Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole TITRE PREMIER - ORGANISATION DES RÉGIMES
DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LE SECTEUR AGRICOLE |
Art. 4. - Les ressources du régime prévu par la présente loi sont constituées par les éléments suivants :
Art. 5. - Les dépenses du régime défini par la présente loi comprennent exclusivement :
Art.
6. - Le régime fait l'objet d'une gestion financière
distincte dans le cadre de l'organisation financière générale
de la Caisse Nationale ou de la CAVIS. Art. 7. - La réserve du régime est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses du régime, telles qu'elles sont visées aux articles 4 et 5 ci-dessus. La réserve initiale du régime des pensions est constituée par une dotation d'un montant de vingt-cinq millions de dinars prélevés par la Caisse Nationale sur les excédents des autres régimes. Art. 8. - Les fonds de la réserve doivent être placés, soit à moyen terme, soit à long terme, selon un plan financier établi par le Conseil d'Administration. Ce plan doit réaliser la sécurité réelle de tout investissement. Il doit viser, en outre, à obtenir un rendement optimal dans le placement des fonds et à apporter un concours efficace au progrès social et au développement économique du pays. Art. 9. - Les fonds de la réserve, leur placement et leur produit seront comptabilisés séparément pour le régime d'assurances sociales et pour le régime de pensions. Art.
10. - La Caisse Nationale doit effectuer au moins une fois tous
les cinq ans une analyse actuarielle et financière des régimes. |