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Livre quatre - Des Sociétés par ActionsTitre premier - Des sociétés anonymesSous-titre Cinq - Des Valeurs MobilièresChapitre Six - Des Certificats d'investissement des Certificats de droit de vote |
Article 375 - L'assemblée
générale extraordinaire d'une société anonyme
peut décider sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire
et sur celui du commissaire aux comptes, la scission des actions en deux
titres distincts : Article 376 - La création de certificats d'investissement
peut résulter soit du fractionnement d'actions existantes soit
d'une augmentation du capital quelle qu'en soit la forme. Article 377 - En cas de fractionnement d'actions existantes,
l'offre de création de certificats d'investissement et de certificats
de droit de vote est faite à tous les porteurs d'actions, en
même temps et dans une proportion égale à leur part
du capital. Article 378 - En cas d'augmentation du capital, les porteurs
d'actions bénéficient d'un droit préférentiel
de souscription aux certificats, d'investissement conformément
à la procédure suivie dans les augmentations de capital. Article 379 - Le certificat de droit de vote doit être nominatif. Il ne peut être cédé qu'en cas de succession, de donation ou d'opération de fusion ou de scission ou accompagné d'un certificat d'investissement et auquel cas l'action est définitivement reconstituée. Article 380 - Il ne peut être crée de certificats de droit de vote représentant moins d'une voix. L'assemblée générale fixe les modalités de création de certificats pour les droits fractions de droits rattachés aux actions. Article 381 - Le certificat d'investissement est une valeur mobilière, sa valeur nominale est égale à celle de l'action. Article 382 - Les porteurs de certificats d'investissement ont le droit d'obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les porteurs d'actions. Article 383 - En cas de distribution gratuite d'actions, de nouveaux certificats doivent être créés et remis gratuitement aux propriétaires des actions nouvelles, attribuées aux propriétaires des anciennes, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux. Article 384 - En cas d'augmentation de capital en numéraire,
il est émis de nouveaux certificats d'investissement et des certificats
de droit de vote en nombre tel que la proportion qui existait avant
l'augmentation entre actions ordinaires et certificats de droit de vote
soit maintenue en considérant que celle-ci sera entièrement
réalisée. Article 385 - En cas d'émission d'obligations convertibles
en actions les porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement
au nombre de titres qu'ils détiennent, un droit de préférence
à la souscription à titre irréductible. Ils peuvent
renoncer à ce droit en assemblée spéciale, convoquée
et réunie selon les règles de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires. Article 386 - En cas de réduction du capital, les règles prévues pour les actions sont applicables aux certificats d'investissement. |