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Livre quatre - Des Sociétés par ActionsTitre premier - Des sociétés anonymesSous-titre deux - De la constitution de la société anonymeChapitre trois - Des Infractions Relatives à la constitution de la Société Anonyme |
Article 183 - L'émission d'actions d'une société constituée en violation des articles 160 à 178 du présent code est punie d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars. Article 184 - Est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars quiconque a sciemment accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports contrairement aux dispositions de l'article 174 ci-dessus. Article 185 - Est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars le président directeur général ou le directeur général qui n'aura pas procédé en temps utile aux appels de fonds pour réaliser la libération du capital dans les conditions fixées par l'article 165 du présent code. Article 186 - Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars :
Lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, la peine encourue est limitée à l'amende. Article 187 - Sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars toute personne qui aura négocié des actions dont le premier quart n'a pas été libéré, ou avant l'expiration du délai pendant lequel la négociation est interdite. |