Organisation des Régimes de Sécurité Sociale
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, TITRE II - LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE |
Art. 88 (nouveau). Note
Abrogé
et remplacé par la loi n° 1998-0091 du 2 novembre 1998 - entrée en application
à partir du 1er mai 1998- Pour le calcul des indemnités
en espèces, le salaire journalier moyen est déterminé
sur la base des salaires définis à l'article
42 ci-dessus, afférents au trimestre choisi parmi les quatre
trimestres précédant, soit l'incapacité de travail
due à une maladie ou à une maternité, soit le décès,
au cours duquel l'assuré a perçu les salaires les plus élevés. Art. 89 (nouveau). Note Modifié par la loi n° 1970-0034 du 9 juillet 1970- Le salaire journalier moyen est égal au quatre-vingt dixième du total des salaires visés à l'article 88, éventuellement augmentés des montants visés à l'article 90 ci-après. Art. 90. - Si l'assuré a bénéficié de l'indemnité de maladie ou de couches, pendant le trimestre visé à l'article 88 précédent, il est ajouté, au total des salaires du trimestre considéré, le montant du salaire journalier moyen, ayant servi de base au calcul de l'indemnité accordée pendant ce trimestre, multiplié par le nombre de jours d'indemnisation. |