Article 162. Note
-
Les jugements sont rendus à la majorité des voix.
Toutefois, les condamnations à la peine de mort ou l'emprisonnement
à vie sont prononcées par quatre voix au moins.
Article 163.
- Le président recueille les avis en commençant par
le juge le moins ancien ; il donne son avis le dernier.
S'il se forme plus de deux opinions, le ou les juges les moins anciens
sont tenus de se rallier à l'une des opinions émises.
Article 164.
- Le tribunal prononce son jugement après avoir délibéré
conformément à la loi une fois les débats clôturés.
Toutefois en matière correctionnelle, il peut remettre le prononcé
du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe.
En matière criminelle, le jugement doit être lu en entier
à l'audience publique.
Article
165. - La délibération est secrète. Il
ne doit en subsister aucune trace écrite. Ne peuvent y participer
que les juges qui ont assisté aux débats. Lorsque la majorité
s'est formée, il est dressé un projet de jugement motivé,
signé par les juges qui ont délibéré.
Ce projet ne revêt sa forme définitive qu'après
son prononcé en audience publique, en présence de tous
les magistrats qui l'on signé.
Si l'un des magistrats qui ont participé au délibéré
et signé le projet de jugement a été empêché
pour raison grave de santé, d'assister à l'audience du
prononcé de ce jugement, celui-ci a lieu en présence des
autres magistrats.
Mais si le magistrat empêché n'a pas signé le projet
de jugement, ou que le motif d'empêchement résulte de la
perte de sa qualité, le délibéré est obligatoirement
rompu et les débats réouverts.
Article 165.
- Les jugements prononcés après délibéré
à l'audience, ou ultérieurement doivent être rédigés
en minute, conformément aux dispositions de l'article
168 dans le plus bref délai et en tout cas dans les dix jours
suivant le prononcé.
Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont
rendus. Lorsqu'un des magistrats ayant participé à ces
jugements se trouve dans l'impossibilité de les signer après
le prononcé, ces jugements sont signés par les deux autres
magistrats et mention y est faite de cette circonstance.
Article 167.
- Il est statué par le même jugement :
- sur les restitutions ;
- sur les demandes en dommages-intérêts formées
par la partie civile en réparation du préjudice causé
par l'infraction.
- Le tribunal a la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état
sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à
la partie civile une provision par jugement exécutoire nonobstant
opposition ou appel.
- sur les demandes en dommages-intérêts formées
par le prévenu acquitté contre la partie civile en réparation
du préjudice causé par la poursuite.
Article
168. - Tout jugement indique :
- le tribunal qui statue, les noms des magistrats, du représentant
du Ministère public et du greffier qui ont siégé
et la date de la décision ;
- les noms, prénom, profession, résidence et antécédents
judiciaires des prévenus ;
- l'objet de l'inculpation ;
- les motifs en fait et en droit de la décision, même
en cas d'acquittement ;
- le dispositif prononçant la condamnation ou l'acquittement
du prévenu et l'indication des textes de la loi répressive
dont il est fait application ;
- la liquidation des dépens.
Article 169.
- Si le fait est de la compétence d'une autre juridiction,
le tribunal se déclare incompétent et renvoie au Ministère
public les pièces de la procédure.
Il peut décerner, s'il y a lieu, mandat de dépôt
ou prononcer la mise en liberté provisoire du prévenu,
avec ou sans caution.
Article 170.
- Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction
à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi,
ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci
des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent
pour statuer sur l'action civile, liquide les dépens et les met
à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce
la peine.
Article 171.
- Si la Cour Criminelle régulièrement saisie d'un
fait qualifié crime par la loi estime, au résultat des
débats, que ce fait ne constitue qu'un délit ou une contravention,
elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Si le tribunal correctionnel régulièrement saisi d'un
fait qualifié délit par la loi estime, au résultat
des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il
prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Article 172.
- Si le fait est une contravention connexe à un délit,
le tribunal statue par un seul et même jugement à charge
d'appel sur le tout.
Article
173. - Dans le cas où le prévenu est libre, s'il
est condamné à l'emprisonnement, ou à l'emprisonnement
et à l'amende, le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire
de la peine d'emprisonnement nonobstant opposition ou appel.
En cas d'acquittement ou de condamnation, soit à l'emprisonnement
avec sursis soit à l'amende, le prévenu détenu
est mis en liberté immédiatement et nonobstant appel.
Article 174.
- Quand l'individu coupable d'une infraction est demeuré
inconnu, la confiscation, la restitution, la destruction ou la mise
hors d'usage des objets saisis comme pièces à conviction
sont prononcées par le tribunal compétent selon la nature
de l'infraction.
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