Organisation des Régimes de Sécurité Sociales
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Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale. TITRE III - SANCTIONS - PENALITES DISPOSITIONS DIVERSES |
Art. 110 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1988-0038 du 6 mai 1988- Les actions
dont la caisse nationale dispose contre les personnes assujetties aux
régimes de sécurité sociale du chef de non-paiementt
de cotisation se prescrivent par trois ans; la prescription court du premier
jour du trimestre suivant celui auquel les cotisations se rapportent. Art.
111. Note
Ajouté
par la loi n° 1995-0101 du 27 novembre 1995- Les personnes
auxquelles des avantages de prestations sociales sont dus, disposent,
contre la caisse nationale, d'actions se prescrivant par un an. La prescription
court à partir du premier jour du mois suivant celui auquel ces
avantages se rapportent. Art.
111 Bis. Note
Ajouté
par la loi n° 1988-0038 du 6 mai 1988- Nonobstant toutes
dispositions contraires, les salariés couverts par la présente
loi disposent contre les employeurs, d'actions pour le règlement
des cotisations de sécurité sociale se prescrivant par
un an. Art.
112. - Les actions de la caisse nationale, contre des personnes,
à qui des avantages de prestations sociales ont été
payés indûment, se prescrivent par un an. Art.
113. - La prescription est suspendue ou interrompue par l'une des
causes prévues par le droit commun, ainsi que par le dépôt
d'une réclamation ou l'envoi d'une lettre recommandée. Art. 114. - La caisse nationale doit être appelée en cause, dans toutes les instances relatives à des litiges entre employeurs et salariés et ayant trait à l'application de la présente loi. Art.
115. - Les sommes versées à titre de cotisations,
tant par l'employeur que par le salarié, sont déduites
du total du revenu de ceux-ci, pour l'assiette des impôts. Art. 116. - Les créances de la caisse nationale à l'égard des employeurs, pour les cotisations qu'ils doivent verser bénéficient du privilège général du trésor. Art. 117. - Les créances des prestations dues aux salariés, par la caisse nationale ou par l'employeur, en vertu de la présente loi, sont garanties par le privilège de l'article 1630 Note devenu l'article 199 du code des droits réelsdu code des obligations et des contrats et viennent en cinquième rang en concurrence avec les salaires dus aux gens de service et ouvriers. Art. 118. - Note Abrogé et remplacé par les dispositions de la loi n° 1993-0053 du 17 mai 1993 portant promulgation du code de droits d'enregistrement et de timbre Art. 119. - Sous peine de retrait d'agrément, les organismes de toutes sortes assurant, sous quelque forme que ce soit, la couverture des risques maladie, décès, maternité et vieillesse, doivent adresser, au secrétariat d'Etat au plan et aux finances et à la santé publique et aux affaires sociales, dans les six mois à dater de la promulgation de la présente loi, une déclaration comportant toutes indications sur les régimes qu'ils gèrent. Art. 120. - Les régimes d'assurances sociales, définis dans le titre II chapitre II de la présente loi, excluent à due concurrence les régimes conventionnels assurant la couverture des mêmes risques. Toutefois, les régimes conventionnels doivent continuer à assurer, à titre complémentaire, la différence entre les avantages accordés par le régime légal et ceux qu'ils accordaient. Art.
121. - Les organismes qui en vertu d'une disposition
légale ou réglementaire antérieure, étaient
dispensés de l'affiliation à une des caisses d'allocations
familiales, demeurent dispensés de l'affiliation à la
caisse nationale. Art. 122. - Est transféré à la caisse nationale, dans les trente jours d'entrée en vigueur de la présente loi et pour lui servir de fonds de réserve, l'avoir net des recettes affectées, intitulées "Compte de surcompensation des allocations familiales", ouvert dans les écritures du trésor. Art.
123 (nouveau). Note
Modifié
par la loi n° 1961-0009 du 29 avril 1961- L'institution
des régimes de sécurité sociale prévus par
la présente loi ne pourra, en aucun cas, être une cause
de réduction de salaires. Toute clause contraire est nulle et
de nul effet. |