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Législation-Tunisie
Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole

TITRE PREMIER - ORGANISATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LE SECTEUR AGRICOLE
CHAPITRE II - Ressources et Organisation Financière

Le droit tunisien en libre accès

Art. 4. - Les ressources du régime prévu par la présente loi sont constituées par les éléments suivants :

    1. les cotisations des employeurs et des travailleurs fixées conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente loi ;
    2. les majorations encourues pour cause d'inobservation des dispositions relatives aux obligations des employeurs assujettis en matière d'affiliation, et de versement des cotisations ;
    3. le produit des placements du fonds de réserve du régime, prévu à l'article 7 de la présente loi ;
    4. la quote-part revenant au régime des dons et legs ainsi que toutes autres ressources attribuées à la Caisse Nationale par une disposition législative ou réglementaire ;

Art. 5. - Les dépenses du régime défini par la présente loi comprennent exclusivement :

    1. le service des prestations prévues par le dit régime ;
    2. la partie des frais d'administration et, le cas échéant, des dépenses au titre de l'action sanitaire et sociale, imputés au régime.

Art. 6. - Le régime fait l'objet d'une gestion financière distincte dans le cadre de l'organisation financière générale de la Caisse Nationale ou de la CAVIS.
La part des frais d'administration à imputer au régime agricole est fixée par le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale ou le Comité de gestion de la CAVIS selon des critères objectifs.
Les cotisations sont payables trimestriellement.
Toute période de travail égale ou supérieures à 45 jours chez le même employeur est comptée pour un trimestre, toute période inférieure à 45 jours est négligée.

Art. 7. - La réserve du régime est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses du régime, telles qu'elles sont visées aux articles 4 et 5 ci-dessus. La réserve initiale du régime des pensions est constituée par une dotation d'un montant de vingt-cinq millions de dinars prélevés par la Caisse Nationale sur les excédents des autres régimes.

Art. 8. - Les fonds de la réserve doivent être placés, soit à moyen terme, soit à long terme, selon un plan financier établi par le Conseil d'Administration. Ce plan doit réaliser la sécurité réelle de tout investissement. Il doit viser, en outre, à obtenir un rendement optimal dans le placement des fonds et à apporter un concours efficace au progrès social et au développement économique du pays.

Art. 9. - Les fonds de la réserve, leur placement et leur produit seront comptabilisés séparément pour le régime d'assurances sociales et pour le régime de pensions.

Art. 10. - La Caisse Nationale doit effectuer au moins une fois tous les cinq ans une analyse actuarielle et financière des régimes.
Si l'analyse prévue à l'alinéa précédent révèle un danger de déséquilibre financier des régimes, le taux de cotisation est réajusté.

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