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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Des juridictions de jugement.

Chapitre II. - Dispositions communes.

Section IV. - Du jugement.

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Code de procédure pénale Article 162. Note - Les jugements sont rendus à la majorité des voix.

Toutefois, les condamnations à la peine de mort ou l'emprisonnement à vie sont prononcées par quatre voix au moins.

Code de procédure pénale Article 163. - Le président recueille les avis en commençant par le juge le moins ancien ; il donne son avis le dernier.

S'il se forme plus de deux opinions, le ou les juges les moins anciens sont tenus de se rallier à l'une des opinions émises.

Code de procédure pénale Article 164. - Le tribunal prononce son jugement après avoir délibéré conformément à la loi une fois les débats clôturés.

Toutefois en matière correctionnelle, il peut remettre le prononcé du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe.

En matière criminelle, le jugement doit être lu en entier à l'audience publique.

Code de procédure pénale Article 165. - La délibération est secrète. Il ne doit en subsister aucune trace écrite. Ne peuvent y participer que les juges qui ont assisté aux débats. Lorsque la majorité s'est formée, il est dressé un projet de jugement motivé, signé par les juges qui ont délibéré.

Ce projet ne revêt sa forme définitive qu'après son prononcé en audience publique, en présence de tous les magistrats qui l'on signé.

Si l'un des magistrats qui ont participé au délibéré et signé le projet de jugement a été empêché pour raison grave de santé, d'assister à l'audience du prononcé de ce jugement, celui-ci a lieu en présence des autres magistrats.

Mais si le magistrat empêché n'a pas signé le projet de jugement, ou que le motif d'empêchement résulte de la perte de sa qualité, le délibéré est obligatoirement rompu et les débats réouverts.

Code de procédure pénale Article 165. - Les jugements prononcés après délibéré à l'audience, ou ultérieurement doivent être rédigés en minute, conformément aux dispositions de l'article 168 dans le plus bref délai et en tout cas dans les dix jours suivant le prononcé.

Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont rendus. Lorsqu'un des magistrats ayant participé à ces jugements se trouve dans l'impossibilité de les signer après le prononcé, ces jugements sont signés par les deux autres magistrats et mention y est faite de cette circonstance.

Code de procédure pénale Article 167. - Il est statué par le même jugement :

  1. sur les restitutions ;
  2. sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile en réparation du préjudice causé par l'infraction.
  3. Le tribunal a la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision par jugement exécutoire nonobstant opposition ou appel.
  4. sur les demandes en dommages-intérêts formées par le prévenu acquitté contre la partie civile en réparation du préjudice causé par la poursuite.

Code de procédure pénale Article 168. - Tout jugement indique :

  1. le tribunal qui statue, les noms des magistrats, du représentant du Ministère public et du greffier qui ont siégé et la date de la décision ;
  2. les noms, prénom, profession, résidence et antécédents judiciaires des prévenus ;
  3. l'objet de l'inculpation ;
  4. les motifs en fait et en droit de la décision, même en cas d'acquittement ;
  5. le dispositif prononçant la condamnation ou l'acquittement du prévenu et l'indication des textes de la loi répressive dont il est fait application ;
  6. la liquidation des dépens.

Code de procédure pénale Article 169. - Si le fait est de la compétence d'une autre juridiction, le tribunal se déclare incompétent et renvoie au Ministère public les pièces de la procédure.

Il peut décerner, s'il y a lieu, mandat de dépôt ou prononcer la mise en liberté provisoire du prévenu, avec ou sans caution.

Code de procédure pénale Article 170. - Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépens et les met à sa charge.

Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.

Code de procédure pénale Article 171. - Si la Cour Criminelle régulièrement saisie d'un fait qualifié crime par la loi estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'un délit ou une contravention, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Si le tribunal correctionnel régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Code de procédure pénale Article 172. - Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement à charge d'appel sur le tout.

Code de procédure pénale Article 173. - Dans le cas où le prévenu est libre, s'il est condamné à l'emprisonnement, ou à l'emprisonnement et à l'amende, le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de la peine d'emprisonnement nonobstant opposition ou appel.

En cas d'acquittement ou de condamnation, soit à l'emprisonnement avec sursis soit à l'amende, le prévenu détenu est mis en liberté immédiatement et nonobstant appel.

Code de procédure pénale Article 174. - Quand l'individu coupable d'une infraction est demeuré inconnu, la confiscation, la restitution, la destruction ou la mise hors d'usage des objets saisis comme pièces à conviction sont prononcées par le tribunal compétent selon la nature de l'infraction.

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