Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'Immatriculation |
Art. 303. - Les immeubles immatriculés sont soumis aux règles établies au livre premier et, en outre, aux dispositions suivantes. Art. 304. - Sont seuls susceptibles d'être immatriculés, les fonds de terre et les bâtiments. Art. 305
(nouveau)Note1
Modifié
par la loi n°92-46 du 4 mai 1192 - JORT n°29 du 12 mai 1992, page 556.
- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour
de son inscription sur le Livre Foncier. Art. 306. - Préalablement à l'accomplissement des formalités, le conservateur de la propriété foncière procède aux vérifications prescrites par le présent code. Art. 307
(nouveau)Note2
Modifié
par la loi n°92-46 du 4 mai 1192 - JORT n°29 du 12 mai 1992, page 556.
- Le droit inscrit ne se prescrit pas. Art. 308.
- Tous les droits réels, existants sur l'immeuble au moment de
l'immatriculation, sont inscrits sur le titre de propriété. Art. 309. - En cas de contestation sur les limites ou les servitudes d'immeubles contigus, lorsque l'un d'eux est immatriculé et que l'autre ne l'est pas, les dispositions du présent livre sont applicables. Art. 310.
- Le tribunal immobilier statue sur les demandes d'immatriculation. Art. 311 (nouveau)Note2bis
Modifié
par la loi n°95-10 du 23 janvier 1995 - JORT n°9 du 31 janvier 1995.: Art. 312. - Les juges rapporteurs ont le droit de siéger au tribunal immobilier, mais, seulement, dans les affaires qu'ils n'ont pas instruites. Art. 313. - Lorsque le président du tribunal immobilier est empêché, il est remplacé, tant dans ses fonctions d'audience que dans ses autres attributions, par le vice-président le plus ancien. Art. 314. - Lorsqu'un juge rapporteur se trouve empêché, le président peut, par ordonnance, confier ses fonctions, pour une ou plusieurs affaires déterminées, à un juge du siège. Ce magistrat ne peut, dés lors, prendre part aux décisions du tribunal, relatives aux procédures qu'il a instruites. Art. 315 (nouveau)Note3 Modifié par la loi n°92-46 du 4 mai 1192 - JORT n°29 du 12 mai 1992, page 556. - AbrogéNote3bis Abrogé par la loi n°95-10 du 23 janvier 1995 - JORT n°9 du 31 janvier 1995 Art. 316
(nouveau)Note4
Modifié
par la loi n°92-46 du 4 mai 1192 - JORT n°29 du 12 mai 1992, page 556 et et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001.
- La conservation de la propriété foncière comprend
une administration centrale à Tunis et des directions régionales.
Elle est chargée :
Le conservateur de la propriété foncière peut déléguer sa signature à des agents relevant de l'administration centrale ou de la direction régionale de la propriété foncière. Art. 317. - L'immatriculation est facultative. Art. 318. - Peut requérir l'immatriculation, tout titulaire d'un droit réel immobilier.
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