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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre III. - De la procédure devant les tribunaux de première instance.

Chapitre II. - Des audiences préparatoires

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Article 76 (nouveau). Note - La cause est appelée à l'audience le jour fixé dans l'assignation. Le tribunal vérifie la comparution des parties et leurs qualités ainsi que l'observation des règles de procédure.

Article 77 (nouveau). Note - Le tribunal peut ordonner la réassignation du défendeur si celui-ci n'a pas été touché en personne par la première assignation.

Article 78 (nouveau). Note - La partie qui a fait défaut à une audience doit s'enquérir, par elle-même, de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée.

Article 79 (nouveau). Note - Si l'avocat du demandeur ne produit pas les pièces devant appuyer la demande dans le délai imparti, l'affaire est rayée à moins que son inscription au rôle n'ait eu lieu par les soins de l'avocat du défendeur.

Les conclusions en réponse du défendeur ainsi que ses moyens de défense sont produits par l'intermédiaire de son avocat.
Si le défendeur ne constitue pas avocat comme il est prévu à l'article 70 ou que l'avocat qu'il a constitué ne dépose pas ses conclusions en réponse, le tribunal poursuit l'examen de l'affaire et statue au vu des pièces du dossier.

Article 80 (nouveau). Note - Lorsque le tribunal estime que l'affaire est en l'état, il la renvoie à une autre audience pour plaidoirie. Cette audience peut être fixée pour le jour même.

Article 81 (nouveau). Note - Le tribunal peut ordonner que l'affaire soit plaidée immédiatement, sans autre procédure, si la demande est fondée sur un aveu, un acte authentique, un acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée ou une présomption légale. Il en est de même en cas d'urgence.

Article 82 (nouveau). Note - Le tribunal peut renvoyer à l'audience de plaidoirie les affaires ne nécessitant pas une enquête de la part du juge rapporteur tout en autorisant les avocats des parties à échanger leurs conclusions et documents dans des délais qu'il leur fixe.

Article 83 (nouveau). Note - Les avocats des parties continuent à échanger des conclusions sans autres formalités que la signature de l'avocat recevant les conclusions. Un exemplaire des conclusions et des documents doit être déposé pour être joint au dossier dix jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries pour l'avocat du demandeur et trois jours pour l'avocat du défendeur.
Ne sont pas recevables les conclusions présentées après ces délais.

Article 84 (nouveau). Note - Le demandeur peut, dans le délai précisé à l'article précédent, modifier sa demande en partie, la préciser ou former de plus amples prétentions.

Article 85 (nouveau). Note - Le tribunal peut renvoyer les affaires non encore fixées à l'audience des plaidoiries à une audience qu'il fixe et soumettre le dossier au juge rapporteur pour l'accomplissement des mesures d'instruction et sa mise en l'état.

Article 86 (nouveau). Note - Le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, faire procéder par le juge rapporteur, à toutes mesures d'instruction, telles que l'enquête, le transport sur les lieux, l'expertise, l'inscription de faux, ou toute autre mesure utile à la manifestation de la vérité.
Il peut, à l'audience et en présence des parties, fixer la date de la mesure d'instruction prescrite en précisant le jour et l'heure de la comparution des parties dans le cabinet du juge rapporteur ou sur les lieux litigieux ou en tout autre lieu.

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