Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre II. - Dispositions communes.Section I. - Des citations. |
Article 134. - Les citations, sauf dispositions contraires de la loi, sont faites, soit par la voie administrative, soit par exploit d'huissier-notaire. Article 135. - La citation est délivrée à la requête du Ministère public, de la partie civile ou de toute administration légalement habilitée. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les noms, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. Article 136. - Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution à l'audience est d'au moins trois jours. Si la partie citée demeure hors du territoire de la République, ce délai est porté à trente jours. Article 137. - La citation de l'inculpé détenu est faite par l'intermédiaire du surveillant-chef de la prison. Article 138. - Si l'audience est renvoyée à jour fixe, il n'est pas donné de nouvelle citation. Article 139. - La citation doit être remise à la personne de l'intéressé, à son mandataire, à son domestique ou à toute personne habitant avec lui, à la condition que celle-ci soit douée de discernement. Si celui qui est chargé de la remise de la citation ne trouve personne au domicile ou si la personne trouvée refuse de recevoir la citation, celle-ci est remise au chef du quartier, au cheikh ou au poste de police ou de la Garde Nationale dans la circonscription duquel se trouve le domicile de l'intéressé. Article 140. - L'original, la copie ou le talon de la citation indiquent les nom et qualité de la personne chargée de la remise de la citation à l'intéressé ainsi que la date de cette remise. Ils sont revêtus de la signature du cité et si ce dernier
ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention. Ils doivent être
également revêtus de la signature de la personne qu'en
a assuré la remise. Ils sont renvoyés sans délai
au greffe du tribunal saisi de l'affaire, et ils sont ensuite annexés
aux pièces de la procédure par le greffier. |