Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre II. - Dispositions communes.Section IV. - Du jugement. |
Article 162. Note
Modifié
par l'article 3 de la Loi n° 89-23 du 27 février 1989-
Les jugements sont rendus à la majorité des voix.
Toutefois, les condamnations à la peine de mort ou l'emprisonnement à vie sont prononcées par quatre voix au moins. Article 163. - Le président recueille les avis en commençant par le juge le moins ancien ; il donne son avis le dernier. S'il se forme plus de deux opinions, le ou les juges les moins anciens sont tenus de se rallier à l'une des opinions émises. Article 164. - Le tribunal prononce son jugement après avoir délibéré conformément à la loi une fois les débats clôturés. Toutefois en matière correctionnelle, il peut remettre le prononcé du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe. En matière criminelle, le jugement doit être lu en entier à l'audience publique. Article 165. - La délibération est secrète. Il ne doit en subsister aucune trace écrite. Ne peuvent y participer que les juges qui ont assisté aux débats. Lorsque la majorité s'est formée, il est dressé un projet de jugement motivé, signé par les juges qui ont délibéré. Ce projet ne revêt sa forme définitive qu'après son prononcé en audience publique, en présence de tous les magistrats qui l'on signé. Si l'un des magistrats qui ont participé au délibéré et signé le projet de jugement a été empêché pour raison grave de santé, d'assister à l'audience du prononcé de ce jugement, celui-ci a lieu en présence des autres magistrats. Mais si le magistrat empêché n'a pas signé le projet de jugement, ou que le motif d'empêchement résulte de la perte de sa qualité, le délibéré est obligatoirement rompu et les débats réouverts. Article 165. - Les jugements prononcés après délibéré à l'audience, ou ultérieurement doivent être rédigés en minute, conformément aux dispositions de l'article 168 dans le plus bref délai et en tout cas dans les dix jours suivant le prononcé. Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont rendus. Lorsqu'un des magistrats ayant participé à ces jugements se trouve dans l'impossibilité de les signer après le prononcé, ces jugements sont signés par les deux autres magistrats et mention y est faite de cette circonstance. Article 167. - Il est statué par le même jugement :
Article 168. - Tout jugement indique :
Article 169. - Si le fait est de la compétence d'une autre juridiction, le tribunal se déclare incompétent et renvoie au Ministère public les pièces de la procédure. Il peut décerner, s'il y a lieu, mandat de dépôt ou prononcer la mise en liberté provisoire du prévenu, avec ou sans caution. Article 170. - Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépens et les met à sa charge. Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine. Article 171. - Si la Cour Criminelle régulièrement saisie d'un fait qualifié crime par la loi estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'un délit ou une contravention, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile. Si le tribunal correctionnel régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile. Article 172. - Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement à charge d'appel sur le tout. Article 173. - Dans le cas où le prévenu est libre, s'il est condamné à l'emprisonnement, ou à l'emprisonnement et à l'amende, le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de la peine d'emprisonnement nonobstant opposition ou appel. En cas d'acquittement ou de condamnation, soit à l'emprisonnement avec sursis soit à l'amende, le prévenu détenu est mis en liberté immédiatement et nonobstant appel. Article 174.
- Quand l'individu coupable d'une infraction est demeuré
inconnu, la confiscation, la restitution, la destruction ou la mise
hors d'usage des objets saisis comme pièces à conviction
sont prononcées par le tribunal compétent selon la nature
de l'infraction. |