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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 99-11 du 4 janvier 1999, portant modification du décret n° 94-536 du 10 mars 1994, fixant le montant et modalités d'octroi de la prime accordée au titre des investissements réalisés dans les activités de recherche-développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture et de la pêche et le décret 94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bénéfice des avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations aux investissements accordés en faveur des équipements destinés à l'économie d'énergie, à la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et à la recherche de la géothermie, des équipements nécessaires à la lutte contre la pollution ou à la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures, des équipements nécessaires à la formation professionnelle et des équipements nécessaires à la recherche-développement.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 4 du 12janvier 1999, page 95

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du premier ministre,

Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 42,
Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique et notamment son article 6,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un premier ministère et fixant les attributions du premier ministre,
Vu le décret n° 92-324 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat du Premier ministre chargé de la recherche scientifique,
Vu le décret n° 94-536 du 10 mars 1994, fixant le montant et les modalités d'octroi de la prime accordée au titre des investissements réalisés dans les activités de recherche-développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bénéfice des avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations aux investissements accordés en faveur des équipements destinés à l'économie d'énergie, à la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et à la recherche de la géothermie, des équipements nécessaires à la lutte contre la pollution ou à la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures, des équipements nécessaires à la formation professionnelle et des équipements nécessaires à la recherche-développement,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'agriculture, de la santé publique, de l'enseignement supérieur et de l'industrie,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète:

Article premier. - Les dispositions du décret n° 94-536 du 10 mars 1994 susvisé sont étendues aux établissements et entreprises publics et privés ainsi qu'aux associations à caractère scientifique qui procèdent à la réalisation de projets de recherche et de développement technologique visés à l'article 16 de la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996 susvisée.

Art. 2.- Les articles 3, 4, 5 et 7 du décret n° 94-536 du 10 mars 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 3 (nouveau) - Pour bénéficier des primes d'investissement, il est nécessaire de présenter un dossier technique au secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.
Ce dossier est soumis à des experts puis examiné par la commission prévue à l'article 4 du présent décret.
Lesdits experts sont désignés par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie en fonction des disciplines scientifiques et des technologies concernées.

Art. 4. (nouveau) - La prime d'investissement est accordée par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis d'une commission composée comme suit :

  • le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie ou son représentant : président,
  • un représentant du ministre des finances,
  • un représentant du ministre de l'agriculture,
  • un représentant du ministre de la santé publique,
  • un représentant du ministre de l'enseignement supérieur,
  • un représentant du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
  • un représentant du ministre des communications,
  • un représentant du ministre du développement économique,
  • un représentant du ministre de l'industrie,
  • le président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole,
  • un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
  • un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
  • deux personnalités du monde de la recherche scientifique et de la technologie en raison de leur compétence dans le domaine.

Le président de la commission peut inviter à titre consultatif toute autre personne dont la présence est jugée utile.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.

Art. 5 (nouveau) - La prime prévue par le présent décret est accordée dans le cadre d'un contrat-programme conclu entre l'Etat représenté par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et la partie bénéficiaire.
Ledit contrat-programme doit mentionner notamment, le programme d'investissement et de financement, la liste des biens d'équipement nécessaires, le calendrier des opérations à réaliser, le montant des primes ainsi que les modalités de leur déblocage et les engagements de la partie bénéficiaire.

Art. 7 (nouveau) - La prime d'investissement mentionnée au présent décret est fixée comme suit:

  • 50% du coût total des études avec un plafond de la prime fixé à 25 000 dinars,
  • 50% du coût des réalisations et d'essais techniques de prototypes, d'expérimentations sur le terrain et de l'acquisition de matériel scientifique de laboratoire nécessaire pour la réalisation de projets de recherche-développement avec un plafond de la prime fixé à 100.000 dinars.

Art. 3 - Le troisième alinéa de l'article premier du décret n° 94-1191 du 30 mai 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Article premier. (alinéa 3 nouveau) - " Les établissements et entreprises publics et privés et les associations scientifiques qui réalisent des projets de recherche et de développement technologiques ".

Art. 4 - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

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