Art. 21.
- Sont considérées opérations dexportation
:
- les ventes de marchandises à létranger;
- les prestations de services à létranger;
- les services réalisés en Tunisie et dont lutilisation
est destinée à létranger;
- les ventes de marchandises et les prestations de services aux entreprises
totalement exportatrices visées par le présent code,
aux entreprises établies dans les zones franches économiques
régies par la loi n° 92-81
du 3 août 1992 ainsi quaux organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec les non résidents tels que
prévus par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant
encouragements dorganismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents.
Art. 22. Note
- Les
entreprises qui réalisent des opérations d'exportation
bénéficient, durant leur activité, à condition
de tenir une comptabilité régulière conformément
au système de comptabilité des entreprises, des avantages
suivants :
- la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit
de consommation sur les biens, produits et services nécessaires
à la réalisation dopérations dexportation;
- Note
la déduction de tous les revenus provenant de lexportation
de lassiette de limpôt sur le revenu des personnes
physiques pendant les dix premières années à
partir de la première opération dexportation nonobstant
les dispositions de larticle 12 bis de la loi n° 89-114
du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de limpôt
sur le revenu des personnes physiques et de limpôt sur
les sociétés et la déduction de 50% de ces revenus
au delà de cette période déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation de l’assiette de l’impôt sur le revenu nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ce. pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008;
- Note
la déduction de tous les bénéfices provenant
de lexportation de lassiette de limpôt sur
les sociétés pendant les dix premières années
à partir de la première opération dexportation
nonobstant les disposions de larticle 12 de la loi n° 89-114
du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de limpôt
sur le revenu des personnes physiques et de limpôt sur
les sociétés et la déduction de 50% de ces bénéfices
au delà de cette période un taux de l’impôt sur les sociétés de 10% des bénéfices provenant de l’exportation et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2008 Note y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et selon les mêmes conditions .;
- le remboursement des droits de douane et des taxes deffet
équivalent acquittés sur les matières premières
et produits semi-finis importés ou acquis sur le marché
local par lentreprise pour la fabrication des biens et produits
destinés à lexportation;
- le remboursement des droits de douane et des taxes deffet
équivalent acquittés sur les biens déquipement
importés et non fabriqués localement au titre de la
part des biens et produits exportés. Les conditions et modalités
du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret;
- lassouplissement des régimes de ladmission temporaire
ou de lentrepôt industriel prévus par le code des
douanes au profit des biens et produits importés, destinés
à être transformés en vue de leur réexportation.
A cet effet, la garantie des droits et taxes à limportation
prévue par la législation douanière est remplacée
par une caution forfaitaire dont le montant est fixé par décret.
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