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Législation-Tunisie
Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre II - Régime de réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Chapitre V - Procédure de règlement et d'indemnisation
Section III - Le règlement amiable

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Article 72. - Par dérogation aux dispositions des articles 42 à 46 et 49 à 59 de la présente loi, les bénéficiaires d'indemnités permanentes, individuellement ou ensemble, l'employeur ou la Caisse Nationale, après la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie, après achèvement des soins nécessaires et détermination définitive du taux d'incapacité permanente, et à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 24 ci-dessus, peuvent convenir à l'amiable de servir l'indemnisation sous forme de capital à la victime ou à ses ayants-droit, si le taux de l'incapacité permanente est inférieure ou égal à 35 %. Le capital dû est fixé conformément au tableau Note de conversion des rentes prévu à l'article 81 de la présente loi.
Cependant, avant l'achèvement des soins et la détermination du taux d'incapacité définitif, l'accord sur la réparation définitive est considéré nul. Cette interdiction ne s'oppose pas à l'octroi d'un acompte à la victime ou à ses ayants droit, déductible par la suite de la réparation définitive.

Article 73. - Si le bénéficiaire de la rente est un mineur, l'accord visé à l'article précédent n'a d'effet que s'il est approuvé par le juge cantonal compétent.
Le texte de l'accord doit être présenté en trois exemplaires au greffe de la justice cantonale compétente, accompagné des documents ayant servi à son élaboration. Il est enregistré sur un registre réservé à cet effet. Le greffier y inscrit immédiatement le taux de l'incapacité permanente, le montant de l'indemnisation convenue et la modalité de son paiement. Il le soumet ensuite au juge qui vise toutes les copies par l'approbation ou le refus, délivre à chaque partie une copie et conserve une copie visée aux archives du tribunal.

Article 74. - L'approbation se fait par l'apposition de la mention suivante sur le document de l'accord :
"Nous approuvons et ordonnons l'exécution"
accompagnée du nom du tribunal, la date de l'approbation et la signature du juge.
Dès l'obtention de l'approbation, le document de l'accord acquiert la force exécutoire et est susceptible, le cas échéant, d'exécution forcée.
Si l'accord n'est pas soumis à l'approbation, la partie la plus diligente peut le soumettre à l'approbation du juge cantonal compétent conformément aux procédures indiquées à l'article 73 de la présente loi, pour ordonner son exécution. Dès l'obtention de l'ordre d'exécution, l'accord est revêtu de la force exécutoire.
Si le juge cantonal refuse d'approuver l'accord ou d'ordonner son exécution, il doit justifier son refus. Ce refus est susceptible de recours devant le tribunal de première instance compétent.

Article 75. - Si l'employeur est débiteur directement des indemnités dues du fait de sa dispense de l'affiliation à la Caisse Nationale, les deux parties peuvent convenir après liquidation des indemnités dues à la victime, de suspendre le paiement de la rente accordée et de la remplacer, tant que l'accord subsiste, par tout autre moyen d'indemnisation.
Cependant, et sauf dans le cas où l'employeur est une collectivité publique ou un établissement public à caractère administratif, l'accord des parties doit être soumis à l'approbation de l'inspection du travail territorialement compétente.
Les accords conclus en application des dispositions de cet article sont révocables dès l'envoi d'un préavis de deux mois à l'autre partie, nonobstant toute clause contraire.
Dans tous les cas, il est automatiquement mis fin à la suspension du paiement de la rente dès la cessation de la relation de travail entre les deux parties.

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