Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole TITRE III - Dispositions particulières applicables aux salariés employés par certaines entreprises agricoles Note Ajouté par la loi n° 1989-0073 du 2 septembre 1989 |
Art. 86 (nouveau). - Les dispositions du présent titre s'appliquent obligatoirement aux :
Le champ d'application du régime prévu par le présent titre peut être étendu par décret à d'autres catégories de travailleurs et d'exploitants agricoles. Art.
87. - L'adhésion au régime prévu par le présent
titre doit couvrir l'ensemble des salariés de l'entreprise. Art. 88. - Le régime prévu par le présent titre fait l'objet d'une gestion financière distincte dans le cadre de l'organisation financière de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de la Caisse d'Assurance Vieillesse, Invalidité et Survivants. Art.
89. - Les cotisations destinées à
financer le régime prévu par le présent titre sont
calculées sur la base des salaires servis aux travailleurs intéressés
à savoir l'ensemble des versements en espèces ou en nature
effectués par l'employeur en rétribution du travail du
salarié y compris les indemnités et primes de toute nature
se rattachant au salaire. Art. 90. - Le taux des cotisations est fixé à 15% des salaires visés à l'article 89 de la présente loi se répartissant à raison :
Les travailleurs non-salariés couverts par le présent
régime supportent la totalité de la cotisation. Art. 91. - Les assurés soumis au régime prévu par le présent titre, bénéficient des prestations prévues par la présente loi ainsi que des allocations familiales. Art. 92. - les allocations familiales sont servies du chef des trois premiers enfants de l'assuré selon les mêmes conditions et aux mêmes taux que ceux prévus par les articles 52 à 65 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale. Le service de ces allocations est maintenu au profit des titulaires de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants, octroyées au titre du régime prévu par le présent titre, du chef des enfants qui y ouvraient droit au moment de la cessation définitive d'activité professionnelle assujettie du travailleur. Art. 93. - Pour l'ouverture du droit aux prestations des régimes d'assurances sociales et de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants, sont pris en considération des trimestres de cotisation ayant donné lieu à déclaration d'un salaire au moins égal à 50 fois le salaire minimum agricole garanti. Art.
94. - Les prestations en espèces d'assurances sociales sont
calculées sur la base des salaires prévus à l'article
89 de la présente loi, déclarés au titre d'un
trimestre choisi parmi les quatre trimestres précédant
la réalisation de l'éventualité (maladie, maternité
ou décès) au cours duquel l'assuré a perçu
les salaires les plus élevés. Art. 95. - Les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants dues en application du présent titre sont calculées sur la base des salaires déclarés de l'assuré au cours des trois ou cinq années précédant l'année au cours de laquelle, le droit à pension est ouvert, selon que l'une ou l'autre de ces périodes de référence est plus avantageuse pour lui. Les dits salaires ne sont pris en compte pour une année déterminée que dans la limite de 6 fois de salaire minimum agricole garanti rapporté à une durée d'occupation annuelle de 300 jours. Art. 96. - Le montant annuel des pensions de vieillesse ou d'invalidité ne peut être inférieur à la moitié du salaire minimum agricole garanti rapporté à une durée d'occupation de 300 jours. Art.
97. - Le montant des pensions en cours de paiement
est revalorisé automatiquement à chaque augmentation du
salaire minimum agricole garanti. Art.
98. - Les majorations prévues par l'article
97 précédant ne peuvent pas se cumuler avec les augmentations
découlant de l'application de l'article 96. Art. 99. - Les périodes d'emploi effectif dans le secteur agricole accomplies depuis le 1er janvier 1981, qui n'ont pas été comptées au titre d'un autre régime de sécurité sociale peuvent être validées au titre du présent régime à la demande de la personne intéressée, moyennant le versement des cotisations patronales et ouvrières arriérées prévues à l'article 90, calculées sur la base du salaire déclaré du travailleur concerné au moment de la demande, ou le cas échéant, à la date de cessation définitive de l'activité professionnelle. Art. 100. - Une somme de 10 millions de dinars est prélevée sur la dotation au régime de sécurité sociale agricole prévue à l'article 7 de la présente loi et constituera la réserve initiale du régime prévu par le présent titre. Art.
101. - Les dispositions des titres I et II de la présente
loi s'appliquent aux personnes visées à l'article
86 dans la mesure où il n'y est pas dérogé
par le présent titre. |