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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 97-0308 du 3 février 1997, fixant les conditions des ventes pouvant être effectuées en Tunisie par les entreprises exportatrices.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 13 du 14février 1996, pages 221 et 222

width="14" Décret n° 2000-867 du 24 avril 2000

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 16 et 17,
Vu le décret du 29 décembre 1955 portant refonte et codification de la législation douanière,
Vu le décret n° 94-78 du 17 janvier 1994 fixant les pourcentages des ventes pouvant être effectuées en Tunisie par les entreprises exportatrices et leurs modes de calculs,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie, de l'agriculture et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les entreprises totalement exportatrices peuvent mettre à la consommation sur le marché local, dans les conditions énoncées aux articles 16 et 17 du code d'incitations aux investissements, une partie de leur production ne dépassant pas 20% de leur chiffre d'affaires à l'exportation départ usine et en hors taxes durant l'année calendaire précédente.

En ce qui concerne les entreprises nouvellement établies la partie de la production pouvant être écoulée sur le marché local, est calculée en fonction du chiffre d'affaires export réalisé depuis l'entrée en production.

Art. 2. - Toute entreprise totalement exportatrice ayant écoulé une partie de sa production sur le marché local doit présenter aux services du ministère dont relève l'activité une déclaration attestant des chiffres d'affaires de l'année écoulée réalisées à l'exportation et sur le marché local. En sus, il est exigé pour les activités agricoles et de pêche et les industries agro-alimentaires, des factures réglementaires dûment signées par les services de la douane justifiant l'exportation d'au moins 70% de leur production en valeur de la dernière campagne agricole.

Toutefois pour les entreprises d'aquaculture totalement exportatrices, le calcul de ce taux peut être effectué sur la base de la quantité de la production réalisée durant l'année précédente.

Art. 3. - Les ventes visées à l'article premier du présent décret se fera conformément à la réglementation en vigueur en matière de commerce extérieur, de change et de douane.

Art. 4. - Les droits de douane et taxes tels que prévus à l'article 17 du code d'incitations aux investissements sont appliqués sur la valeur du produit fini.

Art. 5. - Le non respect des dispositions du présent décret est soumis à l'application des sanctions prévues par le code d'incitations aux investissements.

Art. 6. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret ainsi que le décret n° 94-78 du 17 janvier 1994.

Art. 7. - Les ministres du commerce, des finances, de l'industrie, de l'agriculture et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'éxécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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