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Législation-Tunisie
Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre III - Dispositions diverses et sanctions

Le droit tunisien en libre accès

Article 91. - Toute convention contraire à la présente loi ou incompatible avec ses dispositions impératives, est nulle de plein droit.
Est notamment nulle toute convention aux termes de laquelle l'employeur opère sur le salaire de ses travailleurs des retenues pour la garantie de tout ou partie des risques mis à sa charge conformément à la présente loi ou en atténuation des charges qu'elle lui impose lorsqu'il est son propre assureur.
Est également nulle, toute renonciation des bénéficiaires de la présente loi aux droits et actions que celle-ci leur garantit. Cependant les dispositions de cet article ne s'opposent pas à celles de l'article 75 de la présente loi.

Article 92. - Est nulle de plein droit toute obligation tendant à rémunérer par anticipation les intermédiaires qui se chargent d'assurer aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ou à leurs ayants droit, l'obtention de l'indemnisation que leur accorde la présente loi, à l'exception de ce qui a le caractère d'un mandat rémunéré et à condition que la rémunération convenue ne soit pas un pourcentage de l'indemnisation.

Article 93. - Tout employeur assujetti au régime institué par la présente loi doit afficher dans chacun de ses établissements un résumé de la présente loi dont le modèle est fixé par arrêtéNote du ministre des affaires sociales.
Cet arrêté fixe également les cas de dispense de l'affichage de ce résumé.

Article 94. - Est passible d'une amende de 100 Dinars à 500 Dinars tout employeur qui :

  • aura contrevenu à l'obligation d'adhésion à la Caisse Nationale pour couvrir le risque d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
  • aura failli aux obligations mises à sa charge en matière de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
  • aura communiqué une fausse déclaration concernant les conditions de survenance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ;
  • aura procédé à une sous-déclaration des travailleurs qu'il occupe ainsi que des salaires qui leur sont effectivement servis ;
  • aura opéré sur les salaires de ses travailleurs, des retenues pour couvrir l'assurance contre les risques mis à sa charge par la présente loi ou pour atténuer les charges qu'il doit supporter du fait la présente loi, lorsqu'il pratique l'autoassurance.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il existe de travailleurs à l'égard desquels l'employeur a contrevenu aux dispositions de la présente loi, sans que le total de l'amende ne dépasse dans tous les cas cinq mille dinars.
En cas de récidive l'amende est doublée.

Article 95. - Est passible d'une amende de 50 à 100 dinars :

  • l'employeur qui n'aura pas affiché sur les lieux du travail le résumé de la présente loi, tel que fixé par arrêté du ministre des affaires sociales ;
  • tout intermédiaire ayant reçu une rémunération et ce en violation des dispositions de l'article 92 de la présente loi.
  • tout employeur qui licencie ou menace de licencier ses travailleurs, ou refuse de payer ou menace de ne pas payer les indemnités qui leur sont dues en vertu de la présente loi, du fait qu'ils se sont adressés à un médecin ou à un pharmacien autres que le médecin ou le pharmacien choisis par lui-même ou par la Caisse Nationale;
  • tout médecin ayant sciemment dénaturé les conséquences de l'accident dans le certificat médical délivré en application de la présente loi ;
  • tout médecin ou pharmacien qui réclame, en se référant aux dispositions de la présente loi, la rémunération d'actes professionnels non effectués ou le prix de produits non délivrés ;
  • quiconque, par promesse ou par menace, aura influencé une personne afin d'altérer la vérité par faux témoignage sur un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
  • quiconque utilise sans avoir droit la carte de priorité visée à l'article 83 de la présente loi.

En cas de récidive, la peine consiste en une amende allant de cent à deux cents dinars.

Article 96. - Est passible d'une amende allant de 15 à 60 Dinars, tout employeur qui ne se conforme pas aux dispositions des textes réglementaires pris en application de la présente loi.

Article 97. - La violation des normes d'hygiène et de sécurité du travail, et la non-application des mesures de prévention recommandées par ses services compétents, sont sanctionnées conformément aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.

Article 98. - Il y a récidive au sens de la présente loi lorsqu'une infraction identique à la première est commise durant l'année qui suit la date du prononcé du jugement définitif s'y rapportant.

Article 99. - Les dispositions des chapitres premier et 2 du titre III de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relatives à l'organisation des régimes de sécurité sociale, sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi.

Article 100. - Les sanctions prévues par ce titre n'excluent pas l'application de toute sanction pénale ou administrative énoncée par d'autres textes.
Ces sanctions n'empêchent pas non plus les victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou leurs ayants droit le cas échéant, de réclamer directement du contrevenant le paiement des dommages et des indemnisations que leur permet la loi.

Article 101. - Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi : les inspecteurs du travail, les médecins inspecteurs du travail, les contrôleurs assermentés de la Caisse Nationale et les officiers de la police judiciaire;

Article 102. - Au regard des dispositions du présent titre, sont considérés comme employeurs, outre les personnes physiques assujetties à ce titre à la présente loi, les représentants légaux des personnes morales quelle qu'en soit la forme.

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