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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'Immatriculation
Titre Deux - De la Procédure d'Immatriculation
Chapitre Premier. - De la réquisition

Art. 319. - Toute personne qui requiert l'immatriculation établit une déclaration sur papier libre contenant :

  1. ses nom, prénom, profession, qualité, nationalité, l'indication de son domicile réel et de son domicile élu en Tunisie ;
  2. l'indication du droit dont elle requiert l'immatriculation ;
  3. la description de l'immeuble portant déclaration de sa valeur vénale et de sa valeur locative et indication :
    1. du nom sous lequel il est connu ;
    2. du nom sous lequel il sera immatriculé ;
    3. de sa situation : le ressort de justice cantonale, le gouvernorat, la délégation, la commune ou le cheikhat et, s'il s'agit d'un immeuble urbain, la rue et le numéro;
    4. de sa contenance;
    5. de ses tenants et aboutissements en spécifiant les noms, prénoms et adresses de tous les riverains actuels;
    6. des constructions, plantations, puits et bassins qui s'y trouvent;
    7. des voies ferrées, routes ou pistes publiques le traversant.
      Si l'immeuble est constitué par plusieurs parcelles séparées, les indications ci-dessus devront être fournies pour chaque parcelle .
  4. le détail des droits réels existants sur l'immeuble avec la désignation des ayants droit.
    Cette déclaration, signée du requérant ou de son représentant, est remise au greffier du tribunal immobilier contre récépissé.
    Si le requérant ne peut ou ne signer, le greffier est autorisé à signer en son nom la réquisition d'immatriculation.

Art. 320. - Le requérant dépose, en même tempe, que la déclaration, tous les titres de propriété, contrats, actes publics ou privés et documents quelconques de nature à faire connaître les droits réels portant sur l'immeuble.
Les tiers détenteurs des titres et documents dont il est question ci-dessus sont tenus, sous peine de tous dommages-intérêts, de les déposer, dans les huit jours qui suivent la sommation à eux faute par la personne qui requiert l'immatriculation, entre les mains du greffier qui leur en délivre un récépissé sans frais.

Art. 321. - Le requérant dépose également une somme égale au montant présumé des frais d'immatriculation.

 

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