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Législation-Tunisie
Organisation des Régimes de Sécurité Sociales
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Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE III - SANCTIONS - PENALITES DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE II - Dispositions diverses

Art. 110 (nouveau). Note - Les actions dont la caisse nationale dispose contre les personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale du chef de non-paiementt de cotisation se prescrivent par trois ans; la prescription court du premier jour du trimestre suivant celui auquel les cotisations se rapportent.
Les actions intentées contre la caisse nationale, pour cause de paiement indu de cotisation, se prescrivent par trois ans. La prescription court à partir de la date du paiement indu.

Art. 111. Note - Les personnes auxquelles des avantages de prestations sociales sont dus, disposent, contre la caisse nationale, d'actions se prescrivant par un an. La prescription court à partir du premier jour du mois suivant celui auquel ces avantages se rapportent.
Toutefois pour les prestations dues au titre de l'indemnité dite "capital décès" et au titre des pensions de vieillesse d'invalidité et de survie, le délai de prescription est fixé à cinq ans à partir de la date d'ouverture de droit à ces prestations.

Art. 111 Bis. Note - Nonobstant toutes dispositions contraires, les salariés couverts par la présente loi disposent contre les employeurs, d'actions pour le règlement des cotisations de sécurité sociale se prescrivant par un an.
La prescription court à compter de la fin des relations du travail entre l'employeur et le salarié.
Le recours visé ci-dessus s'applique le cas échéant aux autres employeurs auprès desquels le salarié a travaillé pendant les trois années qui ont précédé la date de l'action.
Le salarié bénéficie de droit, lors de ladite action, de l'aide judiciaire.

Art. 112. - Les actions de la caisse nationale, contre des personnes, à qui des avantages de prestations sociales ont été payés indûment, se prescrivent par un an.
La prescription court à partir de la date du paiement indu.

Art. 113. - La prescription est suspendue ou interrompue par l'une des causes prévues par le droit commun, ainsi que par le dépôt d'une réclamation ou l'envoi d'une lettre recommandée.
La prescription ne court pas aussi longtemps que la caisse nationale n'a pas notifié la décision prise à la suite de l'acte suspendant ou interrompant la prescription.

Art. 114. - La caisse nationale doit être appelée en cause, dans toutes les instances relatives à des litiges entre employeurs et salariés et ayant trait à l'application de la présente loi.

Art. 115. - Les sommes versées à titre de cotisations, tant par l'employeur que par le salarié, sont déduites du total du revenu de ceux-ci, pour l'assiette des impôts.
Les personnes qui bénéficient des prestations sont exemptées de tous impôts et taxes sur les sommes perçues par elles, au titre des régimes prévues par la présente loi.

Art. 116. - Les créances de la caisse nationale à l'égard des employeurs, pour les cotisations qu'ils doivent verser bénéficient du privilège général du trésor.

Art. 117. - Les créances des prestations dues aux salariés, par la caisse nationale ou par l'employeur, en vertu de la présente loi, sont garanties par le privilège de l'article 1630 Note du code des obligations et des contrats et viennent en cinquième rang en concurrence avec les salaires dus aux gens de service et ouvriers.

Art. 118. - Note

Art. 119. - Sous peine de retrait d'agrément, les organismes de toutes sortes assurant, sous quelque forme que ce soit, la couverture des risques maladie, décès, maternité et vieillesse, doivent adresser, au secrétariat d'Etat au plan et aux finances et à la santé publique et aux affaires sociales, dans les six mois à dater de la promulgation de la présente loi, une déclaration comportant toutes indications sur les régimes qu'ils gèrent.

Art. 120. - Les régimes d'assurances sociales, définis dans le titre II chapitre II de la présente loi, excluent à due concurrence les régimes conventionnels assurant la couverture des mêmes risques. Toutefois, les régimes conventionnels doivent continuer à assurer, à titre complémentaire, la différence entre les avantages accordés par le régime légal et ceux qu'ils accordaient.

Art. 121. - Les organismes qui en vertu d'une disposition légale ou réglementaire antérieure, étaient dispensés de l'affiliation à une des caisses d'allocations familiales, demeurent dispensés de l'affiliation à la caisse nationale.
Toutefois, les régimes de sécurité sociale définis par la présente loi leur sont applicables et le service des prestations qui y sont prévues doit être directement assuré par eux. En ce qui concerne l'octroi de soins et d'hospitalisation, ces organismes peuvent conclure des conventions avec le secrétariat d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales.
Ils sont habilités à percevoir des cotisations patronales et ouvrières, nécessaires au fonctionnement de leur régime.

Art. 122. - Est transféré à la caisse nationale, dans les trente jours d'entrée en vigueur de la présente loi et pour lui servir de fonds de réserve, l'avoir net des recettes affectées, intitulées "Compte de surcompensation des allocations familiales", ouvert dans les écritures du trésor.

Art. 123 (nouveau). Note - L'institution des régimes de sécurité sociale prévus par la présente loi ne pourra, en aucun cas, être une cause de réduction de salaires. Toute clause contraire est nulle et de nul effet.

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