Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
|
Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Article 76. - Le juge cantonal est compétent pour l'examen
des contestations relatives à la réparation des préjudices
résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles,
quel que soit le montant et l'objet de la demande. Le juge cantonal examine en dernier ressort et quel que soit le montant de la demande, les contestations relatives aux prestations de soins, aux frais funéraires, aux indemnités journalières et à la détermination du salaire, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la date de dépôt de la plainte. Il examine, en premier ressort les contestations relatives aux rentes de décès et d'incapacité permanente pour accident du travail ou maladie professionnelle, dans un délai n'excédent pas un mois à partir de sa saisine du litige. Le juge cantonal compétent est celui du lieu où a eu lieu l'accident ou le lieu de déclaration de l'accident si ce dernier est survenu en dehors du territoire tunisien. Si l'accident a eu lieu en dehors du périmètre de compétence de la juridiction ou se trouve le lieu de travail ou en dehors du centre duquel dépend la victime du fait de son travail, le juge cantonal de cette zone devient exceptionnellement compétent sur simple demande de la victime ou de ses ayants droit. Article 77. - La requête est portée devant le juge cantonal
compétent par écrit et déposée par le demandeur
ou son représentant au greffe du tribunal conformément
à la procédure en vigueur, définie par le code
de procédures civiles et commerciales. Article
78. - Si les parties ne fournissent pas d'elles-mêmes les
faits et les documents nécessaires au règlement du litige,
le juge cantonal peut demander au demandeur ou au défendeur ou
à l'autorité qui a reçu la déclaration d'accident,
de les lui fournir, et notamment les données relatives à
la cause de l'accident ou de la maladie, à sa nature, aux circonstances
dans lesquelles il est survenu, l'identité de la victime son
lieu de résidence, la nature des lésions qu'il a subies
du fait de l'accident ou de la maladie, les documents médicaux
diagnostiquant la maladie ou prouvant le décès ou l'incapacité,
ainsi que tous les documents relatifs au salaire, à l'ancienneté
dans le travail, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
dont la victime aurait été atteinte auparavant ainsi que
leurs conséquences si elles sont connues. Article 79. - Les décisions du juge cantonal sont exécutoires immédiatement, indépendamment de tout recours en appel. Article
80. - Les dispositions des articles 42 à 49 du code de procédures
civiles et commerciales s'appliquent aux requêtes citées
aux articles précédents tant qu'elles ne s'opposent pas
aux dispositions de la présente loi et sous réserve des
dispositions de l'article 29 de cette
loi relative à l'assistance judiciaire. |