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Législation-Tunisie
Organisation des Régimes de Sécurité Sociales
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Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE III - SANCTIONS - PENALITES DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE PREMIER - Sanctions et pénalités

Art. 96. - Sont chargés de relever les infractions à la présente loi, concurremment avec les officiers de police judiciaire, les agents chargés de l'inspection du travail ainsi que les contrôleurs assermentés de la caisse nationale.

Art. 97 (nouveau). Note - Les employeurs, déjà affiliés à la caisse nationale à la date d'application de la présente loi, doivent s'assurer que les travailleurs qu'ils occupent à cette date sont déjà immatriculés.
Ils doivent faire immatriculer ceux qui ne le seraient pas dans les trois mois de la date d'application de la présente loi, sous peine d'une amende de 3 à 15 dinars.
Est passible de la même amende :

    1. Tout employeur assujetti qui ne s'est pas affilié à la caisse nationale ou qui ne se réaffilie pas en cas de reprise d'activité et cela dans le délai prévu à l'article 37 alinéa 1) de la présente loi, sans préjudice du droit pour la caisse nationale d'obtenir des dommages-intérêts qui ne seront pas inférieurs au montant des taxations d'office décernées à son encontre.
      b) Tout employeur qui n'a pas fait immatriculer ses salariés à la caisse nationale, dans les délais prévus à l'article 38 alinéa 1 de la présente loi.
    2. Tout employeur qui n'a pas fourni dans le délai prévu à l'article 46 de la présente loi ses déclarations de salaires ou qui a omis de porter sur les déclarations des salariés à son service ou, à défaut l'indication qu'ils sont en instance d'immatriculation.
      La caisse nationale conserve le droit d'obtenir à la charge de l'employeur des dommages-intérêts qui ne seront pas inférieurs au montant de la taxation d'office décernée à son encontre.
    3. Tout employeur qui n'a pas payé ses cotisations, sans préjudice du droit, pour la caisse nationale, d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des cotisations impayées, augmentées des pénalités.
    4. Tout employeur qui ne peut pas présenter aux agents visés à l'article 96 de la présente loi ses feuilles de paie, ses registres de congés payés, ses livres de comptabilité et, d'une façon générale , tous les documents dont le tenue est prescrite par la loi, ainsi que les pièces justificatives de ses écritures, sans préjudice du droit, pour la caisse nationale, d'obtenir la condamnation de l'employeur au double de la cotisation la plus élevée, payée par cet affilié depuis son affiliation, augmentée des pénalités ou de la taxation d'office décernée à son encontre.
    5. Tout employeur qui n'aura pas affiché, sur les lieux de travail, le certificat d'affiliation à la caisse nationale.

Art. 98.- Est passible des peines prévues à l'article 291 du code pénal, tout employeur qui, par des moyens frauduleux, frustre ou tente de frustrer la caisse nationale du montant des cotisations légalement dues, sans préjudice du droit, pour la caisse nationale, d'obtenir des dommages-intérêts qui ne seront pas inférieurs au double des sommes dont elle aura été frustrée.

Art. 99 (nouveau). Note - Sont susceptibles d'encourir les sanctions et pénalités prévues aux articles 97 et 98, outre les personnes physiques assujetties aux régimes de sécurité sociale, le président, l'administrateur délégué ou l'administrateur choisi comme directeur général des sociétés anonymes, les gérants des sociétés à responsabilité limitée, et les sociétés de personnes, les secrétaires généraux des associations et groupements de toute nature et d'une façon générale, les dirigeants responsables des personnes morales assujetties aux régimes de sécurité sociale.

Art. 100. -Tout salarié qui , de mauvaise foi, se sera fait remettre ou aura tenté de se faire remettre des prestations qui ne lui sont pas dues en vertu de la loi, sera passible des peines prévues à l'article 291 du code pénal, sans préjudice du droit pour la caisse nationale d'obtenir des dommages-intérêts qui ne seront pas inférieurs aux sommes dont elle aura été frustrée.

Art. 101. - Est passible d'une amende de 5 à 25 dinars et, en cas de récidive dans le délai d'un an, de 15 à 75 dinars, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir des services, moyennant émoluments convenus à l'avance, à un prestataire, en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

Art. 102. - Quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura incité , organisé ou tenté d'organiser le refus pour les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale, et notamment, de s'affilier à la caisse nationale ou de payer les cotisations dues, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 250 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 103. - L'action publique peut être intentée sur plainte du secrétaire d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales ou de la caisse nationale.
L'action civile peut être intentée par la caisse nationale, indépendamment ou après extinction de l'action pénale.

