Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.Chapitre II. - De l'instruction.Section IX. - Des expertises. |
Article 101. - Le juge d'instruction peut, lorsque les circonstances
paraissent l'exiger, commettre un ou plusieurs experts, pour procéder
à des vérifications d'ordre technique qu'il précise.
Sauf cas d'urgence, notification en est faite au Procureur de la République, à la partie civile et à l'inculpé qui peuvent dans les quatre jours, faire valoir contre ce choix leurs motifs de récusation. Le juge apprécie et statue sans appel par ordonnance. Dans les quarante-huit heures de la notification, le conseil de l'inculpé peut demander communication du dossier. Article 102. - Toute ordonnance commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par ordonnance motivée rendue par le juge d'instruction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être également contraints par ordonnance non susceptible d'appel et exécutoire dans les formes prévues par le Code de Procédure Civile et Commerciale, à restituer tout ou partie de la provision qui leur aurait été avancée. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires. Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles. Article 103. - Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport. S'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant. |