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Législation-Tunisie
Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre II - Régime de réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Chapitre II - La Réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Section V - L'Indemnisation du décès

Le droit tunisien en libre accès
Article 44. - Lorsque l'accident est suivi du décès du travailleur, il est servi aux ayants droit une indemnité de frais funéraires équivalente au salaire d'un mois. Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur correspondant à une durée de travail de 200 heures.

Article 45. - Lorsque l'accident est suivi de décès de la victime, bénéficient de la rente de décès, le conjoint et les enfants et, à défaut, les ascendants et descendants de la victime.
Les rentes sont dues dans tous les cas, à partir du lendemain du décès, et sont fixées en pourcentage du salaire annuel de la victime évalué conformément aux dispositions des articles 52 et 53 de la présente loi.

Article 46. - Si la victime laisse plusieurs veuves qu'il aurait épousé conformément à son code du statut personnel, la rente est partagée entre elles, à parts égales, définitivement et de façon irrévocable.
Dans le cas où le conjoint survivant divorcé a obtenu judiciairement une pension alimentaire ou des dommages et intérêts sous forme de rente, la rente lui est due dans la limite du montant de la pension alimentaire ou de la pension de divorce sans que le montant ne dépasse celui qu'il aurait obtenu en application des dispositions précédentes s'il n'était pas divorcé.

Article 47. - Le conjoint survivant a droit à une rente à condition qu'il soit, au moment du décès, lié au de cujus par un contrat de mariage et qu'il ne soit pas condamné pour abandon de famille.
Le service de la rente du conjoint survivant est suspendu en cas de remariage.
En cas de décès du nouveau conjoint ou de dissolution du mariage, le service de la rente revalorisée le cas échéant compte tenu des différentes modifications intervenues au cours de la période de suspension, est rétabli.
Toutefois, s'il est prouvé que le conjoint survivant a droit à une nouvelle rente identique au titre du dernier mariage, il ne lui est servi que la rente la plus élevée.

Article 48. - Les rentes d'orphelins sont dues pour les enfants de la victime tels que définis à l'article 53 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale :

  • jusqu'à l'âge de 16 ans sans condition ;
  • jusqu'à l'âge de 21 ans sur justification de la poursuite de leurs études dans un établissement d'enseignement secondaire, technique ou professionnel, public ou privé ;
  • jusqu'à l'âge de 25 ans sur justification de la poursuite de leurs études supérieures ;
  • à la fille tant qu'elle ne dispose pas de ressources ou qu'elle n'est pas à la charge de son mari ;
  • sans limitation d'âge lorsque l'orphelin est atteint d'une affection incurable ou d'une infirmité qui le rend absolument incapable de se livrer à une quelconque activité rémunérée.

Article 49. - Les montants des rentes dues au conjoint et aux orphelins sont déterminés en pourcentage des salaires de la victime de l'accident du travail, comme suit :

  • La rente du conjoint est fixée à 50 % du salaire annuel du défunt, si ce dernier n'a pas d'enfants pouvant prétendre à une rente en vertu de cette loi. La rente est réduite à 40 % si la victime a des enfants pouvant prétendre à une rente et ce quel que soit leur nombre.
  • La rente des orphelins est fixée à 20 % du salaire annuel du défunt pour un seul orphelin, à 30 % pour deux orphelins et à 40 % pour plus de 2 orphelins.
    En cas d'orphelins de père et de mère, la rente est fixée à 50% du salaire annuel du défunt pour un seul orphelin, à 60 % pour deux orphelins, à 70 % pour trois orphelins et à 80 % pour quatre orphelins et plus.

Article 50. - Les rentes détaillées à l'article précédent sont communes et à parts égales entre les enfants, et sont réduites conformément aux dispositions de l'article précité chaque fois qu'un orphelin atteint l'âge limite pour en bénéficier ou décède ou contracte mariage avant d'atteindre l'âge précité. Et s'il y a plusieurs enfants de plusieurs conjoints, il est fait application, à chaque conjoint survivant et à ses enfants, des dispositions de l'article 49 de la présente loi, mais sans que le total des rentes qui leur sont accordées ne dépasse 80 % du salaire du défunt. Si ce pourcentage est dépassé, il est procédé à une réduction proportionnelle sur chaque groupe jusqu'à ce que le total des rentes lui soit égal.

Article 51. - Si le défunt n'a ni conjoint, ni enfants selon les termes des articles 46 à 48 de cette loi le père et la mère du défunt et les descendants qui étaient à sa charge effective et permanente ont droit à une rente viagère pour le père et la mère et dans les limites d'âges fixées par l'article 48 de la présente loi pour les descendants.
La rente par bénéficiaire est égale à 20 % du salaire annuel du défunt sans que le montant total des rentes allouées ne puisse dépasser 50 %.
Les rentes prévues à l'alinéa précédent sont réduites, s'il y a lieu, proportionnellement et conformément aux dispositions de l'article 50 de cette loi.

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