Article 183 - L'émission d'actions d'une société
constituée en violation des articles 160
à 178 du présent code est punie d'une amende de 1.000
à 10.000 dinars.
Article 184 - Est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars quiconque a
sciemment accepté ou conservé les fonctions de commissaire
aux apports contrairement aux dispositions de l'article
174 ci-dessus.
Article 185
- Est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars le président
directeur général ou le directeur général
qui n'aura pas procédé en temps utile aux appels de fonds
pour réaliser la libération du capital dans les conditions
fixées par l'article 165 du présent
code.
Article 186 - Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an
à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars :
- ceux qui, dans la déclaration visée à l'article
170 du présent code, ont affirmé véritables
les souscriptions qu'ils savaient fictives ou ont déclaré
de mauvaise foi que les fonds ont été effectivement
versés alors qu'ils n'ont pas été mis à
la disposition de la société.
- ceux qui, par simulation de souscription ou de versements, ou
par publications faites de mauvaise foi, de fausses souscriptions
ou de faux versements, ont obtenu ou tenté d'obtenir des
souscriptions ou des versements.
- ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements
ont, de mauvaise foi, faussement publié les noms de personnes
comme faisant partie de la société à quelque
titre que ce soit.
- ceux qui auront, à l'aide de manuvres frauduleuses,
fait attribuer à un apport en nature une évaluation
supérieure à sa valeur réelle.
Lorsque la société ne fait pas appel public à
l'épargne, la peine encourue est limitée à l'amende.
Article 187 - Sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000
dinars toute personne qui aura négocié des actions dont
le premier quart n'a pas été libéré, ou
avant l'expiration du délai pendant lequel la négociation
est interdite.
|