Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de lemploi,
Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances
pour la gestion 1991, et notamment son article 63,
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation
de la formation professionnelle,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la
loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, et notamment son article
39,
Vu le décret n° 92-1748 du 28 septembre 1992 portant organisation
et fonctionnement du fonds de promotion et de maîtrise de la technologie
industrielle,
Vu le décret n° 93-696 du 5 avril 1993 fixant les critères
et les modalités d'octroi des ristournes au titre de la taxe
de la formation professionnelle,
Vu le décret n° 94-427 du 14 février
1994, portant classification des investissements et fixant les conditions
et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur
de l'agriculture et la pêche, tel que modifié par le décret
n° 95-1094 du 24 juin 1995 et par le décret n° 95-1736
du 25 septembre 1995,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars
1994, portant fixation des primes, des listes des activités et
des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles
aux encouragements au titre du développement régional,
tel que modifié par le décret n° 95-2430 du Il décembre
1995,
Vu le décret n° 94-540 du 10 mars
1994 fixant les conditions et les modalités de prise en charge
par l'Etat des dépenses de formation du personnel relative aux
investissements technologiques,
Vu l'avis des ministres des finances, du développement économique,
de l'industrie, et de l'agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète:
Article premier
- L'article 4 du décret susvisé n° 94-540
du 10 mars 1994 est abrogé et remplacé ainsi qu'il suit:
Art. 4 (nouveau)
- Les avantages prévus par le présent décret
sont accordés par le ministre chargé de la formation
professionnelle et de l'emploi aux entreprises existantes après
avis d'une commission consultative comprenant les membres suivants
:
- le ministre chargé de la formation professionnelle et
de l'emploi ou son représentant : président,
- un représentant du Premier ministre (secrétariat
d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie),
- un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé du développement
économique,
- un représentant du ministre chargé de l'industrie,
- un représentant du ministre chargé dé l'agriculture,
- un représentant du ministre chargé de léducation,
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur,
- un représentant de l'agence de promotion de l'industrie,
- un représentant de l'agence de promotion des investissements
agricoles,
- un représentant du centre national de formation continue
et de promotion professionnelle.
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence
de la moitié au moins de ses membres.
Le président peut faire appel à toute personne jugée
compétence pour assister aux réunions de la commission
à titre consultatif.
Le secrétariat de la commission est assuré par le
centre national de la formation continue et de la formation professionnelle.
Pour les projets réalisés par de nouveaux investisseurs,
les avantages prévues par le présent décret sont
accordés par le ministre chargé de la formation professionnelle
et de l'emploi :
- après avis de la commission consultative prévue
à l'article 7 (nouveau) du décret susvisé n°
94-539 du 10 mars 1994 tel que modifié
par le décret n° 95-2430 du
11 décembre 1995, en ce qui concerne le secteur de l'industries,
- après avis de la commission consultative prévue
à l'article 7 (nouveau) ou 11 (nouveau) du décret
susvisé n° 94-427 du 14 février
1994 tel que modifié par le décret
n° 95-1094 du 24 juin 1995 et par le décret
n° 95-1736 du 25 septembre 1995, en ce qui concerne le secteur
de l'agriculture et de la pêche.
Art. 2. - Les ministres
des finances, du développement économique, de l'industrie,
de l'agriculture et de la formation professionnelle et de l'emploi sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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