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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'Immatriculation
Titre Quatre - De l'Inscription des Droits Réels Immobiliers
Chapitre Premier. - Du dépôt et de la Conservation des Actes

Art. 373 (nouveau)Note . - Doivent être rendus publics par l'inscription sur le titre de propriété :

  1. tous actes et conventions entre vifs à titre gratuit ou à titre onéreux, tous jugements ayant acquis force de chose jugée et ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel, de le rendre indisponible, d'en restreindre la libre circulation ou de modifier toute autre condition de son inscription.
  2. les actes et jugements portant cession de mitoyenneté.

Cette disposition s'applique à la partition de l'immeuble, y compris le lotissement et le partage, même si son objet est un héritage. Les héritiers et les légataires ne peuvent disposer légalement d'un droit réel faisant partie de l'héritage ou du legs, selon le cas, avant l'inscription du transfert de propriété par le décès.

Il résulte du défaut de publicité des actes, conventions et jugements visés aux deux paragraphes précédents que les droits réels y mentionnés ne produisent aucun effet à l'égard des intéressés eux-mêmes. Les actes, conventions et jugements non inscrits n'ont pour effet que des obligations personnelles.

Doivent être rendus publics par l'inscription sur le titre de propriété, pour être opposables aux tiers intéressés :

  1. les baux d'immeubles excédant trois années ainsi que les baux de moindre durée ou leur renouvellement lorsqu'ils impliquent la jouissance de l'immeuble pour une période dont le terme dépasse l'expiration de la troisième année, à compter de la date à laquelle ils sont consentis. Toutefois, les baux de plus de trois années, non inscrits, sont opposables aux tiers jusqu'à la fin de la période de trois années en cours au jour de l'inscription de l'acte ou du Jugement par lequel il a été disposé de la jouissance de l'immeuble.
  2. les actes et jugements constatant la libération ou cession d'une somme supérieure à une année de loyers non échus.
  3. les actes et jugements constatant la libération ou cession d'une somme supérieure à une année d'arrérages non échus de la rente d'enzel.

Art. 374. Note - La transmission d'une hypothèque, par subrogation ou tout mode, doit être mentionnée en marge de l'inscription de l'hypothèque.
Cette mention emporte, au profit du cessionnaire ou subrogé, le droit de disposer de l'inscription et d'en donner mainlevée.
A défaut de mention, les subrogations ou radiations consenties par le créancier inscrit sont opposables au cessionnaire nanti de la créance.

La transmission d'une hypothèque par subrogation ou tout autre mode doit être mentionnée dans le titre foncier.
Cette mention emporte, au profit du cessionnaire ou subrogé le droit de disposer de l'inscription et d'en donner mainlevée.
A défaut de mention, la subrogation ou la radiation consenties par le créancier

Art. 375. Note - Les actes et décisions judiciaires présentés à l'inscription sont déposés soit en original, soit en expédition, à la conservation de la propriété foncière.
Ils sont conservés dans les archives.
Si plusieurs originaux ou expéditions ont été déposés, le conservateur n'en garde qu'une et il remet les autres au déposant après y avoir mentionné les date, volume et numéro d'inscription.

Les actes authentiques et décisions judiciaires présentésà l’inscription sont déposés soit en original, soit en expédition,à la conservation de la propriété foncière.
S’il s’agit d’acte sous seing privé, une copie originale doit être présentée.
La conservation de la propriété foncière conserve les actes et les justificatifs relatifs aux demandes acceptées et remet les documents relatifs aux demandes refusées au déposant.

Art. 376. - Des copies des actes, faisant loi de leur contenu et de la date du dépôt, sont délivrées à toute époque aux parties contractantes, à leurs héritiers ou ayants cause, sur leur réquisition.
Toutes autres personnes, justifiant d'un intérêt légitime, peuvent également obtenir des copies sur autorisation du président du tribunal de première instance, délivrée sur simple requête.

Art. 377 (nouveau)Note . - Les actes présentés à l'inscription doivent indiquer les noms, prénom, profession, domicile, nationalité, lieu et date de naissance de toutes les parties si elles sont des personnes physiques et, désigner l'immeuble par son nom, sa contenance et son numéro d'ordre au Livre Foncier.
Si une partie à l'acte présenté à l'inscription est une personne morale, cet acte doit, s'il s'agit d'une société, indiquer sa forme juridique, sa dénomination, son siège social, son représentant légal ainsi que le numéro de son inscription sur le registre de commerce, et s'il s'agit d'une association, la date de sa constitution, le numéro de son visa légal et toute autre indication facilitant son identification.
Si l'acte comporte le morcellement de l'immeuble, il doit contenir les indications propres à permettre l'identification de la parcelle mutée et être accompagné d'un plan établi par l'office de topographie et de cartographie ou par un géomètre agréé dans les formes légales en vigueur.

