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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre IV. - Des voies de recours.

Chapitre premier. - De l'appel.

Section II. - De la procédure en appel

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Article 132. - Le greffier de la juridiction d'appel inscrit la requête sur le registre ad hoc, et en délivre récépissé. Il doit en aviser immédiatement le greffe du tribunal de premier degré et lui demander l'envoi du dossier de l'affaire.

Article 133. - Dès l'arrivée du dossier au greffe, le président désigne le conseiller ou le juge qui aura à faire un rapport, le cas échéant. L'affaire est ensuite fixée à l'audience que le président désignera et à laquelle le greffier convoque l'avocat de l'appelant, en la forme prévue à l'article 44.

Article 134 (nouveau). Note - L'appelant doit :

  • assigner ses adversaires à l'audience conformément à l'article 5 et dans un délai minimum de 20 jours avant l'audience. Ce délai est réduit à trois jours si la décision attaquée est une décision de référé ou de l'espèce de celles qui sont visées à l'article 81.
  • l'assignation doit être accompagnée d'une copie de la requête d'appel ainsi que d'une copie du mémoire des moyens d'appel. L'appelant doit déposer au greffe du tribunal l'acte d'assignation et le mémoire ainsi qu'une expédition du jugement attaqué, des preuves à l'appui et d'un bordereau établi conformément aux règles prescrites à l'article 72.
  • l'appelant est particulièrement tenu de mentionner dans l'acte d'assignation des intimés que ceux-ci doivent, au plus tard le jour de l'audience présenter leurs moyens de défense par l'intermédiaire d'un avocat.
  • le tout sous réserve des dispositions de l'article 71 en cas d'erreur ou de lacune dans l'assignation, dans l'indication des nom et prénom de l'intimé, de la juridiction saisie ou de la date d'audience, ou en cas d'inobservation des délais d'ajournement.

Article 135. - La convocation à l'audience de l'avocat de l'appelant doit lui parvenir au moins trente jours avant la date de l'audience.
Si la décision dont appel est une décision de référé ou de l'espèce de celles qui sont visées à l'article 86, le délai est réduit à huit jours au moins ; mention de cette réduction est faite sur la convocation destinée à l'avocat de l'appelant.

Article 136 (nouveau). Note - L'avocat de l'intimé doit au plus tard le jour de l'audience, présenter au greffe les défenses et moyens de son client accompagnés, le cas échéant, des preuves à l'appui.

Article 137 (nouveau). Note - Si l'intimé ne constitue pas avocat tel qu'il est édicté à l'article 134 ou que l'avocat constitué ne dépose pas les défenses et moyens de son client, la juridiction d'appel poursuit l'examen de l'affaire au vu des pièces du dossier.
Lorsque l'État ou l'établissement public est l'intimé et demande, à la première audience, le renvoi de l'affaire, celle-ci est renvoyée pour un délai de 60 jours au moins.

Article 138. - L'avocat de l'intimé doit présenter, par écrit, les défenses et moyens de son client, trois jours avant l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée et ce, en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre remis à son confrère, l'avocat de l'appelant.
À l'audience, ce dernier peut demander et obtenir un délai pour répliquer. Il doit le faire trois jours au moins avant la date de l'audience, et ses conclusions doivent être rédigées en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre, communiqué à son confrère, l'avocat de l'intimé.
L'avocat de l'intimé peut, s'il le demande, bénéficier d'un délai pour contre-répliquer. Son mémoire doit être présenté en double exemplaire dont l'un est joint au dossier et l'autre communiqué à son confrère trois jours avant l'expiration du délai qui lui est accordé.

Article 139. - Lorsque les parties ont fini d'échanger leurs moyens et conclusions, comme il est indiqué aux deux articles précédents et que l'affaire est en état, elle est fixée à l'audience de plaidoirie.

Article 140. - Les règles édictées pour la procédure devant les tribunaux de première instance sont applicables aux instances d'appel, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

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