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Législation-Tunisie
Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre II - Régime de réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Chapitre V - Procédure de règlement et d'indemnisation
Section II - Le règlement automatique

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Article 67. - Dès réception de la déclaration d'accident ou de maladie, la Caisse Nationale doit prendre en charge les soins et les prothèses nécessités par l'état de santé de la victime et servir les indemnités sur la base des salaires qui lui sont déclarés.
En l'absence de déclaration des salaires, les indemnités sont fixées sur la base des salaires légaux perçus par un travailleur de même catégorie professionnelle et de la même branche d'activité que la victime. En cas de désaccord sur le montant du salaire, l'avis de l'inspection du travail territorialement compétente sera retenu.
En cas de prolongation de la durée du repos, le certificat médical constatant cette prolongation doit être visé par le médecin contrôleur de la Caisse Nationale. En cas de désaccord cette mission est confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent.

Article 68. - A la consolidation de la blessure ou la guérison apparente de la maladie, le dossier médical de la victime est soumis à la commission médicale prévue à l'article 38 de la présente loi pour examen et évaluation du taux d'incapacité permanente sur la base du barème d'invalidité prévu à l'article susmentionné.
Cette commission statue, par ailleurs, sur la révision du taux d'incapacité permanente ainsi que sur la nécessité d'octroi de soins spécialisés à la victimeNote .

Article 69. - La Caisse Nationale ou l'employeur, selon les cas est tenu d'informer la victime ou ses ayants-droit, dans le délai d'un mois à partir de la date du décès ou de la date de la décision de la commission médicale portant fixation du taux d'incapacité, de la nature de la réparation dont il a droit, son montant, la date de son exigibilité et l'absence de droit à une réparation, et ce par un titre comportant tous les éléments pris en considération pour le règlement, ou les raisons empêchant le service de l'indemnisation, sous réserve des dispositions de l'article 68 de la présente loi en ce qui concerne le délai d'un mois précité.
Si la victime ou ses ayants droit n'acceptent pas la proposition de la Caisse Nationale ou de l'employeur, ou qu'elle conteste l'un des éléments utilisés dans le règlement, elle peut recourir à la justice conformément aux dispositions de la section IV de ce chapitre. Le recours à la justice ne dispense pas de la continuation du paiement des prestations proposées.
Si la Caisse Nationale ou l'employeur, selon les cas, refuse de payer la réparation ou s'attarde dans son règlement dans ses délais légaux, le débiteur est condamné au paiement de l'intérêt de droit civil au titre de toutes les sommes impayées à partir de la date de la guérison apparente ou du décès ou de la cessation du paiement.
Le formulaire du titre, visé à l'alinéa premier de cet article, est fixé par arrêté Note du ministre des affaires sociales.

Article 70. - Si l'employeur refuse ou néglige d'accomplir l'une des formalités prévues par la présente loi, la victime ou son représentant peut accomplir cette formalité dans les deux ans qui suivent la survenance de l'accident ou la constatation de la maladie, ou informer la Caisse Nationale de la négligence de son employeur s'il s'agit d'une procédure nécessitant l'intervention directe de ce dernier.

Article 71. - L'employeur est tenu, dans tous les cas, d'assurer le suivi administratif du dossier d'indemnisation de la victime, faute de quoi, il sera exposé à la réparation des préjudices causés du fait de sa négligence.

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