Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
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Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Article 38. - L'incapacité permanente
de travail est celle qui subsiste après consolidation de la blessure. Le taux d'incapacité s'entend toujours de la réduction de la capacité professionnelle ou fonctionnelle produite par l'accident, exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment de l'accident. Le taux d'incapacité permanente est déterminé par une commission médicale en fonction de la nature et de la gravité de l'atteinte, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème Arrêté des ministres de la santé publique et des affaires sociales du 10/01/1995indicatif établi par arrêté Note conjoint des ministres de la santé publique et des affaires sociales. La composition et le fonctionnement des commissions médicales sont fixés par décretNote Décret n° 95-242 du 13/02/1995 et arrêté du ministre des affaires sociales du 04/11/98. Article
39. - Les victimes d'accidents du travail atteintes
d'une incapacité permanente de travail, quel qu'en soit le taux,
ont droit à la fourniture, à la réparation et au
renouvellement des appareils orthopédiques et de prothèse,
qui peuvent leur être nécessaires en raison de leur état
de santé, ainsi qu'à la réparation et au remplacement
des appareils utilisés avant l'accident et que celui-ci a rendu
inutilisables. Article
40. - L'appareillage comporte les appareils de
prothèse et d'orthopédie et tous autres appareils et accessoires
qu'exige l'état de la victime. Article
41. - Les appareils prévus aux articles 39
et 40 sont obligatoirement fournis par l'entremise
d'organismes spécialisés agréés par arrêté
du ministre des affaires sociales.
Les victimes ont également droit aux frais légaux de
transport, au tarif le plus économique, et aux frais de séjour
aux taux fixés par le ministre des affaires sociales, engagés
par elles lors de leurs visites au centre d'appareillage, ainsi qu'une
indemnité au titre du ou des journées perdues du fait
de ce déplacement et dont le montant est égal à
l'indemnité pour incapacité temporaire de travail prévue
à l'article 35 de cette loi. Article
42. - Il n'est dû aucune indemnité en espèces
pour l'incapacité permanente de travail dont le taux est égal
ou inférieur à 5 %. Article
43. - Dans le cas où l'incapacité permanente est totale
et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une
tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant
de la rente, calculé en application de l'article précédent,
est majoré de 25 % de la rémunération annuelle
sans que la bonification accordée ne puisse en aucun cas être
inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti rapporté
à une durée de travail de 600 heures pour le secteur non
agricole, et au salaire minimum agricole garanti journalier rapporté
à une durée d'occupation de 75 jours pour le secteur agricole. |