Art. 373
(nouveau)Note
.
- Doivent être rendus publics par l'inscription sur le titre de
propriété :
- tous actes et conventions entre vifs à titre gratuit ou à
titre onéreux, tous jugements ayant acquis force de chose jugée
et ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier
ou éteindre un droit réel, de le rendre indisponible,
d'en restreindre la libre circulation ou de modifier toute autre condition
de son inscription.
- les actes et jugements portant cession de mitoyenneté.
Cette disposition s'applique à la partition de l'immeuble, y
compris le lotissement et le partage, même si son objet est un
héritage. Les héritiers et les légataires ne peuvent
disposer légalement d'un droit réel faisant partie de
l'héritage ou du legs, selon le cas, avant l'inscription du transfert
de propriété par le décès.
Il résulte du défaut de publicité des actes, conventions
et jugements visés aux deux paragraphes précédents
que les droits réels y mentionnés ne produisent aucun
effet à l'égard des intéressés eux-mêmes.
Les actes, conventions et jugements non inscrits n'ont pour effet que
des obligations personnelles.
Doivent être rendus publics par l'inscription sur le titre de
propriété, pour être opposables aux tiers intéressés
:
- les baux d'immeubles excédant trois années ainsi
que les baux de moindre durée ou leur renouvellement lorsqu'ils
impliquent la jouissance de l'immeuble pour une période dont
le terme dépasse l'expiration de la troisième année,
à compter de la date à laquelle ils sont consentis.
Toutefois, les baux de plus de trois années, non inscrits,
sont opposables aux tiers jusqu'à la fin de la période
de trois années en cours au jour de l'inscription de l'acte
ou du Jugement par lequel il a été disposé de
la jouissance de l'immeuble.
- les actes et jugements constatant la libération ou cession
d'une somme supérieure à une année de loyers
non échus.
- les actes et jugements constatant la libération ou cession
d'une somme supérieure à une année d'arrérages
non échus de la rente d'enzel.
Art. 374.
Note - La transmission d'une hypothèque, par subrogation ou tout mode,
doit être mentionnée en marge de l'inscription de l'hypothèque.
Cette mention emporte, au profit du cessionnaire ou subrogé,
le droit de disposer de l'inscription et d'en donner mainlevée.
A défaut de mention, les subrogations ou radiations consenties
par le créancier inscrit sont opposables au cessionnaire nanti
de la créance.
La transmission d'une hypothèque par subrogation ou
tout autre mode doit être mentionnée dans le titre foncier.
Cette mention emporte, au profit du cessionnaire ou
subrogé le droit de disposer de l'inscription et d'en donner
mainlevée.
A défaut de mention, la subrogation ou la radiation
consenties par le créancier
Art. 375.
Note - Les actes et décisions judiciaires présentés
à l'inscription sont déposés soit en original,
soit en expédition, à la conservation de la propriété
foncière.
Ils sont conservés dans les archives.
Si plusieurs originaux ou expéditions ont été déposés,
le conservateur n'en garde qu'une et il remet les autres au déposant
après y avoir mentionné les date, volume et numéro
d'inscription.
Les actes authentiques et décisions judiciaires présentésà l’inscription sont déposés soit en original, soit en expédition,à la conservation de la propriété foncière.
S’il s’agit d’acte sous seing privé, une copie originale doit
être présentée.
La conservation de la propriété foncière conserve les
actes et les justificatifs relatifs aux demandes acceptées et
remet les documents relatifs aux demandes refusées au
déposant.
Art. 376.
- Des copies des actes, faisant loi de leur contenu et de la date du
dépôt, sont délivrées à toute époque
aux parties contractantes, à leurs héritiers ou ayants
cause, sur leur réquisition.
Toutes autres personnes, justifiant d'un intérêt légitime,
peuvent également obtenir des copies sur autorisation du président
du tribunal de première instance, délivrée sur
simple requête.
Art. 377
(nouveau)Note
.
- Les actes présentés à l'inscription doivent indiquer
les noms, prénom, profession, domicile, nationalité, lieu
et date de naissance de toutes les parties si elles sont des personnes
physiques et, désigner l'immeuble par son nom, sa contenance
et son numéro d'ordre au Livre Foncier.
Si une partie à l'acte présenté à l'inscription
est une personne morale, cet acte doit, s'il s'agit d'une société,
indiquer sa forme juridique, sa dénomination, son siège
social, son représentant légal ainsi que le numéro
de son inscription sur le registre de commerce, et s'il s'agit d'une
association, la date de sa constitution, le numéro de son visa
légal et toute autre indication facilitant son identification.
Si l'acte comporte le morcellement de l'immeuble, il doit contenir les
indications propres à permettre l'identification de la parcelle
mutée et être accompagné d'un plan établi
par l'office de topographie et de cartographie ou par un géomètre
agréé dans les formes légales en vigueur.
L’acte présenté à l’inscription doit indiquer ce qui suit :
- Concernant les parties à l’acte, il est précisé :
- Pour la personne physique :
Sont identité conformément à l’extrait de l’état civil ou à la
carte d’identité nationale, sa profession, son domicile et sa
nationalité.
- Pour la personne morale :
Sa dénomination, son siège social, sa forme juridique, sa
nationalité, son représentant légal, le numéro de son inscription
sur le registre de commerce s’il s’agit d’une société, la date de
la déclaration de constitution, le numéro de son visa légal et
toute autre indication facilitant son identification s’il s’agit
d’une association.
- Concernant l’objet de l’acte, il est précisé :
- Le nom de l’immeuble, sa contenance, sa consistance, le
nombre de parcelles privatives, communes et indivises le
constituant s’il est morcelé et les quote-parts s’il est dans
l’indivision.
- L’identifiant du titre foncier, le numéro du titre de propriété et sa date s’il a été délivré.
- L’objet de l’inscription, les charges, les servitudes qui le
grèvent ou qui en bénéficient, leurs références de dépôt dans le
titre foncier, et ce, en précisant la date de l’inscription, le dépôt,
le volume et le numéro.
Art. 377
bisNote
.
- Sont exclusivement habilités à rédiger les actes
et conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier :
- Le conservateur de la propriété foncière ou
les agents de la conservation de la propriété foncière
chargés de la mission de rédaction et dont le statut
sera défini par décret.
La rédaction de ces actes et conventions est soumise aux honoraires
applicables aux notaires. Les notaires.
- Les avocats en exercice, non stagiaires, peuvent également
rédiger lesdits actes et conventions.
Est frappé de nullité absolue l'acte rédigé
par une personne autre que celles indiquées ci-dessus.
Sont exclusivement habilités à rédiger les actes et conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier:
- le conservateur de la propriété foncière, les directeurs régionaux ainsi que les agents de la conservation de la propriété foncière chargés de la mission de rédaction.
- les notaires.
Les avocats en exercice, non stagiaires, peuvent également rédiger lesdits actes et conventions. Sont frappés de nullité absolue tous actes et conventions rédigés par une personne autre que celles indiquées ci-dessus.Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :
- les contrats conclus par l'Etat et les collectivités locales; les hypothèques conclues par les établissements bancaires et financiers; les contrats de location et leurs renouvellement, dont l'inscription sur le livre foncier est obligatoire pour leur opposabilité aux tiers;
- la mainlevée d'hypothèque.
Art. 377 terNote . - Sous réserve des dispositions de l'article 377 (nouveau), le rédacteur des actes et conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier doit apposer sa signature sur l'acte et tenir compte, dans la rédaction, des indications portées sur le titre de propriété dont fait état ledit livre. Il doit également y préciser :
- ses nom, prénom, profession, adresse et le numéro
de sa carte d'identité. qu'il a pris connaissance du titre de propriété. qu'il a informé les parties de la situation juridique mentionnée
dans le titre de propriété.
- les mentions du titre de propriété indispensables
à la rédaction de l'acte.
Il doit accomplir les formalités nécessaires pour l'inscription
Il est responsable, vis-à-vis des parties, de tout manquement
aux prescriptions du présent article et aux dispositions législatives
et réglementaires relatives à l'inscription.
Sous réserve des dispositions de l'article 377, le rédacteur
des actes soumis à l'inscription sur le titre foncier doit :
- Tenir compte, dans la rédaction, des indications portées
sur le titre foncier.
- Se référer dans la rédaction aux données indiquées dans
un contrat-type qui sera fixé par décret.
- Mentionner dans l’acte ou convention qu’il a pris
connaissance du titre foncier et qu’il a informé les parties de la
situation juridique mentionnée sur le titre foncier et qu’il
n’existe aucun empêchement légal à la rédaction.
- Apposer sa signature sur l’acte et y préciser ses nom,
prénom, profession, adresse et le numéro de sa carte d’identité
nationale.
- Note
Présenter l’acte avec ses justificatifs, y compris le titre de
propriété délivré au titulaire du droit, au receveur des finances
et accomplir les formalités nécessaires pour l’inscription. Procéder à l’enregistrement de l’acte auprès du receveur des finances, au frais de la partie redevable du payement des droits d’enregistrement. Il n'est dispensé de cette obligation que s’il prouve avoir prévenu, par écrit, la partie concernée des conséquences du non-respect de cette formalité. Il doit présenter à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière compétente l’acte et ses justificatifs, y compris le titre de propriété délivré au titulaire du droit, et accomplir les formalités requises pour l’inscription.
