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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 96-38 du 9 janvier 1996 modifiant le décret n° 94-540 du 10 mars 1994 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l’Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 6 du 19 janvier 1996, pages 149 et 150

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Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi,

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991, et notamment son article 63,
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, et notamment son article 39,
Vu le décret n° 92-1748 du 28 septembre 1992 portant organisation et fonctionnement du fonds de promotion et de maîtrise de la technologie industrielle,
Vu le décret n° 93-696 du 5 avril 1993 fixant les critères et les modalités d'octroi des ristournes au titre de la taxe de la formation professionnelle,
Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et la pêche, tel que modifié par le décret n° 95-1094 du 24 juin 1995 et par le décret n° 95-1736 du 25 septembre 1995,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié par le décret n° 95-2430 du Il décembre 1995,
Vu le décret n° 94-540 du 10 mars 1994 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relative aux investissements technologiques,

Vu l'avis des ministres des finances, du développement économique, de l'industrie, et de l'agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète:

Article premier - L'article 4 du décret susvisé n° 94-540 du 10 mars 1994 est abrogé et remplacé ainsi qu'il suit:

Art. 4 (nouveau) - Les avantages prévus par le présent décret sont accordés par le ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi aux entreprises existantes après avis d'une commission consultative comprenant les membres suivants :

  • le ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant : président,
  • un représentant du Premier ministre (secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie),
  • un représentant du ministre chargé des finances,
  • un représentant du ministre chargé du développement économique,
  • un représentant du ministre chargé de l'industrie,
  • un représentant du ministre chargé dé l'agriculture,
  • un représentant du ministre chargé de l’éducation,
  • un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
  • un représentant de l'agence de promotion de l'industrie,
  • un représentant de l'agence de promotion des investissements agricoles,
  • un représentant du centre national de formation continue et de promotion professionnelle.

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Le président peut faire appel à toute personne jugée compétence pour assister aux réunions de la commission à titre consultatif.

Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de la formation continue et de la formation professionnelle.

Pour les projets réalisés par de nouveaux investisseurs, les avantages prévues par le présent décret sont accordés par le ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi :

  • après avis de la commission consultative prévue à l'article 7 (nouveau) du décret susvisé n° 94-539 du 10 mars 1994 tel que modifié par le décret n° 95-2430 du 11 décembre 1995, en ce qui concerne le secteur de l'industries,
  • après avis de la commission consultative prévue à l'article 7 (nouveau) ou 11 (nouveau) du décret susvisé n° 94-427 du 14 février 1994 tel que modifié par le décret n° 95-1094 du 24 juin 1995 et par le décret n° 95-1736 du 25 septembre 1995, en ce qui concerne le secteur de l'agriculture et de la pêche.

Art. 2. - Les ministres des finances, du développement économique, de l'industrie, de l'agriculture et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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