Le Président de la République,
Sur proposition du premier ministre,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la
loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article
42,
Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à
la recherche scientifique et au développement technologique et
notamment son article 6,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création
d'un premier ministère et fixant les attributions du premier
ministre,
Vu le décret n° 92-324 du 17 février 1992, fixant
les attributions du secrétaire d'Etat du Premier ministre chargé
de la recherche scientifique,
Vu le décret n° 94-536 du 10 mars
1994, fixant le montant et les modalités d'octroi de la prime
accordée au titre des investissements réalisés
dans les activités de recherche-développement par les
entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture
et de la pêche,
Vu le décret n° 94-1191 du 30 mai
1994, fixant les conditions de bénéfice des avantages
fiscaux prévus aux articles 37,
41, 42 et
49 du code d'incitations aux investissements
accordés en faveur des équipements destinés à
l'économie d'énergie, à la recherche, la production
et la commercialisation des énergies renouvelables et à
la recherche de la géothermie, des équipements nécessaires
à la lutte contre la pollution ou à la collecte, la transformation
et le traitement des déchets et ordures, des équipements
nécessaires à la formation professionnelle et des équipements
nécessaires à la recherche-développement,
Vu l'avis des ministres des finances, de l'agriculture, de la santé
publique, de l'enseignement supérieur et de l'industrie,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète:
Article premier.
- Les dispositions du décret n° 94-536
du 10 mars 1994 susvisé sont étendues aux établissements
et entreprises publics et privés ainsi qu'aux associations à
caractère scientifique qui procèdent à la réalisation
de projets de recherche et de développement technologique visés
à l'article 16 de la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier
1996 susvisée.
Art. 2.- Les articles
3, 4, 5 et 7 du décret n° 94-536
du 10 mars 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit
:
Art. 3 (nouveau)
- Pour bénéficier des primes d'investissement, il est
nécessaire de présenter un dossier technique au secrétariat
d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.
Ce dossier est soumis à des experts puis examiné par
la commission prévue à l'article 4 du présent
décret.
Lesdits experts sont désignés par le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche
scientifique et de la technologie en fonction des disciplines scientifiques
et des technologies concernées.
Art. 4. (nouveau) - La prime d'investissement
est accordée par le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et
de la technologie après avis d'une commission composée
comme suit :
- le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
chargé de la recherche scientifique et de la technologie
ou son représentant : président,
- un représentant du ministre des finances,
- un représentant du ministre de l'agriculture,
- un représentant du ministre de la santé publique,
- un représentant du ministre de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministre de l'environnement et de l'aménagement
du territoire,
- un représentant du ministre des communications,
- un représentant du ministre du développement économique,
- un représentant du ministre de l'industrie,
- le président de l'institution de la recherche et de l'enseignement
supérieur agricole,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture
et de la pêche,
- deux personnalités du monde de la recherche scientifique
et de la technologie en raison de leur compétence dans le
domaine.
Le président de la commission peut inviter à titre
consultatif toute autre personne dont la présence est jugée
utile.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté
du Premier ministre.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services
du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et
à la technologie.
Art. 5 (nouveau) - La prime prévue
par le présent décret est accordée dans le cadre
d'un contrat-programme conclu entre l'Etat représenté
par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
chargé de la recherche scientifique et de la technologie et
la partie bénéficiaire.
Ledit contrat-programme doit mentionner notamment, le programme d'investissement
et de financement, la liste des biens d'équipement nécessaires,
le calendrier des opérations à réaliser, le montant
des primes ainsi que les modalités de leur déblocage
et les engagements de la partie bénéficiaire.
Art. 7 (nouveau) - La prime d'investissement
mentionnée au présent décret est fixée
comme suit:
- 50% du coût total des études avec un plafond de
la prime fixé à 25 000 dinars,
- 50% du coût des réalisations et d'essais techniques
de prototypes, d'expérimentations sur le terrain et de l'acquisition
de matériel scientifique de laboratoire nécessaire
pour la réalisation de projets de recherche-développement
avec un plafond de la prime fixé à 100.000 dinars.
Art. 3 - Le troisième
alinéa de l'article premier du décret n° 94-1191 du
30 mai 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Article premier. (alinéa 3 nouveau) - " Les établissements
et entreprises publics et privés et les associations scientifiques
qui réalisent des projets de recherche et de développement
technologiques ".
Art. 4 - Le Premier
ministre et les ministres concernés sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne
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