Code de Procédure Pénale
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Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre II. - Dispositions communesSection III. - De l'administration de la preuve. |
Article 150. - Hors les cas où la loi dispose autrement,
les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve
et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite. Article 151. - Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui. Article 152. - L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges. Article 153. - Si l'existence de l'infraction est subordonnée à celle d'un droit privé, le juge observe les règles de preuve en la matière. Article 154. - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire ou les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les délits et contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve doit être rapportée par écrit ou par témoins. Article 155.
- Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est
régulier en la forme et que son auteur agissant dans l'exercice
de ses fonctions, rapporte sur une matière de sa compétence
ce qu'il a vu ou entendu personnellement. Article 156. - Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi, jusqu'à inscription de faux, sont réglées par les lois spéciales. À défaut de disposition contraire, la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit aux articles 284 et suivants. Article 157. - Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 101 et suivants. Article 158. - Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 134 et suivants. Article 159. - Les dispositions des articles 61 et 67 sont applicables devant les juridictions de jugement. Article 160. - Les personnes visées à l'article 63 peuvent être entendues à l'audience sans prestation de serment et à titre de renseignements, à moins que le Ministère public ou le prévenu ne s'y opposent. Article 161. - S'il apparaît qu'au cours des débats, un témoin a fait sciemment une déclaration contraire à la vérité, le Président dresse procès-verbal de l'incident. Le témoin est mis en état d'arrestation, le Ministère public entendu, et peut être jugé séance tenante.
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