Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au Sommaire
Législation-Tunisie
Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre IV - Dispositions Transitoires

Le droit tunisien en libre accès

Article 103. - A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à tous les contrats d'assurances contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Nonobstant toute convention contraire à ces dispositions, les polices d'assurance couvrant les risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi, couvrent intégralement tous les risques mis à la charge des employeurs par la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La promulgation de celle-ci ne pourra être une cause directe ou indirecte de résiliation anticipée ou de révision des polices d'assurance.
Cependant, la liquidation des droits et le règlement des prestations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles y compris les cas d'aggravation de l'incapacité, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent à la charge des compagnies d'assurances conformément aux modalités prévues par la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957, à l'exception des procédures de règlement judiciaire prévues par la section 4 du chapitre 5 du titre II de la présente loi, qui s'appliquent aux litiges en cours quelle que soit la date de survenance de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.
En cas de constatation d'une maladie professionnelle après l'entrée en vigueur de la présente loi, dont les causes sont dues totalement ou partiellement à des périodes de travail antérieures, les dispositions de l'article 61 de cette loi relatives au partage de la charge de dédommagement, s'appliquent par analogie aux employeurs régis par la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957, ou leurs assureurs. Les employeurs concernés ou leurs assureurs, sont tenus de supporter la part d'indemnisation mise à leur charge au profit des victimes;
Les dispositions de cet article s'appliquent aux entreprises autorisées à s'autoassurer. Les compagnies d'assurance précitées et les entreprises autorisées à l'autoassurance peuvent transférer à la Caisse Nationale, qui se substitue à elles, le règlement des rentes dues aux bénéficiaires, en contre partie du paiement d'un capital conformément à un barème de conversion fixé par arrêté Note du ministre des affaires sociales.

Article 104. - La Caisse Nationale est substituée au "Fonds des Accidents du Travail " dans tous les droits et obligations découlant de l'application de la législation antérieure qui le régissait.
A ce titre la Caisse Nationale est chargée de la liquidation de l'actif et du passif du fonds précité. En outre, elle peut entamer toute procédure tendant à faire reconnaître par les tiers les droits du dit fonds lorsque ces droits n'avaient pas été constatés dans les écritures de ce dernier. Le patrimoine de ce fonds est dévolu à la Caisse Nationale qui, dans le cadre de la liquidation, pourra disposer des biens meubles et immeubles lui appartenant, comme il peut les aliéner.
Ces opérations doivent faire l'objet d'une décision du conseil d'administration de la Caisse Nationale approuvée par le ministre des affaires sociales.
A titre transitoire, la Caisse Nationale a la possibilité de procéder, par voie d'état de liquidation, au recouvrement des créances du Fonds des Accidents du Travail, dans les circonstances, formes et conditions prévues par la législation antérieure.

Article 105. - Les employeurs affiliés à la Caisse Nationale lors de la promulgation de la présente loi, sont dispensés de renouveler leur affiliation à ladite Caisse. Cependant ils sont tenus de déclarer les noms de leurs nouveaux travailleurs conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi.
Les entreprises visées à l'article 6 de la présente loi et autorisées, sous l'égide de la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957, à l'auto assurance sont tenues de redemander la dispense par une demande adressée au ministère des affaires sociales dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de présente loi. A défaut de redemander la dispense, ces entreprises perdent leur droit de dispense et deviennent soumises à l'obligation d'adhésion à la Caisse Nationale pour assurer le risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Dans ce cas, ces entreprises restent tenues de servir tous les dédommagements au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles survenues ou constatées avant leur adhésion à la Caisse NationaleNote .
Les centres d'appareillage orthopédique, de prothèse et leurs accessoires, agréés, continuent d'exercer leur profession ; ils sont tenus, cependant, de déposer une nouvelle déclaration au ministère des affaires sociales, dans un délai d'un an à dater de la publication de la présente loi.
Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la présente loi et en vertu d'un arrêtéNote du ministre des affaires sociales, certaines branches d'activité peuvent être dispensées de l'obligation de la déclaration nominative.

Article 106. - La mise en application de la présente loi ne peut en aucun cas être la cause d'une diminution, d'une augmentation ou d'une suppression d'indemnités qu'avaient eu les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou leurs ayants droit, ou qu'ils auraient eu au moment de sa publication.
L'application de la présente loi ne peut également entraîner l'octroi de nouvelles indemnités au titre d'accidents ou de maladies professionnelles survenus avant son entrée en vigueur.
Les accidents du travail survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et les maladies professionnelles constatées pour la première fois avant cette date ouvrent droit, quelle que soit la date du règlement de leurs suites par voie d'accord ou par décision judiciaire, aux indemnités fixées par la législation et la réglementation en vigueur au moment de l'accident ou de la première constatation de la maladie.
Les indemnités allouées dans ces conditions, ne peuvent être révisées pour aggravation ou amélioration de l'état de la victime que pendant les délais et suivant les dispositions prévus par la législation et la réglementation en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi. Toutefois, les règles de compétence et de procédure fixées par la présente loi ainsi que les dispositions de la section 4 de chapitre V du titre II de la présente loi, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 107. - La présente loi entre en vigueur à partir du 1er janvier 1995 et sont abrogés à cette date les textes législatifs contraires et notamment la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires