prorogée par une décision prise par l'assemblée
générale délibérant selon les conditions
prévues par les statuts.
Si les associés, à l'expiration de la durée de
la société, maintiennent son activité, ils sont
censés la proroger d'une année, renouvelable à
chaque fois pour la même durée, et ce, tout en respectant
les dispositions de l'article 16 du présent
code.
Article 23 - En cas de réunion de toutes les parts sociales
d'une société de personnes ou d'une société
à responsabilité limitée entre les mains d'un seul
associé, la société se transforme en société
unipersonnelle à responsabilité limitée. A défaut,
de régularisation dans un délai d'un an à partir
de la date de la réunion de toutes les parts en une seule main,
tout intéressé pourra demander en justice la dissolution
de la société.
Le tribunal compétent pourra fixer un délai supplémentaire
qui ne saurait excéder les six mois pour que la régularisation
soit réalisée.
En toute hypothèse, la dissolution ne sera pas prononcée
si la régularisation est intervenue avant que le tribunal
ne statue sur le fond en premier ressort.
Article 24 - Lorsqu'un associé a promis de faire un apport
en nature à une société en constitution, la perte
de l'objet de cet apport survenue avant la délivrance peut entraîner
la dissolution de la société.
Si le bien apporté en jouissance vient à périr
avant sa délivrance la société sera dissoute.
Toutefois, dans les deux cas, le représentant de la société
est tenu de convoquer l'assemblée générale
constitutive conformément aux conditions prévues par
les statuts afin de délibérer sur la continuation
ou la dissolution de la société.
Article 25 - La société est dissoute de plein
droit par l'extinction de l'objet social.
Article 26 - La dissolution de toute société peut
être volontaire ou judiciaire.
La société peut être dissoute par une décision
prise par les associés aux conditions prévues par
les statuts. Elle est dissoute judiciairement par un jugement.
Dans tous les cas, tout associé peut conformément
aux dispositions spécifiques à chaque société,
saisir la juridiction compétente en vue de faire prononcer
la dissolution de la société pour justes motifs.
Article 27 - La société peut être dissoute
lorsque ses fonds propres se trouvent être inférieurs à
la moitié de son capital social suite aux pertes constatées
dans ses documents comptables. Dans ce cas le représentant légal
de la société est tenu de convoquer l'assemblée
générale délibérant aux conditions prévues
par les statuts pour décider de la dissolution de la société
ou de sa continuation avec régularisation de sa situation.
Et ce, sous réserve du respect des dispositions de la loi relative
au redressement des entreprises en difficultés économiques.
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