Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Organisation des Régimes de Sécurité Sociale
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960,
relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE II - LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE II - Les assurances sociales
Section I - Prestations en espèces
Sous section IV - Dispositions communes aux indemnités en espèces

Art. 88 (nouveau). Note - Pour le calcul des indemnités en espèces, le salaire journalier moyen est déterminé sur la base des salaires définis à l'article 42 ci-dessus, afférents au trimestre choisi parmi les quatre trimestres précédant, soit l'incapacité de travail due à une maladie ou à une maternité, soit le décès, au cours duquel l'assuré a perçu les salaires les plus élevés.
Ces salaires ne sont pris en considération pour un trimestre déterminé que dans la limite de deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti, régime 48 heures rapporté à une durée d'occupation de 600 heures.
Ce plafond peut être révisé par décret.

Art. 89 (nouveau). Note - Le salaire journalier moyen est égal au quatre-vingt dixième du total des salaires visés à l'article 88, éventuellement augmentés des montants visés à l'article 90 ci-après.

Art. 90. - Si l'assuré a bénéficié de l'indemnité de maladie ou de couches, pendant le trimestre visé à l'article 88 précédent, il est ajouté, au total des salaires du trimestre considéré, le montant du salaire journalier moyen, ayant servi de base au calcul de l'indemnité accordée pendant ce trimestre, multiplié par le nombre de jours d'indemnisation.

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires