Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
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Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Article 72. - Par dérogation aux dispositions des articles
42 à 46 et 49
à 59 de la présente loi, les bénéficiaires
d'indemnités permanentes, individuellement ou ensemble, l'employeur
ou la Caisse Nationale, après la survenance de l'accident ou l'apparition
de la maladie, après achèvement des soins nécessaires
et détermination définitive du taux d'incapacité
permanente, et à l'expiration du délai de révision
prévu à l'article 24 ci-dessus,
peuvent convenir à l'amiable de servir l'indemnisation sous forme
de capital à la victime ou à ses ayants-droit, si le taux
de l'incapacité permanente est inférieure ou égal
à 35 %. Le capital dû est fixé conformément
au tableau
Note Arrêté
du ministre des affaires sociales du 13/01/1995 de conversion
des rentes prévu à l'article
81 de la présente loi. Cependant, avant l'achèvement des soins et la détermination du taux d'incapacité définitif, l'accord sur la réparation définitive est considéré nul. Cette interdiction ne s'oppose pas à l'octroi d'un acompte à la victime ou à ses ayants droit, déductible par la suite de la réparation définitive. Article
73. - Si le bénéficiaire de la rente est un mineur,
l'accord visé à l'article précédent n'a
d'effet que s'il est approuvé par le juge cantonal compétent. Article
74. - L'approbation se fait par l'apposition de la mention suivante
sur le document de l'accord : Article
75. - Si l'employeur est débiteur directement
des indemnités dues du fait de sa dispense de l'affiliation à
la Caisse Nationale, les deux parties peuvent convenir après
liquidation des indemnités dues à la victime, de suspendre
le paiement de la rente accordée et de la remplacer, tant que
l'accord subsiste, par tout autre moyen d'indemnisation. |