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Législation-Tunisie
Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre II - Régime de réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Chapitre II - La Réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Section IV - L'indemnisation de l'incapacité permanente de travail

Le droit tunisien en libre accès
Article 38. - L'incapacité permanente de travail est celle qui subsiste après consolidation de la blessure.
Le taux d'incapacité s'entend toujours de la réduction de la capacité professionnelle ou fonctionnelle produite par l'accident, exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment de l'accident.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par une commission médicale en fonction de la nature et de la gravité de l'atteinte, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif établi par arrêté Note conjoint des ministres de la santé publique et des affaires sociales.
La composition et le fonctionnement des commissions médicales sont fixés par décretNote .

Article 39. - Les victimes d'accidents du travail atteintes d'une incapacité permanente de travail, quel qu'en soit le taux, ont droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils orthopédiques et de prothèse, qui peuvent leur être nécessaires en raison de leur état de santé, ainsi qu'à la réparation et au remplacement des appareils utilisés avant l'accident et que celui-ci a rendu inutilisables.
L'appareillage n'est dû que si son utilité pour la victime a été médicalement justifiée.

Article 40. - L'appareillage comporte les appareils de prothèse et d'orthopédie et tous autres appareils et accessoires qu'exige l'état de la victime.
La victime a droit, pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité, à un appareil de secours, à une voiturette ou à un fauteuil roulant. Toutefois les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif.
Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être saisis, ni cédés, ni vendus. Sauf cas de force majeure, les appareils non restitués ne sont pas remplacés.
La victime d'un accident du travail est responsable de la garde et de l'utilisation de ses appareils. Les conséquences des détériorations ou des pertes provoquées intentionnellement ou résultant d'une négligence flagrante, sont à sa charge.
En cas de guérison ou de décès du bénéficiaire, les appareils dont il disposait et qui sont en bon état d'utilisation doivent être remis à la Caisse Nationale.

Article 41. - Les appareils prévus aux articles 39 et 40 sont obligatoirement fournis par l'entremise d'organismes spécialisés agréés par arrêté du ministre des affaires sociales.
Les frais d'appareillage pris en charge par la Caisse Nationale comprennent :

  • le prix d'acquisition, de réparation et de renouvellement des appareils dans les limites du tarif homologué par le ministre des affaires sociales ;
  • les frais de transport des appareils et les frais accessoires que peuvent comporter les opérations de fourniture, de réparation ou de renouvellement des appareils ;
  • les frais d'expertises médicales complémentaires considérées indispensables préalablement à l'appareillage.

Les victimes ont également droit aux frais légaux de transport, au tarif le plus économique, et aux frais de séjour aux taux fixés par le ministre des affaires sociales, engagés par elles lors de leurs visites au centre d'appareillage, ainsi qu'une indemnité au titre du ou des journées perdues du fait de ce déplacement et dont le montant est égal à l'indemnité pour incapacité temporaire de travail prévue à l'article 35 de cette loi.
La victime n'a pas droit aux indemnités de transport, de séjour et de perte de salaire si elle se rend au centre d'appareillage sans convocation ou en dehors du jour de rendez-vous.

Article 42. - Il n'est dû aucune indemnité en espèces pour l'incapacité permanente de travail dont le taux est égal ou inférieur à 5 %.
Lorsque le taux d'incapacité est supérieur à 5 % et inférieur à 15 %, il n'est dû à la victime qu'un capital égal à trois fois le montant de la rente annuelle calculé conformément aux prescriptions de l'alinéa suivant.
Pour l'incapacité permanente de travail égale ou supérieur à 15 %, la victime a droit à une rente égale au produit de sa rémunération annuelle, évaluée conformément aux dispositions des articles 52 à 54 de la présente loi, par le taux de son incapacité, préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 %, et augmenté de moitié pour la partie de ce taux qui excède 50 %.
Si le taux d'incapacité permanente de travail a augmenté suite à l'aggravation de la lésion ou la survenance d'accidents de travail ou de maladies professionnelles ultérieurs, les indemnités dues sont calculées sur la base du taux total d'incapacité après déduction du montant des indemnités obtenues au titre des accidents ou maladies professionnelles précédents, ou, le cas échéant, du montant de la rente qu'aurait produit le capital servi à la victime conformément au tableau de conversion des rentes prévu à l'article 81 de la présente loiNote .

Article 43. - Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente, calculé en application de l'article précédent, est majoré de 25 % de la rémunération annuelle sans que la bonification accordée ne puisse en aucun cas être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti rapporté à une durée de travail de 600 heures pour le secteur non agricole, et au salaire minimum agricole garanti journalier rapporté à une durée d'occupation de 75 jours pour le secteur agricole.

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