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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE PREMIER : COMPARAISON DE LA PROCEDURE
SECTION PREMIERE : L’ENGAGEMENT DE LA POURSUITE
Para I : Les parties compétentes pour engager les poursuites
B - Les autres parties pouvant engager la poursuite
1 - Y a-t-il une victime de la corruption?

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D’après l’article 2 CPPF, la victime est la personne qui a personnellement souffert d’un dommage directement causé par une infraction et elle a la possibilité de se constituer partie civile en vue de réparation. En matière de corruption le préjudice n’est pas forcément détecté par la victime vu la clandestinité de cette infraction et de ses effets, en plus dans la majorité des cas le préjudice n’est pas subi par une personne bien déterminée mais par un groupe abstrait de personnes. A titre d’exemple, un représentant d’une collectivité territoriale peut conclure un pacte de corruption avec une entreprise à l’occasion d’un marché public ; le coût de la corruption sera supporté par les contribuables. Ceux-ci subissent un préjudice certain mais indétectableNote .

En Tunisie, l’article 2 CPPT concernant l’action publique dispose « elle (l’action publique) peut également être mise en mouvement par la partie lésée ». On remarque que la victime de l’infraction de corruption peut engager la poursuite en se constituant partie civile, mais la pratique a prouvé l’ignorance de la partie lésée dans la plupart des cas, l’existence du préjudice subi pour les mêmes raisons précitées.

En plus, la doctrine s’est posée la question suivante ; Peut-on considérer le corrupteur ou le corrompu comme victime de la corruption ayant le pouvoir d’engager l’action publique en se constituant partie civile ?

En France, la Chambre criminelle admet l’action civile de la personne qui a participé au délit à condition qu’elle n’ait pas provoqué le délit et qu’elle ne soit pas complice. Toutefois, elle rejette l’action de la personne qui, de mauvaise fois a remis de l’argent à l’auteur principal du délit en vue d’obtenir une décision favorableNote . En conclusion la chambre criminelle rejette l’action de la victime indigne.

En droit tunisien cette possibilité est prévue d’une manière implicite. En effet, le corrupteur ou l’intermédiaire peut dénoncer l’acte de corruption, avant toute poursuite, en vue d’échapper à la répression conformément à l’article 93 CPT. Et d’après la Cour de cassation, ils peuvent se constituer partie civile dans le cas où ils sont de bonne foiNote .
Cette possibilité n’est ouverte qu’au corrupteur et à l’intermédiaire, en d’autres termes, la possibilité de dénonciation n’est pas ouverte à l’auteur de la corruption passive.
Ainsi, on remarque que le corrupteur peut se voir acquérir le statut de victime en cas de dénonciation et engager une poursuite conformément à l’article 2 CPPT.
L’existence d’une victime de la corruption ainsi démontrée, une autre question se pose ; Quelles sont les personnes admises pour engager les poursuites ?

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