Il est responsable de tout manquement aux dispositions du
présent article et aux dispositions législatives et réglementaires
relatives à l’inscription. Toute stipulation contraire est sans
effet.
Toute personne, dont les droit auraient subi un dommage par
l’inobservation des dispositions du paragraphe précité, peut
intenter une action en dommages-intérêts à l’encontre du
rédacteur.
Art. 378. - Les signatures des parties, opposées au bas des écrits
autres que les actes authentiques, doivent être, avant le dépôt,
légalisées par l'une des autorités suivantes :
- les présidents des tribunaux de première instance
et les juges cantonaux ;
- les gouverneurs et leurs délégués ;
- les présidents des municipalités ;
- les conservateurs de la propriété foncière.
Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, il leur est donné
lecture de l'acte devant l'une des autorités susvisées
en présence de deux témoins sachant signer et ayant la
capacité nécessaire pour contracter. L'autorité
saisie certifie que les parties sont connues d'elle ou que leur identité
lui a été attestée par les témoins, eux-mêmes
connus et qu'elles ont déclaré avoir bien compris l'acte
et en accepter les stipulations. Elle signe le procès-verbal
de lecture avec les témoins. Les parties comparantes apposent
leurs empreintes digitales, sauf impossibilité dûment constatée.
Art. 379.
- AbrogéNotes
Art. 380 (nouveau)Note
. - La conservation de la propriété
foncière tient, outre le registre des titres fonciers :
- un registre des demandes d'inscriptions et radiations établissant
leur ordre chronologique suivant la date du dépôt de
ces demandes ou la date de réception des jugements d'immatriculation
rendus par le tribunal immobilier, ainsi que les documents présentés
à l'inscription et d'une façon générale,
toutes pièces et écrits nécessaires à
une inscription, à une mention ou à une radiation.
- un registre de dépôt établissant le résumé
des opérations dont l'inscription est acceptée ainsi
que la date de l'inscription.
La conservation de la propriété foncière doit
clôturer quotidiennement le registre des demandes d'inscription
et le registre de dépôt.
Note Tous les registres précités peuvent être tenus électroniquement s’ils sont conservés dans leur forme définitive par un procédé fiable et sont renforcés par une signature électronique.
Art.
381 (nouveau)Note
. - Le registre des demandes d'inscription
et Ie registre de dépôt sont tenus en deux exemplaires
dont l'un est déposé à la cour d'appel dans le
ressort de laquelle se trouve la direction régionale dans les
trente jours suivant la clôture du registre. La conservation de la propriété foncière procède quotidiennement à la clôture du registre des demandes d’inscription et du registre de dépôt. Elle transmet une copie des registres tenus manuellement au tribunal immobilier dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction régionale, dans un délai de trente jours à compter de la date de leur clôture. Cependant, une copie des registres tenus électroniquement est transmise quotidiennement audit tribunal.
Art. 382.
- Le conservateur donne au déposant, s'il le demande, pour chaque
document déposé, une reconnaissance qui reproduit la mention
du registre de dépôt et rappelle le numéro d'ordre
sous lequel cette mention a été portée.
Art. 383.
- Le conservateur tient également :
- une table alphabétique des titulaires des droits réels
et des baux inscrits à la conservation de la propriété
foncière ;
- une table alphabétique des titres de propriété.
Art.
384 (nouveau)Note
. - Tous les registres tenus par la conservation
de la propriété foncière sont côtés
et signés en première et dernière page par le président
du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve
le siège de la direction régionale, qui indique en outre
en première page et sous sa signature le nombre de pages dont
se compose le registre. Le registre de dépôt, tenu matériellement par la conservation de la propriété foncière, doit être côté et signé en première et dernière pages par le président du tribunal immobilier ou par son substitut. Celui-ci doit également mentionner, en première page et sous sa signature, le nombre de pages du registre.
Les feuillets des titres fonciers doivent être numérotés, et les inscriptions qui y sont contenues doivent être conformes aux données du registre de dépôt.
Art. 385.
- Toute personne, au nom de laquelle une inscription est prise à
la conservation de la propriété foncière, doit
faire élection de domicile en Tunisie. Faute de quoi, toutes
significations lui sont valablement faites au siège de la délégation
dans le ressort de laquelle sont situés les immeubles.
Il est loisible à celui, au nom duquel une inscription a été
prise, ou à ses représentants, de changer de domicile
par lui élu, à la charge d'en choisir un autre en Tunisie.
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