Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre IV. - Des voies de recours.Chapitre premier. - De l'appel.Section II. - De la procédure en appel |
Article 132. - Le greffier de la juridiction d'appel inscrit la requête sur le registre ad hoc, et en délivre récépissé. Il doit en aviser immédiatement le greffe du tribunal de premier degré et lui demander l'envoi du dossier de l'affaire. Article 133. - Dès l'arrivée du dossier au greffe, le président désigne le conseiller ou le juge qui aura à faire un rapport, le cas échéant. L'affaire est ensuite fixée à l'audience que le président désignera et à laquelle le greffier convoque l'avocat de l'appelant, en la forme prévue à l'article 44. Article 134 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- L'appelant doit :
Article
135. - La convocation à l'audience de l'avocat de l'appelant
doit lui parvenir au moins trente jours avant la date de l'audience. Article 136 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- L'avocat de l'intimé doit au plus tard le jour de l'audience, présenter au greffe les défenses et moyens de son client accompagnés, le cas échéant, des preuves à l'appui. Article
137 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Si
l'intimé ne constitue pas avocat tel qu'il est édicté
à l'article 134 ou que l'avocat constitué
ne dépose pas les défenses et moyens de son client, la
juridiction d'appel poursuit l'examen de l'affaire au vu des pièces
du dossier. Article
138. - L'avocat de l'intimé doit présenter, par écrit,
les défenses et moyens de son client, trois jours avant l'audience
à laquelle l'affaire a été renvoyée et ce,
en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre remis
à son confrère, l'avocat de l'appelant. Article 139. - Lorsque les parties ont fini d'échanger leurs moyens et conclusions, comme il est indiqué aux deux articles précédents et que l'affaire est en état, elle est fixée à l'audience de plaidoirie. Article
140. - Les règles édictées pour la procédure
devant les tribunaux de première instance sont applicables aux
instances d'appel, dans la mesure où elles ne sont pas contraires
aux dispositions du présent chapitre. |