Article 375 - L'assemblée
générale extraordinaire d'une société anonyme
peut décider sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire
et sur celui du commissaire aux comptes, la scission des actions en deux
titres distincts :
Le certificat d'investissement, qui représente les droits pécuniaires
attachés à l'action. Il est dit privilégié
lorsqu'un dividende prioritaire lui est accordé.
Le certificat de droit de vote, qui représente les autres droits
attachés à l'action.
Article 376 - La création de certificats d'investissement
peut résulter soit du fractionnement d'actions existantes soit
d'une augmentation du capital quelle qu'en soit la forme.
Les certificats d'investissement ne peuvent représenter plus
du tiers du capital social. La création de certificats d'investissement
peut être cumulée avec la création d'actions à
dividendes prioritaires et, en tout état de cause, le cumul des
deux catégories de titres ne peut dépasser quarante neuf
pour cent du capital de la société.
Article 377 - En cas de fractionnement d'actions existantes,
l'offre de création de certificats d'investissement et de certificats
de droit de vote est faite à tous les porteurs d'actions, en
même temps et dans une proportion égale à leur part
du capital.
A l'issue d'un délai fixé par l'assemblée générale
extraordinaire, le solde des possibilités de création
de certificats non attribuées est réparti entre les porteurs
d'actions qui ont demandé à bénéficier de
cette répartition supplémentaire dans une proportion égale
à leur part du capital et en tout état de cause, dans
la limite de leurs demandes. Après cette répartition,
le solde éventuel est réparti par le conseil d'administration
ou le directoire.
Article 378 - En cas d'augmentation du capital, les porteurs
d'actions bénéficient d'un droit préférentiel
de souscription aux certificats, d'investissement conformément
à la procédure suivie dans les augmentations de capital.
Les certificats de droit de vote résultant de l'augmentation
du capital sont répartis entre les porteurs d'actions au prorata
de leurs droits, sauf renonciation de leur part ou profit d'un ou de
certains d'entre eux.
En cas d'augmentation de capital par apport en nature, la création
de certificats d'investissement est soumise aux règles prévues
aux articles 172 et 173 du présent
code.
Article 379 - Le certificat de droit de vote doit être
nominatif. Il ne peut être cédé qu'en cas de succession,
de donation ou d'opération de fusion ou de scission ou accompagné
d'un certificat d'investissement et auquel cas l'action est définitivement
reconstituée.
Article 380 - Il ne peut être crée de certificats
de droit de vote représentant moins d'une voix. L'assemblée
générale fixe les modalités de création
de certificats pour les droits fractions de droits rattachés
aux actions.
Article 381 - Le certificat d'investissement est une valeur
mobilière, sa valeur nominale est égale à celle
de l'action.
Article 382 - Les porteurs de certificats d'investissement ont
le droit d'obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes
conditions que les porteurs d'actions.
Article 383 - En cas de distribution gratuite d'actions, de
nouveaux certificats doivent être créés et remis
gratuitement aux propriétaires des actions nouvelles, attribuées
aux propriétaires des anciennes, sauf renonciation de leur part
au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.
Article 384 - En cas d'augmentation de capital en numéraire,
il est émis de nouveaux certificats d'investissement et des certificats
de droit de vote en nombre tel que la proportion qui existait avant
l'augmentation entre actions ordinaires et certificats de droit de vote
soit maintenue en considérant que celle-ci sera entièrement
réalisée.
Les propriétaires des certificats d'investissement ont, proportionnellement
au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence
à la souscription des nouveaux certificats. Lors d'une assemblée
spéciale, convoquée et réunie selon les règles
de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires,
les propriétaires des certificats d'investissement peuvent renoncer
à ce droit. Les certificats non souscrits sont répartis
par le conseil d'administration ou le directoire. La réalisation
de l'augmentation du capital s'apprécie par rapport à
la fraction des actions souscrites.
Les certificats de droit de vote créés avec les nouveaux
certificats d'investissement sont attribués aux porteurs d'anciens
certificats de droit de vote en proportion de leurs droits, sauf renonciation
de leur part au profit de l'ensemble des porteurs de certains d'entre
eux.
Article 385 - En cas d'émission d'obligations convertibles
en actions les porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement
au nombre de titres qu'ils détiennent, un droit de préférence
à la souscription à titre irréductible. Ils peuvent
renoncer à ce droit en assemblée spéciale, convoquée
et réunie selon les règles de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.
Les obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement.
Les certificats de droit de vote créés avec les certificats
d'investissement émis à l'occasion de la conversion sont
attribués aux porteurs de certificats de droit de vote, en proportion
de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble
des .porteurs ou de certains d'entre eux. Cette attribution intervient
à la fin de chaque exercice pour les obligations convertibles
à tout moment.
Article 386
- En cas de réduction du capital, les règles prévues
pour les actions sont applicables aux certificats d'investissement.
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