Art. 96. - Sont chargés de relever les
infractions à la présente loi, concurremment avec les officiers
de police judiciaire, les agents chargés de l'inspection du travail
ainsi que les contrôleurs assermentés de la caisse nationale.
Art.
97 (nouveau). Note
- Les
employeurs, déjà affiliés à la caisse nationale
à la date d'application de la présente loi, doivent s'assurer
que les travailleurs qu'ils occupent à cette date sont déjà
immatriculés.
Ils doivent faire immatriculer ceux qui ne le seraient pas dans les
trois mois de la date d'application de la présente loi, sous
peine d'une amende de 3 à 15 dinars.
Est passible de la même amende :
- Tout employeur assujetti qui ne s'est pas affilié à
la caisse nationale ou qui ne se réaffilie pas en cas de
reprise d'activité et cela dans le délai prévu
à l'article 37 alinéa
1) de la présente loi, sans préjudice du droit
pour la caisse nationale d'obtenir des dommages-intérêts
qui ne seront pas inférieurs au montant des taxations d'office
décernées à son encontre.
b) Tout employeur qui n'a pas fait immatriculer ses salariés
à la caisse nationale, dans les délais prévus
à l'article 38 alinéa
1 de la présente loi.
- Tout employeur qui n'a pas fourni dans le délai prévu
à l'article 46 de la présente
loi ses déclarations de salaires ou qui a omis de porter
sur les déclarations des salariés à son service
ou, à défaut l'indication qu'ils sont en instance
d'immatriculation.
La caisse nationale conserve le droit d'obtenir à la charge
de l'employeur des dommages-intérêts qui ne seront
pas inférieurs au montant de la taxation d'office décernée
à son encontre.
- Tout employeur qui n'a pas payé ses cotisations, sans
préjudice du droit, pour la caisse nationale, d'obtenir la
condamnation de l'employeur au paiement des cotisations impayées,
augmentées des pénalités.
- Tout employeur qui ne peut pas présenter aux agents visés
à l'article 96 de la présente loi ses feuilles de
paie, ses registres de congés payés, ses livres de
comptabilité et, d'une façon générale
, tous les documents dont le tenue est prescrite par la loi, ainsi
que les pièces justificatives de ses écritures, sans
préjudice du droit, pour la caisse nationale, d'obtenir la
condamnation de l'employeur au double de la cotisation la plus élevée,
payée par cet affilié depuis son affiliation, augmentée
des pénalités ou de la taxation d'office décernée
à son encontre.
- Tout employeur qui n'aura pas affiché, sur les lieux de
travail, le certificat d'affiliation à la caisse nationale.
Art.
98.- Est passible des peines prévues à
l'article 291 du code pénal,
tout employeur qui, par des moyens frauduleux, frustre ou tente de frustrer
la caisse nationale du montant des cotisations légalement dues,
sans préjudice du droit, pour la caisse nationale, d'obtenir
des dommages-intérêts qui ne seront pas inférieurs
au double des sommes dont elle aura été frustrée.
Art.
99 (nouveau). Note
- Sont
susceptibles d'encourir les sanctions et pénalités prévues
aux articles 97 et 98, outre les
personnes physiques assujetties aux régimes de sécurité
sociale, le président, l'administrateur délégué
ou l'administrateur choisi comme directeur général des
sociétés anonymes, les gérants des sociétés
à responsabilité limitée, et les sociétés
de personnes, les secrétaires généraux des associations
et groupements de toute nature et d'une façon générale,
les dirigeants responsables des personnes morales assujetties aux régimes
de sécurité sociale.
Art.
100. -Tout salarié qui , de mauvaise foi,
se sera fait remettre ou aura tenté de se faire remettre des
prestations qui ne lui sont pas dues en vertu de la loi, sera passible
des peines prévues à l'article
291 du code pénal, sans préjudice du droit pour la
caisse nationale d'obtenir des dommages-intérêts qui ne
seront pas inférieurs aux sommes dont elle aura été
frustrée.
Art.
101. - Est passible d'une amende de 5 à 25 dinars et, en
cas de récidive dans le délai d'un an, de 15 à
75 dinars, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait
offrir des services, moyennant émoluments convenus à l'avance,
à un prestataire, en vue de lui faire obtenir des prestations
qui peuvent lui être dues.
Art.
102. - Quiconque, par voies de fait, menaces ou manuvres concertées,
aura incité , organisé ou tenté d'organiser le
refus pour les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation
de la sécurité sociale, et notamment, de s'affilier à
la caisse nationale ou de payer les cotisations dues, sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50
à 250 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art.
103. - L'action publique peut être intentée sur plainte
du secrétaire d'Etat à la santé publique et aux
affaires sociales ou de la caisse nationale.
L'action civile peut être intentée par la caisse nationale,
indépendamment ou après extinction de l'action pénale.
Art.
104. - La taxation d'office est appliquée
selon la procédure définie aux articles 105
et 106 ci-après :
- Dans le cas de l'employeur affilié qui a fourni des déclarations
de salaires, mais n'a pas joint ses cotisations, sur la base des
déclarations de salaires ;
- Dans le cas de l'employeur affilié qui n'a pas fourni
ses déclarations de salaires dans les délais impartis,
sur la base des déclarations de salaires antérieures,
l'effectif du personnel de l'entreprise, la nature de l'activité
professionnelle et de tous autres éléments d'appréciation
;
- Dans le cas de l'employeur qui aura déclaré des
salaires inférieurs aux salaires minimaux, réglementaires,
ou de l'employeur qui aura omis de déclarer l'intégralité
des sommes qui auraient dû l'être et dont la déclaration
aurait été considérée comme nulle, sur
la base d'un rapport de contrôle ;
- Dans le cas de l'employeur qui ne s'est pas affilié ou
qui ne se réaffilie pas en cas de reprise d'activité,
sur la base d'un procès-verbal des agents visés à
l'article 96, établi conformément aux modalités
qui seront fixées par décision du secrétaire
d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales.
Art.
105 (nouveau). Note1
Note2 - Toute
cotisation ou fraction de cotisation, non payée à sa date
d'exigibilité par un employeur affilié, est majorée
à titre de pénalité et à partir de cette
date, de trois pour mille par jour de retard pendant les 90 premiers
jours et de 0,50 pour mille par jour de retard à partir du 91ème
jour.
Toute cotisation ou fraction de cotisation, non payée à sa date d’exigibilité par un employeur affilié, est majorée d’une pénalité de retard pour non paiement des cotisations exigibles égale à 1% pour chaque mois de retard ou fraction de mois si l’employeur a volontairement déclaré la totalité des salaires payés. En cas de non-déclaration de la totalité des salaires payés à sa date d’exigibilité, s’applique en sus des pénalités de retard pour non paiement des cotisations une pénalité de retard pour non déclaration des salaires égale à 0,5% du montant des cotisations exigibles pour chaque mois de retard ou fraction de mois.
D'autre part, l'employeur affilié qui, au terme de la première
quinzaine suivant l'expiration du trimestre, n'a pas fait parvenir sa
déclaration de salaires, à la caisse nationale, ou qui
n'a pas joint à la déclaration ses cotisations ou dont
la déclaration aura été considérée
comme nulle est mis en demeure de régulariser sa situation au
regard de la caisse nationale, par lettre recommandée avec accusé
de réception. Si dans les 15 jours qui suivent l'envoi de cette
mise en demeure, la situation n'a pas été régularisée,
la caisse nationale décerne à son encontre une taxation
d'office, sur les bases définies à l'article
104 précédent.
Le montant de cette taxation majoré des pénalités
de retard prévues au 1er alinéa du présent article,
est mis en recouvrement par voie d'état de liquidation décerné
par le président-directeur général de la caisse
nationale et rendu exécutoire par le secrétaire d'Etat
à la santé publique et aux affaires sociales.
La même procédure d'état de liquidation est également
applicable en matière de recouvrement des pénalités.
Les états de liquidation sont exécutoires nonobstant opposition
lorsque l'employeur n'aura pas joint le montant de ses cotisations à
ses déclarations trimestrielles des salaires.
Art.
106. - L'employeur assujetti, qui ne s'est pas
affilié ou qui ne s'est pas réaffilié en cas de
reprise d'activité, est mis en demeure de régulariser
sa situation, au regard de la caisse nationale, par lettre recommandée
avec accusé de réception. Si dans les quinze jours, il
n'a pas régularisé sa situation, la procédure prévue
à l'article 105 ci-dessus lui est applicable,
et l'employeur est affilié d'office.
Art.
107 (nouveau). Note
-
La remise gracieuse des pénalités n'est accordée
que pour des motifs d'intérêts général. Les
demandes de remise gracieuse des pénalités de retard encourues
en application des articles 104 et 105
ci-dessus sont examinées selon les procédures et modalités
qui seront fixées par décretNote
.
Art.
108. - Aucune instance, engagée par la caisse nationale,
à l'encontre de l'un des employeurs affiliés, ne pourra
avoir pour effet de priver, de leurs prestations, les salariés
au service de cet employeur.
Art.
109. - Les indemnités prévues par le chapitre
II du titre II de la présente loi sont refusées à
l'assuré :
- Qui s'est blessé, fait blesser ou s'est rendu malade,
intentionnellement ;
- Qui s'est trouvé en état d'ivresse, au moment de
l'accident ;
- Aussi longtemps qu'il refuse de suivre, sans motif valable, les
directives médicales qui lui sont prescrites ;
- Aussi longtemps qu'il se soustrait, volontairement, aux contrôles
de la caisse nationale.
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