Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole TITRE PREMIER - ORGANISATION DES RÉGIMES
DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LE SECTEUR AGRICOLE |
Art. 16. - La cotisation due par le travailleur est précomptée
d'office sur le salaire. L'employeur verse la cotisation du travailleur
et la sienne conformément aux modalités prévues à
l'article 18 ci-après.
Art. 17. - L'employeur ne peut pas récupérer sur le travailleur des précomptés qu'il a négligés d'effectuer et il est tenu de réparer tout préjudice découlant de sa négligence ou de son retard dans le versement des cotisations. Art. 18. - Le versement des cotisations à la Caisse Nationale se fait trimestriellement. Le taux des cotisations, destinées à financer les régimes de sécurité sociale prévus par la présente loi, est fixé à 6,45% d'un salaire forfaitaire calculé sur la base du salaire minimum agricole garanti rapporté à une durée de travail de 45 jours par trimestre et affecté le cas échéant des coefficients multiplicateurs suivants, selon la spécialité du travailleur :
Toute période de travail, égale ou supérieure
à 45 jours chez le même employeur, est comptée pour
un trimestre. Toute période inférieure à 45 jours
est négligée. |