Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles
16 et 17,
Vu le décret du 29 décembre 1955 portant refonte et codification
de la législation douanière,
Vu le décret n° 94-78 du 17 janvier
1994 fixant les pourcentages des ventes pouvant être effectuées
en Tunisie par les entreprises exportatrices et leurs modes de calculs,
Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie, de l'agriculture
et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Les entreprises totalement exportatrices peuvent mettre à la
consommation sur le marché local, dans les conditions énoncées
aux articles 16 et 17
du code d'incitations aux investissements, une partie de leur production
ne dépassant pas 20% de leur chiffre d'affaires à l'exportation
départ usine et en hors taxes durant l'année calendaire
précédente.
En ce qui concerne les entreprises nouvellement établies la
partie de la production pouvant être écoulée sur
le marché local, est calculée en fonction du chiffre d'affaires
export réalisé depuis l'entrée en production.
Art. 2. - Toute
entreprise totalement exportatrice ayant écoulé une partie
de sa production sur le marché local doit présenter aux
services du ministère dont relève l'activité une
déclaration attestant des chiffres d'affaires de l'année
écoulée réalisées à l'exportation
et sur le marché local. En sus, il est exigé pour les
activités agricoles et de pêche et les industries agro-alimentaires,
des factures réglementaires dûment signées par les
services de la douane justifiant l'exportation d'au moins 70% de leur
production en valeur de la dernière campagne agricole.
Toutefois pour les entreprises d'aquaculture totalement exportatrices,
le calcul de ce taux peut être effectué sur la base de
la quantité de la production réalisée durant l'année
précédente.
Art. 3. - Les ventes
visées à l'article premier du présent décret
se fera conformément à la réglementation en vigueur
en matière de commerce extérieur, de change et de douane.
Art. 4. - Les droits
de douane et taxes tels que prévus à l'article
17 du code d'incitations aux investissements sont appliqués
sur la valeur du produit fini.
Art. 5. - Le non
respect des dispositions du présent décret est soumis
à l'application des sanctions prévues par le code d'incitations
aux investissements.
Art. 6. - Sont abrogées
toutes les dispositions contraires au présent décret ainsi
que le décret n° 94-78 du 17 janvier
1994.
Art. 7. - Les ministres
du commerce, des finances, de l'industrie, de l'agriculture et de la
coopération internationale et de l'investissement extérieur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'éxécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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