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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre II. - Attentats contre les particuliers.

Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.

Section Première. - Homicide.
Sous-section I. - Homicide intentionnel De l'homicide intentionnel

Note

Le droit tunisien en libre accès

Article 201. Note - Est puni de mort, celui qui commet volontairement et avec préméditation un homicide par quelque moyen que ce soit.
Est puni de mort, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, commis volontairement et avec préméditation un homicide.

Article 202. - La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l'action, d'attentat à la personne d'autrui.

Article 203. Note - Le parricide est puni de mort.
Est qualifié parricide, le meurtre du père, de la mère ou de tout autre ascendant.
Est puni de mort, l'auteur de parricide.
Est qualifié parricide, le meurtre des ascendants quel qu'en soit le degré.

Article 204 (Nouveau). Note Note - L'homicide volontaire est puni de mort lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi une autre infraction comportant la peine d'emprisonnement ou lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de ses auteurs ou complices.
Est puni de mort, l'auteur de l'homicide volontaire lorsque l'homicide a été précédé, accompagné ou suivi d'une autre infraction passible de la peine d'emprisonnement ou lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de ses auteurs ou complices.

Article 205 (Nouveau). Note - Est puni d'emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.

Article 206. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement, celui qui, sciemment, aide à un suicide.

Article 207. Note - Abrogé

Article 208 (Nouveau). Note - Le coupable est puni de vingt ans d'emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée. En cas de préméditation, la peine est celle de l'emprisonnement à vie.
— Le coupable est puni de vingt (20) ans d’emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée. La peine est l’emprisonnement à vie, si :

  • la victime est un enfant,
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelque en soit le degré,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
  • la victime est en situation de fragilité liée à l’âge jeune ou avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant sa capacité de résister à l’auteur des faits.
  • la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition,
  • il y’a préméditation de coups et blessures,
  • l’agression est précédée ou commise avec usage ou menace d’usage d’arme,
  • l’infraction a été commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices,
  • l’agression est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition.

 

Article 209. - Les individus, qui ont participé à une rixe au cours de laquelle ont été exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l'article précèdent, encourent, pour ce seul fait, un emprisonnement de deux ans, sans préjudice des peines portées contre l'auteur des violences.

Article 210 (Nouveau). Note - Est puni d'emprisonnement à vie le père qui commet un homicide volontaire sur la personne de son enfant.

Article 211 (Nouveau). Note - Est puni de dix ans de prison le meurtre commis par la mère sur son enfant à sa naissance ou immédiatement après.

Article 212 (Nouveau). Note - Encourt un emprisonnement de trois ans et une amende de deux cents dinars celui qui expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, avec l'intention de l'abandonner, dans un lieu peuplé de gens, un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger lui-même.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars d'amende si le coupable est un ascendant ou une personne ayant autorité sur l'enfant ou sur l'incapable ou en ayant la garde.
La peine sera doublée dans les deux précédents cas si l'enfant est exposé ou délaissé dans un lieu non peuplé de gens.
La tentative est punissable.

Article 212 bis. Note - Le père, la mère ou toute autre personne chargée régulièrement de la garde d'un mineur, qui se soustrait à ses obligations, soit en abandonnant sans motif sérieux le domicile familial, soit en s'abstenant de pourvoir à l'entretien du mineur, soit en le délaissant à l'intérieur d'un établissement sanitaire ou social sans que cela ait été utile et nécessaire au mineur, soit en manifestant une carence caractérisée à l'égard de son pupille, et aura ainsi causé d'une manière évidente, directement ou indirectement, un dommage matériel ou moral à celui-ci, sera puni de trois ans d'emprisonnement et de cinq cents dinars d'amende.

Article 213 (Nouveau). Note - L'auteur est puni de douze ans d'emprisonnement, si par suite de l'abandon prévu à l'article 212 du Code Pénal, l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s'il s'en est suivi un handicap physique ou mental.
Il est puni d'emprisonnement à vie, si la mort s'en est suivie

Article 214 (Nouveau). Note - Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, la femme qui se sera procurée l'avortement ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
L'interruption artificielle de la grossesse est autorisée lorsqu'elle intervient dans les trois premiers mois dans un établissement hospitalier ou sanitaire ou dans une clinique autorisée, par un médecin exerçant légalement sa profession.
Postérieurement aux trois mois, l'interruption de la grossesse peut aussi être pratiquée, lorsque la santé de la mère ou son équilibre psychique risquent d'être compromis par la continuation de la grossesse ou encore lorsque l'enfant à naître risquerait de souffrir d'une maladie ou d'une infirmité grave. Dans ce cas, elle doit intervenir dans un établissement agréé à cet effet.
L'interruption visée à l'alinéa précédent doit avoir lieu sur présentation d'un rapport du médecin traitant au médecin devant effectuer ladite interruption.

Article 215 (Nouveau). - Quiconque, sans intention de donner la mort, administre volontairement à une personne des substances ou se livre sur elle à des pratiques ou manœuvres qui déterminent une maladie ou une incapacité de travail, encourt les peines prévues pour les coups et blessures, suivant les distinctions des articles 218 et 219 du présent code.
La peine est celle de l'emprisonnement à vie si la mort s'en est suivie.Note

Article 216. - Abrogé. Note
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