L’acte présenté à l’inscription doit indiquer ce qui suit :

  1. Concernant les parties à l’acte, il est précisé :
    - Pour la personne physique :
    Sont identité conformément à l’extrait de l’état civil ou à la carte d’identité nationale, sa profession, son domicile et sa nationalité.
    - Pour la personne morale :
    Sa dénomination, son siège social, sa forme juridique, sa nationalité, son représentant légal, le numéro de son inscription sur le registre de commerce s’il s’agit d’une société, la date de la déclaration de constitution, le numéro de son visa légal et toute autre indication facilitant son identification s’il s’agit d’une association.
  2. Concernant l’objet de l’acte, il est précisé :
    - Le nom de l’immeuble, sa contenance, sa consistance, le nombre de parcelles privatives, communes et indivises le constituant s’il est morcelé et les quote-parts s’il est dans l’indivision.
    - L’identifiant du titre foncier, le numéro du titre de propriété et sa date s’il a été délivré.
    - L’objet de l’inscription, les charges, les servitudes qui le grèvent ou qui en bénéficient, leurs références de dépôt dans le titre foncier, et ce, en précisant la date de l’inscription, le dépôt, le volume et le numéro.

Art. 377 bisNote . - Sont exclusivement habilités à rédiger les actes et conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier :

  1. Le conservateur de la propriété foncière ou les agents de la conservation de la propriété foncière chargés de la mission de rédaction et dont le statut sera défini par décret.
    La rédaction de ces actes et conventions est soumise aux honoraires applicables aux notaires. Les notaires.
  2. Les avocats en exercice, non stagiaires, peuvent également rédiger lesdits actes et conventions.
    Est frappé de nullité absolue l'acte rédigé par une personne autre que celles indiquées ci-dessus.

Sont exclusivement habilités à rédiger les actes et conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier:

  1. le conservateur de la propriété foncière, les directeurs régionaux ainsi que les agents de la conservation de la propriété foncière chargés de la mission de rédaction.
  2. les notaires.

Les avocats en exercice, non stagiaires, peuvent également rédiger lesdits actes et conventions. Sont frappés de nullité absolue tous actes et conventions rédigés par une personne autre que celles indiquées ci-dessus.Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :

  • les contrats conclus par l'Etat et les collectivités locales; les hypothèques conclues par les établissements bancaires et financiers; les contrats de location et leurs renouvellement, dont l'inscription sur le livre foncier est obligatoire pour leur opposabilité aux tiers;
  • la mainlevée d'hypothèque.

Art. 377 terNote . - Sous réserve des dispositions de l'article 377 (nouveau), le rédacteur des actes et conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier doit apposer sa signature sur l'acte et tenir compte, dans la rédaction, des indications portées sur le titre de propriété dont fait état ledit livre. Il doit également y préciser :

  1. ses nom, prénom, profession, adresse et le numéro de sa carte d'identité. qu'il a pris connaissance du titre de propriété. qu'il a informé les parties de la situation juridique mentionnée dans le titre de propriété.
  2. les mentions du titre de propriété indispensables à la rédaction de l'acte.

Il doit accomplir les formalités nécessaires pour l'inscription
Il est responsable, vis-à-vis des parties, de tout manquement aux prescriptions du présent article et aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'inscription.

Sous réserve des dispositions de l'article 377, le rédacteur des actes soumis à l'inscription sur le titre foncier doit :

  1. Tenir compte, dans la rédaction, des indications portées sur le titre foncier.
  2. Se référer dans la rédaction aux données indiquées dans un contrat-type qui sera fixé par décret.
  3. Mentionner dans l’acte ou convention qu’il a pris connaissance du titre foncier et qu’il a informé les parties de la situation juridique mentionnée sur le titre foncier et qu’il n’existe aucun empêchement légal à la rédaction.
  4. Apposer sa signature sur l’acte et y préciser ses nom, prénom, profession, adresse et le numéro de sa carte d’identité nationale.
  5. Note Présenter l’acte avec ses justificatifs, y compris le titre de propriété délivré au titulaire du droit, au receveur des finances et accomplir les formalités nécessaires pour l’inscription. Procéder à l’enregistrement de l’acte auprès du receveur des finances, au frais de la partie redevable du payement des droits d’enregistrement. Il n'est dispensé de cette obligation que s’il prouve avoir prévenu, par écrit, la partie concernée des conséquences du non-respect de cette formalité. Il doit présenter à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière compétente l’acte et ses justificatifs, y compris le titre de propriété délivré au titulaire du droit, et accomplir les formalités requises pour l’inscription.

