Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre III. - Infractions intéressant la santé publique |
Article 310 - [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de l'emprisonnement pendant 1 an, celui qui dépose sciemment des substances nuisibles ou vénéneuses dans toute eau servant à la boisson de l'homme ou des animaux, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions des articles 215, 218 et 219 du présent code et du décret du 15 décembre 1896.[↹]Le décret du 15 décembre 1896 est relatif à la police rurale (JOT n°105 du 29 décembre 1896)
La tentative est punissable.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque aura déposé, sciemment, des substances nocives ou vénéneuses dans l'eau destinée à la consommation de l'homme ou des animaux, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 215 ou 218 ou 219 du présent code et du décret du 15 décembre 1896.La tentative est punissable. Article 311 - [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Si l'infraction prévue à l'article précédent a été commise sans intention de nuire, la peine est de deux mois d'emprisonnement, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 217 et 225 du présent code.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
La peine est de deux mois d'emprisonnement si l'infraction prévue à l'article 310 du présent code a été commise sans intention de nuire.Toutefois, cela ne doit pas préjudicier de l'application, selon le cas, des dispositions des articles 217 et 225 du présent code. Article 312 - [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de l'emprisonnement pendant 6 mois et d'une amende de 500 francs, celui qui contrevient aux interdictions et mesures de prophylaxie ou de surveillance prises en temps d'épidémie.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Est puni de six mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque aura contrevenu aux interdictions et mesures prophylactiques ou de contrôle ordonnées en temps d'épidémie.
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