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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.

Chapitre II. - De l'instruction.

Section II. - De l'audition des témoins.

Code de procédure pénale Article 59. - Le juge d'instruction a le droit d'entendre toutes personnes dont il estime le témoignage utile.

Code de procédure pénale Article 60. - Les témoins sont cités par la voie administrative ou par huissier-notaire.

Le témoin qui se présente volontairement peut être entendu, sans citation préalable. Il en est fait mention au procès-verbal.

Code de procédure pénale Article 61. - Toute personne citée comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions du Code Pénal relatives au secret professionnel.

Si le témoin cité ne comparaît pas, le juge d'instruction, peut, sur réquisitions du Procureur de la République, le condamner à une amende de dix à vingt dinars. S'il comparaît ultérieurement, il peut sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction après réquisitions du Procureur de la République.

Si cité une deuxième fois, il ne comparaît pas, un mandat d'amener peut être décerné contre lui.

Une amende de dix à vingt dinars peut, sur réquisition du Procureur de la République, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.

La condamnation du témoin en vertu des alinéas précédents n'est pas susceptible d'appel.

Code de procédure pénale Article 62. - Lorsque le témoin se trouve dans l'impossibilité de répondre à la citation, sa déclaration est reçue à sa résidence.

Code de procédure pénale Article 63. - Peuvent être entendus sans prestation de serment et à titre de renseignement par le juge d'instruction

  1. la partie civile ;
  2. les personnes dont le témoignage n'est pas recevable d'après le Code de Procédure Civile et Commerciale ;
  3. les personnes auxquelles la loi ou un jugement a interdit de témoigner en justice ;
  4. les personnes qui ont dénoncé spontanément l'infraction et le coupable quand la dénonciation est récompensée pécuniairement, et qu'elles n'y étaient pas obligées par la loi en raison de leurs fonctions.

Code de procédure pénale Article 64. - Le témoin, avant d'être entendu, doit prêter serment de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité. Il est en outre, averti, qu'en cas de faux témoignage, il s'expose à être poursuivi conformément aux dispositions du Code Pénal.

S'il apparaît au juge que le témoin a altéré la vérité, il en dresse un procès-verbal qu'il transmet au Procureur de la République.

Code de procédure pénale Article 65. - Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l'inculpé, ils déposent sans le concours d'aucun écrit. Ils sont, au début de leur déposition, invités à déclarer leur identité et à indiquer s'il existe entre eux et l'une des parties un motif de récusation.

La déposition terminée, le juge peut les interpeller, les confronter entre eux ou avec l'inculpé et faire avec leurs concours toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité.

Les dépositions et confrontations sont consignées dans les procès-verbaux dont il est donné lecture aux comparants et qui sont ensuite signés par eux, le juge et le greffier.

Si un témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

Code de procédure pénale Article 66. - Dans le cas où l'inculpé ou les témoins ne parlent pas la langue arabe un interprète est désigné d'office par le juge d'instruction.

Si le témoin ou l'inculpé est sourd ou muet, les questions et réponses sont faites par écrit.

S'il ne sait écrire, il lui est donné un interprète capable de converser avec lui, ou ayant l'habitude de le faire.

L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. Le procès-verbal mentionne les nom, prénoms, âge, profession et domicile de cet interprète qui signe comme témoin.

Code de procédure pénale Article 67. - Le témoin qui demande une indemnité est taxé par le Procureur de la République.

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