Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Retour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Régimes de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles

Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre Premier - Dispositions Générales

Le droit tunisien en libre accès

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est institué un régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles au profit des victimes ou de leurs ayants droit. La réparation se fait conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi.

Article 2. - La gestion du régime prévu par la présente loi est confiée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, dénommée ci-après " La Caisse Nationale ".
La Caisse Nationale peut confier la gestion de tout ou partie de ce régime à des organismes publics ou privés, et ce en vertu d'accords approuvés par décret.

Article 3. - Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause ou le lieu de survenance, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à tout travailleur quand il est au service d'un ou de plusieurs employeurs.
Est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu au travailleur alors qu'il se déplaçait entre le lieu de son travail et le lieu de sa résidence pourvu que le parcours n'ait pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par son intérêt personnel ou sans rapport avec son activité professionnelle.
Est considérée comme maladie professionnelle, toute manifestation morbide, infection microbienne ou affection dont l'origine est imputable par présomption à l'activité professionnelle de la victime.
La liste des maladies présumées avoir une origine professionnelle ainsi que celle des principaux travaux susceptibles d'en être à l'origine, est fixée par Note arrêté conjoint des ministres de la santé publique et des affaires sociales.
Cette liste fixe également le délai de prise en charge pendant lequel le travailleur ou assimilé demeure en droit d'obtenir la réparation des maladies professionnelles dont il serait atteint quand il ne serait plus exposé aux causes de la maladie.
Cette liste est révisée périodiquement et au moins une fois tous les trois ans.

Article 4. - La présente loi est applicable à tous les travailleurs ou assimilés employés par des personnes physiques ou morales sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la nature de l'activité, le statut du travailleur ou son mode de rémunération.
Elle est également applicable aux :

  • stagiaires ;
  • apprentis ;
  • élèves des établissements d'enseignement technique ou professionnel, quels qu'en soient la spécialité ou le degré, si l'accident du travail est directement rattaché aux programmes d'enseignement ou de formation ;
  • les détenus pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de travaux exécutés dans le cadre d'une utilisation régulière de la main d'œuvre pénitentiaire ;
  • les travailleurs des chantiers nationaux ou régionaux de développement ;
  • les gens de maison.

Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes susvisées, envoyées par leurs employeurs en mission ou en stage à l'étranger à l'exception des cas où l'accident est dû à des motifs sans rapport avec l'objet de la mission ou du stage et pour autant qu'ils ne soient pas couverts dans le pays d'accueil par un régime de réparation au moins aussi favorable que celui prévu par la présente loi.
La présente loi n'est pas applicable aux agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, couverts par un régime particulier, ni aux entreprises familiales n'employant que leurs propriétaires et des membres de leurs familles sauf si elles optent pour le bénéfice de ses dispositions.

Article 5. - Il n'est pas permis de se prévaloir contre l'employeur ou ses proposés, en ce qui concerne la demande de réparation des préjudices subis en raison des accidents du travail et des maladies professionnelles de toute autre loi sauf si ces préjudices sont consécutifs à une faute de sa part ayant un caractère pénal.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font cependant pas obstacle à l'octroi d'indemnités plus élevées si ces indemnités sont prévues par un statut particulier régissant le personnel de l'établissement ou par une convention applicable à ce personnel.
La victime ou ses ayants droit peuvent se prévaloir contre le tiers responsable d'une réparation complémentaire sur la base des règles générales de la responsabilité civile.
Dans tous les cas la Caisse Nationale est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit, la réparation conformément aux dispositions de la présente loi. Elle est en droit d'exercer l'action subrogatoire contre le tiers responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Le règlement amiable intervenu entre le tiers, auteur de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, et la victime ne peut être opposé à la Caisse Nationale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer, par lettre recommandée avec accusé de réception, et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
Les indemnités sont servies à la victime ou à ses ayants droit, dans tous les cas, conformément aux formes prévues par la présente loi, à condition que le montant de la réparation soit équivalent au préjudice.
Mais la réparation due à la victime ou à ses ayants droit sur la base d'une autre loi est servie conformément aux règles de droit commun.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires