Article 310. Note - Est puni de l'emprisonnement pendant un an, celui qui
dépose sciemment des substances nuisibles ou vénéneuses
dans toute eau servant à la boisson de l'homme ou des animaux,
sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions
des articles 215, 218
et 219 du présent code et du décret
du 15 décembre 1896.Note
La tentative est punissable.
Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque aura déposé, sciemment, des substances nocives ou vénéneuses dans l'eau destinée à la consommation de l'homme ou des animaux, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 215 ou 218 ou 219 du présent code et du décret du 15 décembre 1896.
La tentative est punissable.
Article
311. Note - Si l'infraction prévue à l'article précédent
a été commise sans intention de nuire, la peine est de
deux mois d'emprisonnement, sans préjudice de l'application des
dispositions des articles 217 et 225 du présent code.
La peine est de deux mois d'emprisonnement si l'infraction prévue à l'article 310 du présent code a été commise sans intention de nuire.
Toutefois, cela ne doit pas préjudicier de l'application, selon le cas, des dispositions des articles 217 et 225 du présent code.
Article 312.
Note - Est puni de l'emprisonnement pendant six mois et d'une amende de
500 francs, celui qui contrevient aux interdictions et mesures de prophylaxie
ou de surveillance prises en temps d'épidémie.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque aura contrevenu aux interdictions et mesures prophylactiques ou de contrôle ordonnées en temps d'épidémie. |