Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
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Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Article 67. - Dès réception de la déclaration
d'accident ou de maladie, la Caisse Nationale doit prendre en charge les
soins et les prothèses nécessités par l'état
de santé de la victime et servir les indemnités sur la base
des salaires qui lui sont déclarés. En l'absence de déclaration des salaires, les indemnités sont fixées sur la base des salaires légaux perçus par un travailleur de même catégorie professionnelle et de la même branche d'activité que la victime. En cas de désaccord sur le montant du salaire, l'avis de l'inspection du travail territorialement compétente sera retenu. En cas de prolongation de la durée du repos, le certificat médical constatant cette prolongation doit être visé par le médecin contrôleur de la Caisse Nationale. En cas de désaccord cette mission est confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent. Article
68. - A la consolidation de la blessure ou la
guérison apparente de la maladie, le dossier médical de
la victime est soumis à la commission médicale prévue
à l'article 38 de la présente
loi pour examen et évaluation du taux d'incapacité
permanente sur la base du barème d'invalidité prévu
à l'article susmentionné. Article
69. - La Caisse Nationale ou l'employeur, selon les cas est tenu
d'informer la victime ou ses ayants-droit, dans le délai d'un
mois à partir de la date du décès ou de la date
de la décision de la commission médicale portant fixation
du taux d'incapacité, de la nature de la réparation dont
il a droit, son montant, la date de son exigibilité et l'absence
de droit à une réparation, et ce par un titre comportant
tous les éléments pris en considération pour le
règlement, ou les raisons empêchant le service de l'indemnisation,
sous réserve des dispositions de l'article 68
de la présente loi en ce qui concerne le délai d'un mois
précité. Article 70. - Si l'employeur refuse ou néglige d'accomplir l'une des formalités prévues par la présente loi, la victime ou son représentant peut accomplir cette formalité dans les deux ans qui suivent la survenance de l'accident ou la constatation de la maladie, ou informer la Caisse Nationale de la négligence de son employeur s'il s'agit d'une procédure nécessitant l'intervention directe de ce dernier. Article
71. - L'employeur est tenu, dans tous les cas, d'assurer le suivi
administratif du dossier d'indemnisation de la victime, faute de quoi,
il sera exposé à la réparation des préjudices
causés du fait de sa négligence. |