Il est responsable de tout manquement aux dispositions du présent article et aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’inscription. Toute stipulation contraire est sans effet.
Toute personne, dont les droit auraient subi un dommage par l’inobservation des dispositions du paragraphe précité, peut intenter une action en dommages-intérêts à l’encontre du rédacteur.

Art. 378. - Les signatures des parties, opposées au bas des écrits autres que les actes authentiques, doivent être, avant le dépôt, légalisées par l'une des autorités suivantes :

  • les présidents des tribunaux de première instance et les juges cantonaux ;
  • les gouverneurs et leurs délégués ;
  • les présidents des municipalités ;
  • les conservateurs de la propriété foncière.

Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, il leur est donné lecture de l'acte devant l'une des autorités susvisées en présence de deux témoins sachant signer et ayant la capacité nécessaire pour contracter. L'autorité saisie certifie que les parties sont connues d'elle ou que leur identité lui a été attestée par les témoins, eux-mêmes connus et qu'elles ont déclaré avoir bien compris l'acte et en accepter les stipulations. Elle signe le procès-verbal de lecture avec les témoins. Les parties comparantes apposent leurs empreintes digitales, sauf impossibilité dûment constatée.

Art. 379. - AbrogéNotes

Art. 380 (nouveau)Note . - La conservation de la propriété foncière tient, outre le registre des titres fonciers :

  1. un registre des demandes d'inscriptions et radiations établissant leur ordre chronologique suivant la date du dépôt de ces demandes ou la date de réception des jugements d'immatriculation rendus par le tribunal immobilier, ainsi que les documents présentés à l'inscription et d'une façon générale, toutes pièces et écrits nécessaires à une inscription, à une mention ou à une radiation.
  2. un registre de dépôt établissant le résumé des opérations dont l'inscription est acceptée ainsi que la date de l'inscription.

La conservation de la propriété foncière doit clôturer quotidiennement le registre des demandes d'inscription et le registre de dépôt.

Note Tous les registres précités peuvent être tenus électroniquement s’ils sont conservés dans leur forme définitive par un procédé fiable et sont renforcés par une signature électronique.

Art. 381 (nouveau)Note . - Le registre des demandes d'inscription et Ie registre de dépôt sont tenus en deux exemplaires dont l'un est déposé à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la direction régionale dans les trente jours suivant la clôture du registre. La conservation de la propriété foncière procède quotidiennement à la clôture du registre des demandes d’inscription et du registre de dépôt. Elle transmet une copie des registres tenus manuellement au tribunal immobilier dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction régionale, dans un délai de trente jours à compter de la date de leur clôture. Cependant, une copie des registres tenus électroniquement est transmise quotidiennement audit tribunal.

Art. 382. - Le conservateur donne au déposant, s'il le demande, pour chaque document déposé, une reconnaissance qui reproduit la mention du registre de dépôt et rappelle le numéro d'ordre sous lequel cette mention a été portée.

Art. 383. - Le conservateur tient également :

  1. une table alphabétique des titulaires des droits réels et des baux inscrits à la conservation de la propriété foncière ;
  2. une table alphabétique des titres de propriété.

Art. 384 (nouveau)Note . - Tous les registres tenus par la conservation de la propriété foncière sont côtés et signés en première et dernière page par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction régionale, qui indique en outre en première page et sous sa signature le nombre de pages dont se compose le registre. Le registre de dépôt, tenu matériellement par la conservation de la propriété foncière, doit être côté et signé en première et dernière pages par le président du tribunal immobilier ou par son substitut. Celui-ci doit également mentionner, en première page et sous sa signature, le nombre de pages du registre.
Les feuillets des titres fonciers doivent être numérotés, et les inscriptions qui y sont contenues doivent être conformes aux données du registre de dépôt.

Art. 385. - Toute personne, au nom de laquelle une inscription est prise à la conservation de la propriété foncière, doit faire élection de domicile en Tunisie. Faute de quoi, toutes significations lui sont valablement faites au siège de la délégation dans le ressort de laquelle sont situés les immeubles.
Il est loisible à celui, au nom duquel une inscription a été prise, ou à ses représentants, de changer de domicile par lui élu, à la charge d'en choisir un autre en Tunisie.

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