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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre III. - De la procédure devant les tribunaux de première instance.

Chapitre Premier. - De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement

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Article 68 (nouveau). Note - Le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance, sauf en matière de statut personnel.

L'étude de l'avocat est considérée comme domicile élu de son client pour le degré de juridiction dont il est chargé.

Article 69 (nouveau). Note - Le tribunal de première instance est saisi par requête écrite présentée par l'avocat du demandeur et dont copie est signifiée au défendeur par huissier-notaire, accompagnée de copies des moyens de preuve.
Il est établi autant de copies que de défendeurs.

Article 70 (nouveau). Note - La requête introductive d'instance doit contenir les noms, prénoms, professions, domiciles et qualités de chacune des parties et, le cas échéant, le numéro et le lieu d'immatriculation au registre de commerce, ainsi que l'exposé des faits, les moyens de preuve, les prétentions du demandeur et le fondement juridique sur lequel repose la demande ; elle indique le tribunal qui doit connaître de cette demande, ainsi que l'an, le mois, le jour et l'heure de la comparution.
Si la partie adverse est une personne morale, l'exploit doit contenir sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro et le lieu d'immatriculation au registre de commerce.
La requête introductive d'instance doit contenir, en outre, la sommation de l'assigné de présenter ses conclusions par écrit en réponse accompagnées des moyens de preuve par l'office d'un avocat à l'audience fixée pour l'affaire, et qu'à défaut, le tribunal poursuivra l'examen de l'affaire au vu des pièces fournies.
Le délai d'ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le défendeur a un domicile en Tunisie et à 60 jours s'il est domicilié à l'étranger, ainsi que lorsqu'il s'agit de l'État et des établissements publics.

Article 71 (nouveau). Note - Est nulle la requête :

    1. En cas d'erreur ou de lacune dans l'indication des nom et prénom du défendeur, du tribunal saisi, de la date de l'audience ou de l'inobservation du délai d'ajournement.
    2. En cas d'inobservation de l'avis prévu par l'alinéa 2 de l'article 70, ou en cas de non signification d'une copie des moyens de preuve au défendeur.

La nullité est couverte par la comparution du défendeur ou de son avocat si l'irrégularité est du genre prévu à l'alinéa premier, et par la présentation des conclusions en réponse si l'irrégularité est du genre prévu à l'alinéa 2.
Le tribunal soulève d'office la nullité si l'assignation est nulle et que le défendeur ou son avocat ne comparaissent pas ou ne présentent pas les conclusions en réponse selon les cas.

Article 72 (nouveau). Note - L'avocat du demandeur doit, sept jours avant la date de l'audience, présenter au greffe du tribunal l'original de la requête, dont copie a été signifiée au défendeur, accompagnée des moyens de preuve et d'un bordereau en deux exemplaires comportant l'indication des pièces produites. Le greffier signe le bordereau et en remet un exemplaire à l'avocat pour prouver sa réception de ces pièces.
Le greffier, après avoir vérifié le payement des droits, procède à l'inscription de la requête sur le registre ad hoc puis la porte sur le rôle de l'audience fixée dans l'assignation. Il remet ensuite le dossier au président aux fins de désignation d'un juge rapporteur.
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Article 73 (nouveau). Note - En cas de carence de l'avocat du demandeur, celui du défendeur peut, après avoir déclaré sa constitution et jusqu'à l'expiration du dernier jour précédant la date de l'audience, requérir l'inscription de l'affaire au rôle.

Article 74 (nouveau). Note - Si le défendeur constitue un avocat ce dernier doit, par huissier-notaire signifier sa constitution à l'avocat du demandeur et présenter une copie de cette signification au greffe du tribunal aux fins de la joindre au dossier de l'affaire.
Il doit en outre notifier à l'avocat du demandeur une copie de ses conclusions en réponse ainsi que des copies de ses pièces justificatives.

Article 75 (nouveau). Note - Si l'avocat constitué décède ou perd sa qualité, l'affaire est renvoyée et le conseil de l'ordre désigne un avocat pour le remplacer en attendant la constitution d'un autre avocat.
L'avocat ne doit pas se déconstituer à contretemps. Quand il se déconstitue, il doit aviser préalablement son mandant et produire au tribunal la preuve de l'accomplissement de cette formalité.
Son mandant doit désigner un nouvel avocat dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis de déconstitution. S'il ne constitue pas avocat et qu'il soit demandeur, son affaire est rayée ou il est déchu de son recours. S'il est défendeur, le tribunal passe outre et poursuit l'examen du dossier.
Il en est de même au cas où l'avocat est révoqué par son mandant, sans constitution de nouvel avocat.

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