Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre III. - Des infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.Section II. - De la corruption |
Article 83 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n°98-33 du 23 mai 1998 - Toute personne
ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé conformément
aux dispositions de la présente loi, qui aura agréé,
sans droit, directement ou indirectement, soit pour lui-même, soit
pour autrui, des dons, promesses, présents ou avantages de quelque
nature que ce soit pour accomplir un acte lié à sa fonction,
même juste, mais non sujet à contrepartie ou pour faciliter
l'accomplissement d'un acte en rapport avec les attributions de sa fonction,
ou pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, auquel il est tenu,
est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende double de la valeur
des présents reçus ou des promesses agréées,
sans qu'elle puisse être inférieure à dix mille dinars. Article 84 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n°98-33 du 23 mai 1998- Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué la corruption, la peine prévue à l'article 83 (nouveau) de ce code sera portée au double. Article 85 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n°98-33 du 23 mai 1998 - Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit en récompense d'actes qu'il a accomplis et qui sont liés à sa fonction, mais non sujet à contre partie, ou d'un acte qu'il s'est abstenu de faire alors qu'il est tenu de ne pas faire, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende. Article 86. - Dans les cas prévus aux trois articles précédents, le coupable peut être interdit, en tout ou en partie, des droits visés à l'article 5. Article 87 (nouveau). NoteAinsi modifié par la loi n°98-33 du 23 mai 1998 - Toute
personne ayant abusé de son influence ou de ses liens réels
ou supposés auprès d'un fonctionnaire public ou assimilé
et qui aura accepté, directement ou indirectement des dons, ou
promesses de dons, ou présents, ou avantages de quelque nature
que ce soit en vue d'obtenir des droits on des avantages au profit d'autrui,
même justes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois
mille dinars d'amende. La tentative est punissable. Article 87 (bis). Note Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998.- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé qui aura agréé, sans droit, soit pour lui même, soit pour autrui, directement ou indirectement, des dons ou promesses de dons ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d'octroyer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté de participation et l'égalité des chances dans les marchés passés par les établissements publics, les entreprises publiques, les offices, les collectivités locales et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales participent, directement ou indirectement à son capital. Article 88.
Note
Modifié
par la loi n°89-23 du 27 février 1989 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 89. Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 - Est puni le juge corrompu de la même peine prononcée contre le prévenu par l'effet de la corruption, à condition que la peine prononcée envers ce juge ne soit inférieure à dix ans d'emprisonnement. Article 90.
Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 91
(nouveau). Ainsi modifié par la loi n°98-33 du 23 mai 1998Note - Est punie
de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende, toute personne
qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesse
de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit
l'une des personnes visées a l'article 82
(nouveau) du présent code en vue d'accomplir un acte lié
à sa l'onction, même juste, mais non sujet à contrepartie,
ou de faciliter l'accomplissement d'un acte lié a sa fonction,
ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de faire.
Article
92 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n°98-33 du 23 mai 1998 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 93. - Est absous le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant toute poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en même temps, en rapporte la preuve. Article 94. - Dans tous les cas de corruption, les choses données ou reçues sont confisquées au profit de l'État. |