Article 150. - Hors les cas où la loi dispose autrement,
les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve
et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu
des fins de la poursuite.
Article 151.
- Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves
versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement
devant lui.
Article 152.
- L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé
à la libre appréciation des juges.
Article
153. - Si l'existence de l'infraction est subordonnée
à celle d'un droit privé, le juge observe les règles
de preuve en la matière.
Article 154.
- Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les
procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de
police judiciaire ou les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a
attribué le pouvoir de constater les délits et contraventions,
font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette preuve doit être rapportée par écrit ou par
témoins.
Article 155.
- Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est
régulier en la forme et que son auteur agissant dans l'exercice
de ses fonctions, rapporte sur une matière de sa compétence
ce qu'il a vu ou entendu personnellement.
Note Sont réputés nuls, les aveux et les dires de l'inculpé ou les déclarations des témoins, s'il est établi qu'ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte.
Article 156.
- Les matières donnant lieu à des procès-verbaux
faisant foi, jusqu'à inscription de faux, sont réglées
par les lois spéciales. À défaut de disposition
contraire, la procédure de l'inscription de faux est réglée
comme il est dit aux articles 284 et suivants.
Article
157. - Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire,
il est procédé conformément aux
articles 101 et suivants.
Article 158.
- Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux
articles 134 et suivants.
Article 159.
- Les dispositions des articles 61
et 67 sont applicables devant les juridictions
de jugement.
Article 160.
- Les personnes visées à l'article
63 peuvent être entendues à l'audience sans prestation
de serment et à titre de renseignements, à moins que le
Ministère public ou le prévenu ne s'y opposent.
Article
161. - S'il apparaît qu'au cours des débats, un
témoin a fait sciemment une déclaration contraire à
la vérité, le Président dresse procès-verbal
de l'incident. Le témoin est mis en état d'arrestation,
le Ministère public entendu, et peut être jugé séance
tenante.
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