Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960,
relative
à l'organisation des régimes de sécurité
sociale.
TITRE II - LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE CHAPITRE II - Les assurances sociales Section I - Prestations en espèces Sous section IV - Dispositions communes aux indemnités
en espèces
Art.
90. - Si l'assuré a bénéficié
de l'indemnité de maladie ou de couches, pendant le trimestre
visé à l'article 88 précédent,
il est ajouté, au total des salaires du trimestre considéré,
le montant du salaire journalier moyen, ayant servi de base au calcul
de l'indemnité accordée pendant ce trimestre, multiplié
par le nombre de jours d'indemnisation.