Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre préliminaire. - Dispositions générales |
Article premier. - Les juridictions ci-après définies connaissent, dans la limite de leur compétence respective et conformément aux dispositions du présent code, de toutes les contestations civiles et commerciales. Article 2. Note Ainsi modifié par la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998- Elles connaissent de toutes les contestations visées à l'article précédent entre toutes personnes résidant en Tunisie, quelle que soit leur nationalité. Article 3. - Est nulle, toute convention dérogeant aux règles de compétence d'attribution établies par la loi. Article 4. - Chaque partie a le droit de prendre communication des pièces de la procédure et de tous les documents produits par son adversaire. Article 5. - Tous ajournements, toutes significations ou exécutions de jugements doivent être faits par huissier-notaire, sauf dispositions contraires de la loi. Article 6. (Nouveau) Note Ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2002-82 du 3 août 2002 - Les exploits dressés par les huissiers de justice doivent contenir :
Article
7 (nouveau)Note
Ainsi
modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980. - Le domicile
réel d'une personne physique est le lieu où elle réside
habituellement. Article
8 (nouveau)Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986 et la loi n° 2002-82
du 3 août 2002. - L'exemplaire doit être remise
à la personne du requis là où il se trouve, dans
son domicile réel ou dans son domicile élu, selon les
cas. Article
9 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986 et la loi n° 2002-82
du 3 août 2002- Si le requis ne réside pas
en Tunisie et a un domicile connu à l'étranger, une copie
de l'acte lui est adressée par lettre recommandée. Article
10 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980 et la loi n° 2002-82
du 3 août 2002- Si le requis a quitté son
domicile et si son nouveau domicile est inconnu, un exemplaire de l'exploit
est déposé dans une enveloppe scellée, ne portant
que les nom, prénom et adresse du requis, auprès du greffe
du tribunal cantonnal, de l'omda de la localité ou du poste de
police ou de la garde nationale du dernier domicile connu. Article
11 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963 et la loi n° 2002-82
du 3 août 2002- Les exploits d'assignation et les
significations à l'État doivent, à peine de nullité,
être faits au siège du bureau du chef du contentieux de
l'État. Article 11 bis. Note Ajouté par l'article 3 de la loi n° 2002-82 du 3 août 2002 - Est puni d'un emprisonnement d'un an quiconque use de manoeuvres frauduleuses dans le but d'empêcher que les exploits ou significations ne parviennent au requis. Article 12 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980- Le tribunal n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou produire les moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties. Article
13. - Les déchéances et forclusions
sont toutes obligatoires. Article 14. - Les actes de procédure sont nuls :
Article
15. - Les nullités prévues au "
dernier alinéa "Note
Voir
rectificatif paru au JORT n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963
de l'article 14, les exceptions de litispendance
ou de connexité doivent être soulevées conjointement
et avant toute défense au fond. Article 16. - Dans les cas prévus aux précédents, le tribunal peut joindre l'incident au fond ou statuer par jugement séparé. Article
17. - Les parties peuvent, en tout état de cause, soulever
l'incompétence du tribunal résultant de l'inobservation
des règles relatives à la compétence d'attribution. Article 18. - La partie qui aura été appelée devant un tribunal du même degré que celui qui est territorialement compétent peut soulever l'incompétence de ce tribunal, mais elle est tenue, de présenter son déclinatoire avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité. Article
19. - L'exercice de l'action appartient à toute personne
ayant qualité et capacité pour faire valoir en justice
ses droits. |