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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre III. - Des infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Section II. - De la corruption


JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 83 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier
Tout fonctionnaire public ou assimilé qui, soit personnellement, soit par intermédiaire, pour lui-même ou pour autrui, agrée des offres ou promesses ou reçoit des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction même juste, mais non sujet à salaire, est puni de l’emprisonnement pendant 5 ans et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans les mêmes conditions, s’est abstenu de faire acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier
Toute personne ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé conformément aux dispositions de la présente loi, qui aura agréé, sans droit, directement ou indirectement, soit pour lui-même, soit pour autrui, des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit pour accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie ou pour faciliter l’accomplissement d’un acte en rapport avec les attributions de sa fonction, ou pour s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, auquel il est tenu, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende double de la valeur des présents reçus ou des promesses agréées, sans qu’elle puisse être inférieure à dix mille dinars.
Le tribunal prononce à l’encontre du condamné, par le même jugement, l’interdiction d’exercer les fonctions publiques, de gérer les services publics et de les représenter.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 84 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier
Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué des offres ou promesses ou la remise de dons ou présents, l'emp^risonnement est porté à 10 ans.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier
Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué la corruption, la peine prévue à l'article 83 (Modifié) de ce code sera portée au double.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 85 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier
Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons ou présents en récompense de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait, il est puni de l'emprisonnement pendant un an et d'une amende double de la chose reçue.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier
Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit en récompense d'actes qu'il a accomplis et qui sont liés à sa fonction, mais non sujet à contre partie, ou d'un acte qu'il s'est abstenu de faire alors qu'il est tenu de ne pas faire, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 86 (Modifié)-
[⥄]L'article a été abrogé sans être remplacé comme l'annonçait l'article premier du de la Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal
Dans les cas prévus aux trois articles précédents, le coupable peut être interdit, en tout ou en partie, des droits visés à l'article 5.
[⥄]L'article a été abrogé sans être remplacé comme l'annonçait l'article premier du de la Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal
Abrogée.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 87 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier
Est puni de l'emprisonnement pendant 5 ans le fonctionnaire public ou assimilé qui, se vantant d'un crédit ou de relations porès d'un autre fonctionnaire reçoit, directement ou indirectement d'autrui, des dons ou des promesses ou autre rémunération, sous prétexte d'acheter la protection de ce fonctionnaire.
La tentative est punissable.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier
Toute personne ayant abusé de son influence ou de ses liens réels ou supposés auprès d'un fonctionnaire public ou assimilé et qui aura accepté, directement ou indirectement des dons, ou promesses de dons, ou présents, ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d'obtenir des droits on des avantages au profit d'autrui, même justes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende. La tentative est punissable.
La peine sera portée au double si l'auteur de l'acte est un fonctionnaire public ou assimilé.

[↹]Article ajouté par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier
JurisiteTunisie Code pénal TunisieArticle 87 bis (Ajouté) - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé qui aura agréé, sans droit, soit pour lui même, soit pour autrui, directement ou indirectement, des dons ou promesses de dons ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d'octroyer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté de participation et l'égalité des chances dans les marchés passés par les établissements publics, les entreprises publiques, les offices, les collectivités locales et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales participent, directement ou indirectement à son capital.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 88 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Le juge qui à l'occasion d'une infraction susceptible d'entraîner pour son auteur la peine des travaux forcés à perpétuité ou la peine de mort, s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'inculpé, est puni de la peine des travaux forcés pendant 20 ans.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est puni de vingt ans d'emprisonnement, le juge qui, à l'occasion d'une infraction susceptible d'entraîner pour son auteur l'emprisonnement à vie ou la peine de mort, s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'inculpé.
[↹]Nouvelle rédaction après modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est puni de vingt ans d'emprisonnement, le juge qui, à l'occasion d'une infraction passible de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie, s'est laissé corrompre, en faveur ou au préjudice de l'inculpé.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 89 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Si par effet de la corruption du juge, il est intervenu une peine supérieure à celle des travaux forcés à temps, cette epien, quelle qu'elle soit, lui est appliquée.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni le juge corrompu de la même peine prononcée contre le prévenu par l'effet de la corruption, à condition que la peine prononcée envers ce juge ne soit inférieure à dix ans d'emprisonnement.

JurisiteTunisie Code pénal TunisieArticle 90 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Tout juge qui, hors les cas prévus aux articles 83 et suivants, ne s'est pas récusé après avoir reçu, ouvertement ou d'une manière déguisée, d'une personne partie dans une instance pendante devant lui, des objets, valeurs ou sommes quelconques, est puni de l'emprisonnement pendant un an.
[↹]Nouvelle rédaction après modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est puni d'un an d'emprisonnement tout juge qui, hors les cas prévus aux articles 83 et suivants, ne s'est pas récusé après avoir reçu, ouvertement ou en cachette, de l'une des parties à l'instance pendante devant lui, des objets, valeurs ou sommes d'argents.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 91 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier
Est puni de cinq ans de prison et de 2000 fr d'amende celui qui contraint ou tent de contraindre par promesses, offres, dons ou présents, l'une des personnes de la qualité exprimée en l'article 82, pour obtenir d'elle soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou bénéfices quelconques, soit tout autre acte du ministère du fonctionnaire public ou assimilé, soit enfin l'abstention d'un acte qui rentrait dans l'exercice de ses devoirs.
Cette disposition est applicable à toute personne ayant servi d'intermédiaire zntre le corrupteur et le corrompu.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier
Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l'une des personnes visées a l'article 82 (Modifié) du présent code en vue d'accomplir un acte lié à sa l'onction, même juste, mais non sujet à contrepartie, ou de faciliter l'accomplissement d'un acte lié a sa fonction, ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de faire.
Cette peine est applicable a toute personne ayant servi d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu.
La peine sera portée au double si les personnes visées à l'article 82 (Modifié) ont été contraintes à accomplir les actes précités par voies de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou sur l'un des membres de leur famille.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 92 (Modifié)
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier
Si les tentatives de contrainte ou de corruption n'ont eu aucun effet, leurs auteurs sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500  fr.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Si la tentative de corruption n'a eu aucun effet, les autres seront punis d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende.
Si la tentative de voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet, les auteurs seront punis de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
La peine est d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende, si la tentative de corruption n'a eu aucun effet.
Elle est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende si la tentative de contrainte par voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 93 - Est absous le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant toute poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en même temps, en rapporte la preuve.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 94 - Dans tous les cas de corruption, les choses données ou reçues sont confisquées au profit de l'État.

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