Organisation des Régimes de Sécurité Sociales
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Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale. TITRE II - LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE |
Art. 52 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1963-0026 du 15 juillet 1963 - Les
allocations familiales sont dues aux travailleurs salariés exerçant
leur activité en Tunisie dans les établissements ou professions
énumérés à l'article
34 à partir du premier enfant à charge résidant
en tunisie. Elles ne sont dues que pour les trois premiers enfants du travailleur ou ceux adoptés par lui ou vis-à-vis desquels il exerce le droit de garde et dans la mesure où ils sont à sa charge. Hormis le cas de décès survenu dans le groupe des trois premiers enfants tels que déterminés à l'alinéa précédent, le quatrième enfant et les suivants dans l'ordre chronologique de la filiation, de l'adoption ou de la prise en garde ne peuvent venir en rang utile pour le bénéfice des allocations familiales. Dans le cas de décès prévu à l'alinéa précédent, l'enfant substituant doit venir en rang utile immédiatement après le dernier enfant bénéficiaire et la substitution ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre des enfants bénéficiaires au-delà de trois. Note Ainsi modifié par la loi n° 1988-0038 du 6 mai 1988 Lorsque plusieurs catégories d'enfants viennent en concours chez un même allocataire, pour l'ouverture des droits à allocations, la règle de la limitation du nombre des enfants bénéficiaires s'applique indistinctement à l'ensemble des enfants ; ceux adoptés, pris en tutelle ou pris en garde, prennent rang à compter de la date du jugement d'adoption, de l'acte de tutelle officieuse ou de la prise en garde. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, le droit aux allocations familiales est maintenu au travailleur salarié tunisien au titre de ses enfants résidant à l'étranger. Le même droit est reconnu au travailleur salarié étranger dont les enfants résident à l'étranger, à condition qu'ils soient ressortissants d'un Etat ayant conclu, avec la Tunisie, une convention de réciprocité en matière d'allocations familiales. Art. 53 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 1963-0026 du 15 juillet 1963- Les allocations familiales sont dues :
Art.
54 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1996-0065 du 22 juillet 1996- Les
allocations familiales sont dues au titre des enfants n'ayant pas atteint
l'âge de 16 ans.
Art.
55 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1996-0065 du 22 juillet 1996- Dans
tous les cas où un prestataire peut réclamer des allocations
familiales, pour un même enfant, à plusieurs titres, seules
sont dues, les prestations dont le montant est le plus élevé. Art. 56 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 1963-0026 du 15 juillet 1963- Les allocations familiales sont maintenues en cas de décès du salarié consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge dans les conditions fixées à l'article 54 ci-dessus. Le droits aux allocations familiales est étendu aux enfants nés du salarié décédé dans les 300 jours suivant la date du décès, s'ils viennent en rang utile, au sens de l'article 52 ci-dessus. Art. 57 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 1963-0026 du 15 juillet 1963- Le travailleur atteint d'une incapacité de travail couverte par le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, continue à bénéficier des allocations familiales, pour les périodes suivantes :
Toutefois, si la victime de l'accident ou de la maladie professionnelle
reprend une activité salariée, donnant droit aux allocations
familiales, seules sont dues, dans ce cas, les prestations dont le montant
est le plus élevé. Art.
58 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1970-0034 du 9 juillet 1970- Le
bénéfice des allocations familiales est conservé
aux salariés couverts par le régime des assurances sociales,
prévu par la présente loi, pendant toute la période
de l'arrêt de travail pour maladie indemnisée par la caisse
nationale. Art. 59 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 1963-0026 du 15 juillet 1963- En cas de décès d'un salarié pour une autre cause que celle prévue à l'article 56 ci-dessus, ouvrent droit à l'allocation familiale au profit de la personne qui en recueille la garde, les enfants au titre desquels le travailleur décédé percevait ou aurait dû percevoir de telles prestations, si l'une des deux conditions suivantes est remplie :
Les délais de six et huit mois sont respectivement réduits
à trois et quatre mois, chaque fois que l'emploi considéré
relevait d'une activité saisonnière. Art. 60. - Les prestations servies en application des articles 56 à 59, sont à la charge de la caisse nationale quand l'employeur est régulièrement affilié ou à la charge du dernier employeur lorsque celui-ci est légalement dispensé d'affiliation ou lorsque encore, assujetti, il ne s'est pas affilié à la caisse nationale. Art.
61 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1963-0026 du 15 juillet 1963- Sous
réserve des dispositions de l'article 62 ci-dessous,
les allocations familiales sont calculées sur la base de la rémunération
trimestrielle du salarié allocataire, déterminée
conformément aux dispositions de l'article
42 ci-dessus et effectivement perçue par l'intéressée.
Pour un enfant dont le droit est né, a été suspendu
ou s'est éteint au cours du trimestre, le montant ci-dessus est
réduit au prorata du nombre de validité du droit, compte
tenu de l'article 38 ci-dessus. Art. 62 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 1963-0026 du 15 juillet 1963- En cas de décès pour une cause autre que l'accident de travail ou la maladie professionnelle, en cas de maladie, ou de maternité, la base sur la quelle est effectué le décompte des allocations est déterminé :
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les allocations familiales sont calculées d'après le salaire de la victime, déterminé, suivant le cas, dans les conditions soit de l'article 16, soit des articles 25 et suivants de la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957 (18 djoumada I 1377) Note La loi n° 1957-0073 a été abrogée et remplacée par la loi 1994-0028 du 21 février 1994, relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Art.
63. - Les allocations familiales sont versées, dans le cas
prévu à l'article 62 ci-dessus, suivant
les règles et aux taux en vigueur au moment des échéances. Art. 64. - Les allocations familiales sont versées à la personne qui a la garde de l'enfant. Art.
65. - Les allocations familiales doivent être
versées aux ayants droit, par la caisse nationale, au moins une
fois par trimestre dans les 45 jours suivant le terme de la période
à laquelle elles s'appliquent. |