Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
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Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Article 44. - Lorsque l'accident est suivi du décès
du travailleur, il est servi aux ayants droit une indemnité de
frais funéraires équivalente au salaire d'un mois. Le montant
de cette indemnité ne peut être inférieur au salaire
minimum interprofessionnel garanti en vigueur correspondant à une
durée de travail de 200 heures.
Article
45. - Lorsque l'accident est suivi de décès de la
victime, bénéficient de la rente de décès,
le conjoint et les enfants et, à défaut, les ascendants
et descendants de la victime. Article
46. - Si la victime laisse plusieurs veuves qu'il
aurait épousé conformément à son code du
statut personnel, la rente est partagée entre elles, à
parts égales, définitivement et de façon irrévocable. Article
47. - Le conjoint survivant a droit à une rente à
condition qu'il soit, au moment du décès, lié au
de cujus par un contrat de mariage et qu'il ne soit pas condamné
pour abandon de famille. Article 48. - Les rentes d'orphelins sont dues pour les enfants de la victime tels que définis à l'article 53 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale :
Article 49. - Les montants des rentes dues au conjoint et aux orphelins sont déterminés en pourcentage des salaires de la victime de l'accident du travail, comme suit :
Article 50. - Les rentes détaillées à l'article précédent sont communes et à parts égales entre les enfants, et sont réduites conformément aux dispositions de l'article précité chaque fois qu'un orphelin atteint l'âge limite pour en bénéficier ou décède ou contracte mariage avant d'atteindre l'âge précité. Et s'il y a plusieurs enfants de plusieurs conjoints, il est fait application, à chaque conjoint survivant et à ses enfants, des dispositions de l'article 49 de la présente loi, mais sans que le total des rentes qui leur sont accordées ne dépasse 80 % du salaire du défunt. Si ce pourcentage est dépassé, il est procédé à une réduction proportionnelle sur chaque groupe jusqu'à ce que le total des rentes lui soit égal. Article
51. - Si le défunt n'a ni conjoint, ni enfants selon les
termes des articles 46 à 48 de cette loi le
père et la mère du défunt et les descendants qui
étaient à sa charge effective et permanente ont droit
à une rente viagère pour le père et la mère
et dans les limites d'âges fixées par l'article
48 de la présente loi pour les descendants. |