Art. 303.
- Les immeubles immatriculés sont soumis aux règles établies
au livre premier et, en outre, aux dispositions suivantes.
Art. 304.
- Sont seuls susceptibles d'être immatriculés, les fonds
de terre et les bâtiments.
Art. 305
(nouveau)Note1
.
- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour
de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers
acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu
des inscriptions portées sur le livre.
Art. 306.
- Préalablement à l'accomplissement des formalités,
le conservateur de la propriété foncière procède
aux vérifications prescrites par le présent code.
Art. 307
(nouveau)Note2
.
- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit-elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de
tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé
Art. 308.
- Tous les droits réels, existants sur l'immeuble au moment de
l'immatriculation, sont inscrits sur le titre de propriété.
Le droit non inscrit est réputé non avenu.
Art. 309.
- En cas de contestation sur les limites ou les servitudes d'immeubles
contigus, lorsque l'un d'eux est immatriculé et que l'autre ne
l'est pas, les dispositions du présent livre sont applicables.
Art. 310.
- Le tribunal immobilier statue sur les demandes d'immatriculation.
Il comporte un siège principal à Tunis et des sièges
auxiliaires.
Art. 311 (nouveau)Note2bis
.:
Le collège du tribunal immobilier est composé de trois
magistrats.
Art. 312.
- Les juges rapporteurs ont le droit de siéger au tribunal immobilier,
mais, seulement, dans les affaires qu'ils n'ont pas instruites.
Art. 313.
- Lorsque le président du tribunal immobilier est empêché,
il est remplacé, tant dans ses fonctions d'audience que dans
ses autres attributions, par le vice-président le plus ancien.
Art. 314.
- Lorsqu'un juge rapporteur se trouve empêché, le président
peut, par ordonnance, confier ses fonctions, pour une ou plusieurs affaires
déterminées, à un juge du siège. Ce magistrat
ne peut, dés lors, prendre part aux décisions du tribunal,
relatives aux procédures qu'il a instruites.
Art. 315
(nouveau)Note3
.
- AbrogéNote3bis
Art. 316
(nouveau)Note4
.
- La conservation de la propriété foncière comprend
une administration centrale à Tunis et des directions régionales.
Elle est chargée :
- d'établir les titres de propriété en exécution
des jugements ordonnant l'immatriculation.
- de conserver les actes relatifs aux immeubles immatriculés.
- d'inscrire les droits et charges afférents à ces
immeubles.
En outre, elle veille à la mise à jour des
titres fonciers.
- de rédiger les actes relatifs aux immeubles immatriculés conformément à l'article 377 bis du présent code.
Le conservateur de la propriété foncière peut
déléguer sa signature à des agents relevant de
l'administration centrale ou de la direction régionale de la
propriété foncière.
Art. 317.
- L'immatriculation est facultative.
Art. 318.
- Peut requérir l'immatriculation, tout titulaire d'un droit
réel immobilier.
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