Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole TITRE PREMIER - ORGANISATION DES RÉGIMES
DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LE SECTEUR AGRICOLE |
Art. 11. - Les employeurs, occupant du personnel dans les conditions
définies à l'article 2
précédent, doivent s'affilier à la Caisse Nationale
dès le moment où ils engagent des travailleurs susceptibles
de bénéficier des prestations de la présente loi.
Ils doivent, par la même occasion, faire immatriculer ces travailleurs. Les opérations, d'affiliation des employeurs et d'immatriculation des travailleurs sont effectuées avec le concours des autorités locales relevant du Ministère de l'Agriculture, des Omdas et des organisations professionnelles intéressées. Ces affiliations et immatriculations se font conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la présente loi et à celles du règlement intérieur de la Caisse Nationale qui en informe sans délai l'employeur et les travailleurs intéressés. Elle avise le contrôleur technique des refus d'affiliation et d'immatriculation. Les prestations sociales ne sont accordées qu'aux travailleurs immatriculés à la Caisse Nationale et cela dans le cadre du délai de prescription. Les décisions prises Voir Rectificatif paru au JORT n° 26 du 17 avril 1981à ce sujet sont portées à la connaissance des intéressés. Note Art.
12. - Les personnes, employant des travailleurs
visées à l'article 2
de la présente loi, doivent se faire connaître à
la Caisse Nationale dans le mois qui suit la date à laquelle
ils commencent à être assujettis au régime de sécurité
sociale. Art.
13. - L'immatriculation des assurés sociaux
se fait à la demande des employeurs dans le délai d'un
mois à compter de l'affiliation de ces derniers, que celle-ci
ait été effectuée de leur chef ou prononcée
d'office. Pour les travailleurs engagés après cette affiliation,
les employeurs doivent requérir leur immatriculation à
la Caisse Nationale dans le mois à compter de leur engagement. Art. 14. - L'employeur est tenu de justifier, à tout moment, aux agents chargés de l'application des dispositions de la présente loi, de son affiliation à la Caisse Nationale, par des pièces émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses cotisations. Art.
15. - La Caisse Nationale délivre au travailleur immatriculé
une carte d'assuré social. |