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Législation-Tunisie

Code des Sociétés Commerciales

Livre quatre - Des Sociétés par Actions

Titre premier - Des sociétés anonymes

Sous-titre Cinq - Des Valeurs Mobilières

Chapitre Six - Des Certificats d'investissement des Certificats de droit de vote

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 375 - L'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme peut décider sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui du commissaire aux comptes, la scission des actions en deux titres distincts :
Le certificat d'investissement, qui représente les droits pécuniaires attachés à l'action. Il est dit privilégié lorsqu'un dividende prioritaire lui est accordé.
Le certificat de droit de vote, qui représente les autres droits attachés à l'action.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 376 - La création de certificats d'investissement peut résulter soit du fractionnement d'actions existantes soit d'une augmentation du capital quelle qu'en soit la forme.
Les certificats d'investissement ne peuvent représenter plus du tiers du capital social. La création de certificats d'investissement peut être cumulée avec la création d'actions à dividendes prioritaires et, en tout état de cause, le cumul des deux catégories de titres ne peut dépasser quarante neuf pour cent du capital de la société.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 377 - En cas de fractionnement d'actions existantes, l'offre de création de certificats d'investissement et de certificats de droit de vote est faite à tous les porteurs d'actions, en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital.
A l'issue d'un délai fixé par l'assemblée générale extraordinaire, le solde des possibilités de création de certificats non attribuées est réparti entre les porteurs d'actions qui ont demandé à bénéficier de cette répartition supplémentaire dans une proportion égale à leur part du capital et en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. Après cette répartition, le solde éventuel est réparti par le conseil d'administration ou le directoire.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 378 - En cas d'augmentation du capital, les porteurs d'actions bénéficient d'un droit préférentiel de souscription aux certificats, d'investissement conformément à la procédure suivie dans les augmentations de capital.
Les certificats de droit de vote résultant de l'augmentation du capital sont répartis entre les porteurs d'actions au prorata de leurs droits, sauf renonciation de leur part ou profit d'un ou de certains d'entre eux.
En cas d'augmentation de capital par apport en nature, la création de certificats d'investissement est soumise aux règles prévues aux articles 172 et 173 du présent code.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 379 - Le certificat de droit de vote doit être nominatif. Il ne peut être cédé qu'en cas de succession, de donation ou d'opération de fusion ou de scission ou accompagné d'un certificat d'investissement et auquel cas l'action est définitivement reconstituée.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 380 - Il ne peut être crée de certificats de droit de vote représentant moins d'une voix. L'assemblée générale fixe les modalités de création de certificats pour les droits fractions de droits rattachés aux actions.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 381 - Le certificat d'investissement est une valeur mobilière, sa valeur nominale est égale à celle de l'action.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 382 - Les porteurs de certificats d'investissement ont le droit d'obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les porteurs d'actions.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 383 - En cas de distribution gratuite d'actions, de nouveaux certificats doivent être créés et remis gratuitement aux propriétaires des actions nouvelles, attribuées aux propriétaires des anciennes, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 384 - En cas d'augmentation de capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats d'investissement et des certificats de droit de vote en nombre tel que la proportion qui existait avant l'augmentation entre actions ordinaires et certificats de droit de vote soit maintenue en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée.
Les propriétaires des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription des nouveaux certificats. Lors d'une assemblée spéciale, convoquée et réunie selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les propriétaires des certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit. Les certificats non souscrits sont répartis par le conseil d'administration ou le directoire. La réalisation de l'augmentation du capital s'apprécie par rapport à la fraction des actions souscrites.
Les certificats de droit de vote créés avec les nouveaux certificats d'investissement sont attribués aux porteurs d'anciens certificats de droit de vote en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs de certains d'entre eux.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 385 - En cas d'émission d'obligations convertibles en actions les porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils détiennent, un droit de préférence à la souscription à titre irréductible. Ils peuvent renoncer à ce droit en assemblée spéciale, convoquée et réunie selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Les obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement. Les certificats de droit de vote créés avec les certificats d'investissement émis à l'occasion de la conversion sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote, en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des .porteurs ou de certains d'entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque exercice pour les obligations convertibles à tout moment.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 386 - En cas de réduction du capital, les règles prévues pour les actions sont applicables aux certificats d'investissement.

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