Art. 104. - La taxation d'office est appliquée selon la procédure définie aux articles 105 et 106 ci-après :

    1. Dans le cas de l'employeur affilié qui a fourni des déclarations de salaires, mais n'a pas joint ses cotisations, sur la base des déclarations de salaires ;
    2. Dans le cas de l'employeur affilié qui n'a pas fourni ses déclarations de salaires dans les délais impartis, sur la base des déclarations de salaires antérieures, l'effectif du personnel de l'entreprise, la nature de l'activité professionnelle et de tous autres éléments d'appréciation ;
    3. Dans le cas de l'employeur qui aura déclaré des salaires inférieurs aux salaires minimaux, réglementaires, ou de l'employeur qui aura omis de déclarer l'intégralité des sommes qui auraient dû l'être et dont la déclaration aurait été considérée comme nulle, sur la base d'un rapport de contrôle ;
    4. Dans le cas de l'employeur qui ne s'est pas affilié ou qui ne se réaffilie pas en cas de reprise d'activité, sur la base d'un procès-verbal des agents visés à l'article 96, établi conformément aux modalités qui seront fixées par décision du secrétaire d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales.

Art. 105 (nouveau). Note1 Note2 - Toute cotisation ou fraction de cotisation, non payée à sa date d'exigibilité par un employeur affilié, est majorée à titre de pénalité et à partir de cette date, de trois pour mille par jour de retard pendant les 90 premiers jours et de 0,50 pour mille par jour de retard à partir du 91ème jour. Toute cotisation ou fraction de cotisation, non payée à sa date d’exigibilité par un employeur affilié, est majorée d’une pénalité de retard pour non paiement des cotisations exigibles égale à 1% pour chaque mois de retard ou fraction de mois si l’employeur a volontairement déclaré la totalité des salaires payés. En cas de non-déclaration de la totalité des salaires payés à sa date d’exigibilité, s’applique en sus des pénalités de retard pour non paiement des cotisations une pénalité de retard pour non déclaration des salaires égale à 0,5% du montant des cotisations exigibles pour chaque mois de retard ou fraction de mois.
D'autre part, l'employeur affilié qui, au terme de la première quinzaine suivant l'expiration du trimestre, n'a pas fait parvenir sa déclaration de salaires, à la caisse nationale, ou qui n'a pas joint à la déclaration ses cotisations ou dont la déclaration aura été considérée comme nulle est mis en demeure de régulariser sa situation au regard de la caisse nationale, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si dans les 15 jours qui suivent l'envoi de cette mise en demeure, la situation n'a pas été régularisée, la caisse nationale décerne à son encontre une taxation d'office, sur les bases définies à l'article 104 précédent.
Le montant de cette taxation majoré des pénalités de retard prévues au 1er alinéa du présent article, est mis en recouvrement par voie d'état de liquidation décerné par le président-directeur général de la caisse nationale et rendu exécutoire par le secrétaire d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales.
La même procédure d'état de liquidation est également applicable en matière de recouvrement des pénalités.
Les états de liquidation sont exécutoires nonobstant opposition lorsque l'employeur n'aura pas joint le montant de ses cotisations à ses déclarations trimestrielles des salaires.

Art. 106. - L'employeur assujetti, qui ne s'est pas affilié ou qui ne s'est pas réaffilié en cas de reprise d'activité, est mis en demeure de régulariser sa situation, au regard de la caisse nationale, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si dans les quinze jours, il n'a pas régularisé sa situation, la procédure prévue à l'article 105 ci-dessus lui est applicable, et l'employeur est affilié d'office.

Art. 107 (nouveau). Note - La remise gracieuse des pénalités n'est accordée que pour des motifs d'intérêts général. Les demandes de remise gracieuse des pénalités de retard encourues en application des articles 104 et 105 ci-dessus sont examinées selon les procédures et modalités qui seront fixées par décretNote .

Art. 108. - Aucune instance, engagée par la caisse nationale, à l'encontre de l'un des employeurs affiliés, ne pourra avoir pour effet de priver, de leurs prestations, les salariés au service de cet employeur.

Art. 109. - Les indemnités prévues par le chapitre II du titre II de la présente loi sont refusées à l'assuré :

    1. Qui s'est blessé, fait blesser ou s'est rendu malade, intentionnellement ;
    2. Qui s'est trouvé en état d'ivresse, au moment de l'accident ;
    3. Aussi longtemps qu'il refuse de suivre, sans motif valable, les directives médicales qui lui sont prescrites ;
    4. Aussi longtemps qu'il se soustrait, volontairement, aux contrôles de la caisse nationale.
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